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CA Paris, 12 déc. 2024, RG 24/05790


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Date
12/12/2024
Numéro
24/05790
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
675bcf706c23c012f4defd8c

Texte de la décision

3,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORI

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [P] [W] [T]

né le 30 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité bolivienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 11 décembre 2024 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 décembre 2024 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [P] [W] [T] au centre de rétention administrative du [2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 09 décembre 2024 à 17h22 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2024, à 15h51, par M. [E] [P] [W] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [E] [P] [W] [T] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé ne développant aucun moyen de droit à l'appui de sa déclaration d'appel, et ne faisant aucune critique des diligences effectuées par l'administration.

La demande d'assignation à résidence, par ailleurs, ne saurait prospérer faute d'adresse stable sur le territoire français.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 12 décembre 2024 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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