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CA Paris, 12 déc. 2024, RG 23/09809


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2024, RG 23/09809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/09809
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
675bd0ee35993190149e0f7c

Texte de la décision

89,473 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-21-001343

APPELANTS

Madame [BH] [Y]

née le 31 juillet 1985 à [Localité 60]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [TW] [AE]

né le 11 avril 1982 à [Localité 53]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [RK] [XI]

né le 21 août 1950 à [Localité 47]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [I] [XI]

née le 21 décembre 1976 à [Localité 62]

[Adresse 54]

[Adresse 54]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [F] [HA]

née le 25 octobre 1974 à [Localité 41]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [WV] [HG]

née le 11 décembre 1964 à [Localité 53]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [SP] [WI]

née le 15 avril 1972 à [Localité 21]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [YH] [J]

né le 26 novembre 1960 à [Localité 55]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [TD] [ZV]

né le 28 septembre 1977 à [Localité 52]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [FH] [FM]

née le 5 février 1946 à [Localité 28] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [KY] [IT]

né le 6 août 1990 à [Localité 56]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Monsieur [OE] [AI]

né le 16 août 1944 à [Localité 46]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [TP] [IM] épouse [AI]

née le 29 octobre 1945 à [Localité 23]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

substitué à l'audience par Me Tiphanie BAUCHET de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

Madame [SX] [R]

née le 22 juillet 1962 à [Localité 59] (TUNISIE)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Désistement de l'appel le 12/09/2023

Madame [LL] [AS]

née le 3 juillet 1973 à [Localité 48]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Désistement de l'appel le 12/09/2023

Monsieur [M] [ZH]

né le 20 août 1969 à [Localité 51]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Désistement de l'appel le 12/09/2023

Madame [UI] [IF] épouse [ZH]

née le 5 février 1969 à [Localité 50]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Désistement de l'appel le 12/09/2023

INTIMÉE

La société HOMEAWAY UK LIMITED, société de droit étranger représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société HomeAway UK Limited ci-après société HomeAway est une société de droit anglais exploitant des plate-formes de mise en relation.

Jusqu'au 31 décembre 2020, cette société avait la responsabilité des sites internet www.abritel.fr et www.homelidays.com, deux plate-formes de mise en relation entre des propriétaires désireux de louer leur bien immobilier pour de courtes périodes et des clients potentiels ou vacanciers intéressés par ces offres. Le site www.abritel.fr a absorbé le site www.homelidays.com.

La plate-forme permet aux vacanciers de rechercher et de consulter les offres, de communiquer avec les propriétaires par le biais d'un système de messagerie interne à la plate-forme, n'impliquant pas la divulgation de leurs numéros de téléphone ou de leurs adresses de courriel personnels, aux clients de réserver leur séjour via un système de réservation et de paiement en ligne, n'impliquant aucun échange de données bancaires avec les propriétaires avec possibilité de bénéficier d'une assistance "Garantie Réservation en toute confiance" leur permettant d'être intégralement remboursés par le site s'ils sont victimes d'une fraude résultant d'une fausse annonce et dans certains cas, d'être relogés.

Par acte du 23 décembre 2020, soixante-sept utilisateurs du site abritel ont assigné la société Homeway UK United devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au paiement d'indemnités suite à des fraudes dont ils avaient été victimes lors de la réservation de séjours, fraudes dont ils imputaient la responsabilité à la société HomeAway. Les demandes portaient sur le remboursement des sommes détournées, outre pour chacun des demandeurs une indemnité de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Pour l'essentiel, les demandeurs exposaient avoir consulté une annonce parue sur le site abritel, puis avoir adressé un courriel à un prétendu propriétaire directement à une adresse de courriel affichée en incrustation dans certaines photographies, avant de procéder à des paiements en ligne qui se sont avérés frauduleux, après avoir été destinataires d'un courriel au logo d'Abritel les invitant à faire leur réservation puis à procéder à un virement sur un compte dans un délai de 24 heures. L'essentiel des demandeurs s'était rendu compte de la fraude après avoir contacté le service client de la plate-forme qui leur avait indiqué qu'il n'existait aucune réservation à leur nom.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 février 2023 auquel il convient de se reporter a :

- constaté le désistement d'instance de Mme [G],

- déclaré recevable l'action engagée par Mme [A] [KZ],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [DB] [ZN], de M. [KY] [IT], de Mme [PE] [WO], de M. [T] [WO], de M. [FU] [UJ], de Mme [EH] [JF], de M. [UD] [JF], de M. [M] [ZH], de Mme[UI] [ZH], de M. [OE] [AI], de Mme [TP] [AI], de M. [XB]. [FN], de Mme [PD] [FN], de Mme [WC] [YB], de M. [MF] [GU], de M. [UD] [GT], de M. [P] [BV], de Mme [UC] [JL] et de M. [VV] [JL],

- condamné la société HomeAway UK Limited à payer à chacun des demandeurs une somme équivalente à 40 % des sommes qu'ils ont versées soit :

- une somme de 2 400 euros concernant Mme [ME] [IG]

- une somme de 1 920 euros concernant Mme [SX] [R]

- une somme de 2 000 euros concernant Mme [KF] [XC] et M. [XV] [XC] conjointement

- une somme de 1 800 euros concernant M. [AL] [KL]

- une somme de 1 200 euros concernant M. [FU] [U]

- une somme de 1 760 euros concernant M. [BL] [UP]

- une somme de 1 520 euros concernant Mme [EN] [YI]

- une somme de 1 520 euros concernant M. [MS] [CS] et Mme [EA] [CS] conjointement

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [ML] [NX]

- une somme de 1 920 euros concernant Mme [UI] [JS] et M. [XB] [JL] conjointement

- une somme de 2 400 euros concernant M. [TW] [AE] et Mme [BH] [Y] conjointement

- une somme de 1 500 euros concernant M. [RK] [XI]

- une somme de 2 240 euros concernant M. [AP] [IZ]

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [KS] [GG] et M. [PX] [GG], conjointement

- une somme de 1 400 euros concernant M. [C] [CO]

- une somme de 1 520 euros concernant M. [AL] [VP]

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [S] [N] et M. [DN] [V] pris conjointement,

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [W] [VJ]

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [FA] [VW]

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [OX] [MY] et M. [LY] [SD] conjointement

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [F] [HA]

- une somme de 2 240 euros concernant Me Élise Demandolx et Mme [OK] [NR] conjointement

- une somme de 2 080 euros concernant M. [AT] [NS]

- une somme de 2 307,20 euros concernant M. [RD] [Z] et Mme [XO] [OY] conjointement

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [LL] [AS]

- une somme de 2 240 euros concernant M. [GM] [EU] et Mme [X] [YH] conjointement

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [EG] [NY]

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [WV] [HG]

- une somme de 1 760 euros concernant Mme [JM] [EB]

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [VO] [RR]

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [O] [YC]

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [HM] [SW]

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [L] [TJ] et Mme [HZ] [RJ] conjointement

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [EG] [CK] et M. [HT] [CK] conjointement

- une somme de 2 400 euros concernant Mme [B] [PK] et M. [AP] [PK] conjointement

- une somme de 1 120 euros concernant Mme [SP] [WI]

- une somme de 1 500 euros concernant M. [VI] [UW]

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [HZ] [ZB] et Mme [GZ] [WW] conjointement

- une somme de 1 800 euros concernant M. [UD] [YO]

- une somme de 928,80 euros concernant M. [HT] [D] et Mme [K] [D] conjointement

- une somme de 2 240 euros concernant M. [VC] [CV]

- une somme de 736,80 euros concernant Mme [A] [KZ]

- une somme de 2 240 euros concernant M. [YH] [J] et M. [TD] [ZV] conjointement

- une somme de 4 324,40 euros concernant M. [MK] [CB]

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [FH] [FM]

- une somme de 1 509,60 euros concernant M. [FT] [RX] et Mme [FA] [RX] conjointement

- une somme de 1 520 euros concernant Mme [H] [JZ]

- une somme de 244,63 euros concernant M. [DB] [ZN]

- une somme de 1 800 euros concernant M. [KY] [IT]

- une somme de 1 600 euros concernant Mme [PE] [WO] et M. [M] [WO] pris conjointement

- une somme de 1 120 euros concernant M. [FU] [UJ]

- une somme de 2 240 euros concernant Mme [EH] [JF] et M. [UD] [JF] conjointement

- une somme de 1 920 euros concernant M. [M] [ZH] et Mme [UI] [ZH] conjointement

- une somme de 1 520 euros concernant M. [OE] [AI] et Mme [TP] [AI] conjointement

- une somme de 1 120 euros concernant M. [XB] [FN] et Mme [PD] [FN] conjointement

- une somme de 1 400 euros concernant Mme [WC] [YB]

- une somme de 1 520 euros concernant M. [MF] [GU]

- une somme de 358,40 euros concernant M. [UD] [CY]

- une somme de 1 120 euros concernant M. [P] [BV]

- une somme de 2 008,96 euros concernant M. [VV] [JL] et Mme [UC] [JL] conjointement,

- condamné la société HomeAway Uk Limited à payer à M. [DB] [ZN] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HomeAway Uk Limited à payer à l'ensemble des autres deman-deurs la somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de dommages et intérêts,

- condamné la société HomeAway Uk Limited aux dépens.

Pour statuer ainsi, et hors le cas de M. [ZN] et de M. [CB] non appelants, le juge a en substance retenu que les captures d'écran prises par certains des plaignants démontraient clairement que la plate-forme Abritel avait été polluée par des textes et encarts frauduleux dont l'objet était de détourner l'utilisateur du site du cours normal du processus de réservation et ce, pour orienter son paiement vers une personne tierce, que la quasi-totalité des escroqueries subies n'étaient pas survenues à l'occasion d'une utilisation banale du site, au moyen des instruments mis à disposition dans le déroulement normal des étapes successives prévues pour effectuer une réservation, mais avec prise en compte par les demandeurs d'informations particulières figurant dans un encadré apparemment ajouté par incrustation sur les pages du site consultables par les vacanciers et notamment à un emplacement réservé a priori à une photo. Il a relevé que les utilisateurs s'étaient fiés aux recommandations de l'encadré litigieux qui les avaient invités fermement à entrer en contact directement avec le prétendu propriétaire et à utiliser pour ce faire l'adresse mail mentionnée dans le même encadré et a noté que le contact avait été réalisé sous un format distinct du site, de l'adresse mail du vacancier à l'adresse mail proposée par l'encadré. Il a considéré que le fait que le processus soit décrit de façon pratiquement identique par la quasi-totalité des demandeurs n'ayant aucun lien entre eux permettait de dire qu'il existait bien un lien entre les préjudices subis par les plaignants et la parution d'une annonce sur le site d'Abritel.

Sur la nature de la responsabilité de la société HomeAway UK Limited, il a retenu que cette société ne saurait prétendre avoir exercé, dans l'exploitation de la plate-forme abritel.fr, le rôle d'un hébergeur purement passif au sens de la directive européenne n° 2000/31/CE et l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et de prétendre à la responsabilité civile limitée prévue par ces textes, mais que sa responsabilité devait être envisagée selon la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant d'un éditeur. Il a relevé à cet égard que si la plate-forme ne garantissait pas l'authenticité, l'exactitude et la fiabilité des informations contenues dans les annonces, ce qui transformerait son objet, elle fixait néanmoins le contenu desdites annonces de façon à exclure les réservations et transactions en dehors de sa plate-forme, qu'elle se réservait le droit discrétionnaire d'évaluer la pertinence des contenus publiés dans leur conformité aux exigences des conditions générales avec possibilité de sanctions, qu'elle avait la volonté de ne pas permettre au vacancier d'obtenir immédiatement, dès l'annonce, l'adresse exacte de la propriété laquelle n'était dévoilée que si le vacancier réservait effectivement par le biais de la plate-forme, qu'elle éditait des consignes s'agissant de la présentation des photos afin d'optimiser leur efficience et qu'elle avait créé une fonctionnalité permettant d'identifier les photos non conformes, qu'elle avait développé des outils de traitement financier des annulations de réservation et un système d'analyse automatisé pour vérifier en temps réel le contenu des annonces, les coordonnées personnelles et les adresses IP, qu'elle avait fixé le principe d'une communication entre propriétaires et vacanciers au moyen des canaux offerts par le site et développé des mesures incitatives afin de pousser les utilisateurs à privilégier cette communication, et avec utilisation d'un système de paiement en ligne intégré.

Le juge a retenu que rien ne permettait de démontrer que de façon générale, que la société HomeAway ait eu recours vis-à-vis des demandeurs à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation mais que cela n'écartait pas qu'une faute contractuelle ait été commise notamment au regard d'une insuffisance du système de protection de la plate-forme en lien avec les préjudices subis, soit le paiement du montant supposé de la prestation à des "escrocs".

Il a relevé qu'en consultant les annonces sur site abritel, la plupart des demandeurs s'étaient fiés à des informations figurant dans des encarts apparaissant en incrustation dans des emplacements réservés à des photographies, qu'ils avaient de ce fait manqué singulièrement de prudence en acceptant de quitter le cadre de la plate-forme pour traiter directement avec le propriétaire de la réservation souhaitée, que les encarts litigieux apparaissant lors des réservations présentaient un certain caractère artisanal au regard de la rédaction et de la disposition de ceux-ci, que le prétendu propriétaire en invitant le vacancier à échanger directement avec lui au travers d'une adresse mail dont il ne contestait pas qu'il s'agissait de la sienne, vidait le recours à la plate-forme de tout son sens, ce dont aurait dû se rendre compte le client, que l'emplacement où figurait l'encart, de même que l'incompatibilité de son contenu avec le reste de l'annonce, faisant apparaître qu'il ne pouvait y avoir contact avec le propriétaire et réservation par le biais du site lui-même, étaient de nature à susciter une interrogation du vacancier sur le caractère douteux de l'annonce. Il a relevé que les échanges n'avaient pas eu lieu à partir du site, que s'agissant du paiement, il ne pouvait être considéré non plus qu'il y avait eu usage normal du site et en tous cas dans le respect des conditions générales de fonctionnement, que dès lors que vacancier et propriétaire procédaient de façon directe, en dehors de tout recours à la plate-forme, ils en gardaient la pleine responsabilité, notamment et en toute logique lorsqu'une fraude en résultait. Il en a conclu que les "escroqueries" survenues n'avaient pas pour origine principale une faute ou un dysfonctionnement du site sur lequel la société HomeAway aurait eu une quelconque prise mais des initiatives relativement imprudentes de la majeure partie des demandeurs.

Il a estimé que rien ne permettait de caractériser une faute de la société HomeAway qui se serait abstenue de prendre en compte les informations apportées par des victimes sur les escroqueries commises, ce qui aurait permis le renouvellement des fraudes, et alors que cette société n'avait raisonnablement et concrètement pas les moyens d'éviter ce renouvellement, à partir des éléments de fait qui lui était communiqués et en utilisant des recours techniques qui auraient été adaptés au stratagème de la fraude.

Il a considéré toutefois que le fait pour la société HomeAway d'assurer des prestations dans le cadre automatisé d'une plate-forme internet et de laisser aux utilisateurs une grande latitude, tant dans la présentation de leurs annonces que dans les échanges préalables à une réservation, ne la dispensait pas pour autant d'assurer son obligation d'information et de conseil, notamment sur les dangers découlant par nature d'un tel système, système par définition peu personnalisé et sujet aux points de vulnérabilité propres à tout fonctionnement en ligne. Il a considéré que le site ne faisait pas ressortir de façon suffisamment manifeste le risque qu'il connaissait de parasitage des contenus qu'il offrait à la consultation des utilisateurs, par exemple au moyen d'un avertissement et que les recommandations de prudence n'étaient pas suffisamment mises en exergue. Il en a conclu que la société HomeAway n'était pas exempte de toute responsabilité, même si les demandeurs avaient participé largement à leur préjudice par des comportements imprudents. Il a estimé que la part de préjudice correspondant à la responsabilité de la société HomeAway devait justement être évaluée à 40 % du montant des sommes payées par les demandeurs aux faux propriétaires.

Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 31 mai 2023, dix-sept demandeurs à la procédure de première instance ont interjeté appel du jugement à savoir Mme [SX] [R], Mme [BH] [Y], M. [TW] [AE], M. [RK] [XI], Mme [I] [XI], Mme [F] [HA], Mme [LL] [AS], Mme [WV] [HG], Mme [SP] [WI], M. [YH] [J], M. [TD] [ZV], Mme [FH] [FM], M. [KY] [IT], M. [M] [ZH], Mme [UI] [IF], M. [OE] [AI] et Mme [TP] [IM].

Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a acté le désistement d'appel de Mme [ZH], de M. [ZH], de Mme [R] et de Mme [AS].

Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 5 notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les 13 appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HomeAway à payer les sommes suivantes aux personnes ci-dessous indiquées au titre de leurs préjudices matériels :

- M. [TW] [AE] et Mme [BH] [Y] conjointement : 2 400 euros

- M. [RK] [XI] : 1 500 euros

- Mme [F] [HA] : 2 240 euros

- Mme [WV] [HG] : 2 240 euros

- Mme [SP] [WI] : 1 120 euros

- M. [YH] [J] M. [TD] [ZV] conjointement : 2 240 euros

- Mme [FH] [FM] : 2 240 euros

- M. [KY] [IT] : 1 800 euros

- M. [OE] [AI] et Mme [TP] [AI] conjointement : 1 520 euros

et en ce qu'ils les a déboutés du surplus de leurs demandes, et de leurs demandes de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau,

- de condamner la société HomeAway au titre des préjudices matériels subis à payer à :

- M. [AE] et Mme [Y] 6 000 euros

- M. [XI] 3 750 euros

- Mme [HA] 5 600 euros

- Mme [HG] 5 600 euros

- Mme [WI] 2 800 euros

- M. [J] et M. [ZV] 5 600 euros

- Mme [FM] 5 600 euros

- M. [IT] 4 500 euros

- M. et Mme [AI] 3 800 euros

- de débouter la société HomeAway de toutes ses demandes fins et conclusions,

- de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à chacun des appelants au titre du préjudice moral subi,

- de la condamner à verser à chacun des appelants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après avoir décrit pour chaque appelant le déroulé des faits à l'origine du litige, ils précisent qu'il semblerait qu'en 2016, cette typologie d'escroquerie venait d'apparaître sur les sites internet d'abritel et d'homelidays, ce qui explique que ces plate-formes acceptaient d'indemniser, dans une moindre mesure les vacanciers victimes mais que dorénavant, elles refusent d'accorder toute indemnisation et de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher la survenance d'escroqueries. Ils affirment que de 2016 à 2020, date des dernières escroqueries, la plate-forme n'a pris aucune mesure ni préventive, ni répressive, que la liste des victimes ne fera que de s'allonger et que la plate-forme persiste à ne pas supprimer les annonces illicites publiées comme le démontrent les constats d'huissier versés aux débats et alors qu'un grand nombre de vacanciers ont été victimes des mêmes escrocs, agissant avec les mêmes comptes, qui n'ont donc pas été désactivés.

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'éditeur de la société HomeAway et écarté le régime de responsabilité civile allégée prévue par la réglementation applicable aux hébergeurs dans la mesure où ceux-ci n'ont aucune connaissance ni aucun contrôle des informations transmises ou stockées au sens de la directive 2000/31/CE transposée dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ("loi LCEN"). Les appelants rappellent que le statut dérogatoire d'hébergeur est exclu lorsque le prestataire exerce "un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données", ce qui est le cas en l'espèce et que par les notions de contrôle ou connaissance des données, le législateur n'exige aucunement un contrôle ou une connaissance des données qui se vérifierait à la fois avant et après la publication des données. Ils évoquent de nombreuses décisions françaises ou européennes reconnaissant la qualité d'éditeur à des sociétés telles que Booking.com ou Airbnb. Ils estiment que la société HomeAway est tenue d'une réelle obligation de surveillance de la licéité du contenu de son site et peut voir sa responsabilité engagée dans les conditions de droit commun.

Ils estiment que comme l'a fait le juge, il convient d'apprécier le rôle de la société HomeAway "dans sa dimension globale", comme cela a été le cas dans le cadre des contentieux concernant les sociétés Booking et AirBnb et qu'aucune jurisprudence européenne ou française n'impose d'opérer une distinction selon les annonces, ce qui serait d'ailleurs source d'insécurité juridique totale, tant pour les clients finaux que pour l'opérateur de la plate-forme. Ils considèrent que dans la mesure où cette société est bien loin d'être un simple prestataire technique et exerce un réel rôle actif dans la mise en relation des propriétaires et des vacanciers, elle doit répondre de l'ensemble des agissements illicites commis sur sa plate-forme. Ils mettent en avant à cet égard le rôle actif de la société au regard des obligations qu'elle impose à ses utilisateurs, au regard des outils d'assistance qu'elle met à disposition, au regard des contrôles qu'elle effectue et des sanctions qu'elle inflige quant aux contenus publiés sur sa plate-forme.

Ils estiment que c'est à tort que le jugement a réduit à 40 % le préjudice subi et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral.

A titre liminaire, ils rejettent la version présentée par l'intimée selon laquelle ils auraient trouvé les annonces sur un "faux site internet" et non sur la plate-forme Abritel et affirment avoir apporté des éléments de preuve suffisants de nature à établir que les annonces frauduleuses avaient bien été publiées sur la plate-forme Abritel.

Ils estiment que le jugement considère à bon droit que la société HomeAway a commis une faute ayant contribué à leur préjudice dans la mesure où elle s'est abstenue d'informer suffisamment ses utilisateurs des risques dont elle avait connaissance liés à l'utilisation des plate-formes et qu'elle s'est contentée de recommander une utilisation des outils de la plate-forme sans que cela ne permette d'avertir les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation d'outils de communication ou de paiement externes. En revanche, ils soutiennent que c'est à tort que le jugement ne retient pas de responsabilité de la société pour s'être abstenue de veiller à l'absence de contenu illicite et de procéder au retrait du contenu frauduleux dont elle était dûment informée.

Ils estiment que contrairement à ce qu'indique le jugement, la société HomeAway est responsable de pratiques commerciales trompeuses de nature à engager sa responsabilité civile. Ils rappellent que la notion de pratique commerciale est large et font valoir qu'il n'y a en réalité aucune garantie d'être mis en contact avec des "propriétaires" puisqu'aucun titre de propriété n'est vérifié, que la plate-forme présente ses services comme ultra-sécurisés alors qu'il n'existe aucune garantie de sécurité contrairement à ce qui est affirmé et ce afin d' attirer les consommateurs, que la société HomeAway par la communication qu'elle développe, vise à établir une réputation de sécurité et de confiance, un climat de confiance pour les utilisateurs. Ils indiquent en outre que récemment, suite à une enquête réalisée sur le site internet et l'application de la plate-forme abritel, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a assigné la plate-forme devant le tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses lui reprochant d'utiliser une communication commerciale prônant sa fiabilité et sa sécurité en parfaite contradiction avec ses conditions générales d'utilisation. Ils estiment que l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris dans la présente affaire exercera une influence décisive sur la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils constatent qu'à la suite des diverses procédures judiciaires engagées à son encontre, la société HomeAway a enfin daigné mettre en place un système pour contrer les fraudes puisqu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures que jusqu'à une période récente (2021), le système de détection automatique de la plate-forme permettait seulement de déceler la présence d'un numéro de téléphone ou d'une adresse email au sein de la description textuelle du logement proposé à la location et que depuis ces actes de fraude, l'équipe "Fraud & Risk" du groupe Expedia a développé un outil technique additionnel permettant de détecter ce type de message en cas d'incrustation dans les fichiers photographiques fournis par les propriétaires et publiés avec l'annonce , ce qui tend à démontrer selon eux qu'avant l'année 2021 soit pendant les faits d'escroqueries, elle n'avait pas mis en place tous les outils nécessaires pour détecter les fraudes.

Ils demandent que leur préjudice matériel soit fixé à la totalité des sommes escroquées outre un préjudice moral en tant que victimes d'une escroquerie. Ils ajoutent que ceux qui pensaient avoir procédé à la location de leur maison de vacances se sont aperçus qu'ils avaient en réalité versé des sommes très importantes et s'élevant à des milliers d'euros à des escrocs, qu'ils ont dû trouver des solutions de substitution pour leurs vacances et celles de leurs proches, organisées dans l'urgence, que cette situation a non seulement généré des coûts qu'ils auraient pu éviter en réservant une location à l'avance, source de frustration et d'un sentiment d'impuissance, mais également de l'anxiété et une perte de confiance dans la fiabilité des sites de location et de vente en ligne.

Aux termes de ses dernières écritures et appel incident déposées le 30 septembre 2024, la société HomeAway UK Limited demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts du fait de leur prétendu préjudice moral,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que l'appel est mal-fondé,

- de dire et juger que la société HomeAway UK Limited n'est aucunement responsable du préjudice des appelants,

- de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner chaque appelant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir expliqué le fonctionnement de la plate-forme abritel, l'intimée soutient qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que les escroqueries trouvent bien leur origine dans une annonce effectivement parue sur le site abritel et affirme que les escroqueries dont les appelants se prétendent victimes s'appuient sur des moyens totalement extérieurs au site hormis pour certaines annonces litigieuses qui auraient comporté des adresses électroniques incrustées dans des photos. Elle rappelle à cet égard que les appelants ont pris attache directement avec des escrocs en leur adressant de leur plein gré un courriel à des adresses électroniques qui auraient été incrustées dans certaines photographies, qu'ils ont échangé des emails en dehors de la messagerie dédiée sur la plate-forme abritel, qu'ils ont effectué des virements bancaires indépendants via leur banque directement vers des comptes bancaires appartenant aux faux propriétaires sans passer par la plate-forme de paiement sécurisé abritel.

Elle soutient qu'aucune preuve n'établit que les messages des escrocs incitant à les contacter par email se trouvaient sur des annonces effectivement publiées sur la plate-forme abritel, affirme qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle du fait des mentions d'information situées au sein de ses conditions générales, son centre d'aide et plus généralement sur la plate-forme, qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle du fait du contenu des annonces litigieuses, puisque son rôle était celui d'un simple hébergeur et qu'en toute hypothèse, elle n'a commis aucune faute ou négligence coupable, que le préjudice des appelants résulte entièrement de leur manque de prudence répété tout au long du processus d'escroquerie mis en place par les faux propriétaires.

Elle fait valoir que l'information fournie aux utilisateurs de la plate-forme est claire, transparente et n'induit pas en erreur les utilisateurs, que les mentions ne sont constitutives d'aucune faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle soutient que son rôle à l'égard du contenu des annonces en cause est celui d'un hébergeur, bénéficiant de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6-I de la loi du 20 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique et qu'à ce titre, elle ne peut être tenue d'un quelconque devoir de contrôle préalable des annonces qu'elle héberge. Elle indique être hébergeur du contenu des annonces publiées sur le site et en particulier des photos téléchargées par les propriétaires dont elle n'a ni la connaissance, ni le contrôle. Elle rejette tout rôle actif sur le contenu des annonces litigieuses à supposer que celles-ci aient effectivement été publiées sur abritel et affirme que le raisonnement suivi par les juges dans une affaire visant Airbnb n'est pas transposable à la société HomeAway dont la qualité d'hébergeur à l'égard des annonces a été reconnue à de multiples reprises par la jurisprudence. Elle affirme avoir promptement retiré les annonces litigieuses dûment signalées.

Elle fait observer que l'absence de qualité d'hébergeur n'a pas pour effet de rendre ipso facto la société HomeAway responsable des agissements des escrocs ayant publié des annonces sur son site, à défaut de caractérisation à son encontre d'une faute distincte et personnelle. Elle invoque un comportement exempt de tout reproche et indique qu'elle ne disposait pas, à l'époque des faits, de technologies permettant d'identifier automatiquement une adresse email inscrite dans un fichier image au format JPEG.

Elle détaille ensuite pour chaque appelant le process ayant conduit à l'escroquerie et en conclut qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en tant qu'hébergeur et plus généralement, n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices des appelants.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de M. [KY] [IT], de M. [OE] [AI] et de Mme [TP] [AI], ce point n'étant pas contesté.

Les treize appelants fondent leur action sur les articles 1240 et 1241 du code civil et l'article L. 121-2 du code de la consommation définissant les pratiques commerciales trompeuses.

Sur le lien entre les faits dénoncés par les appelants et les annonces parues sur le site www.abritel.fr ou le site www.homelidays.com

Les treize appelants affirment avoir été victimes d'agissements frauduleux de personnes ayant proposé de fausses locations saisonnières sur la plate-forme abritel ou sur la plate-forme homelidays avant sa fusion avec abritel et à qui ils ont versé des sommes équivalentes aux prix de ces prétendues locations.

Si la société intimée ne conteste pas le principe même d'une fraude, elle maintient son argumentation à hauteur d'appel selon laquelle les pièces versées aux débats par les appelants ne permettent pas d'établir que les annonces litigieuses sont effectivement apparues sur la plate-forme abritel accessible à l'adresse URL https://www.abritel.fr/ et non sur un site étranger reprenant indûment ses signes distinctifs. Elle indique qu'au moins sept des appelants, à savoir Mme [HA], Mme [HG], Mme [DH], Mme [FM], M. [IT] et M. et Mme [XI] ne versent aux débats strictement aucun document permettant d'identifier les annonces qu'ils auraient vues et même de confirmer que celles-ci aient jamais existé, que s'agissant de MM. [J] et [ZV], de M. et Mme [AI], de M. [AE] et de Mme [Y], elle indique qu'ils ne produisent que des pièces faisant référence à des numéros d'annonces abritel. Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve négative et donc impossible de l'absence d'affichage d'une annonce sur son site et que les appelants ne sauraient soutenir pour la première fois dans leurs conclusions du 9 septembre 2024 que la société HomeAway disposerait de la capacité de déterminer les annonces effectivement consultées par les appelants à l'aide des données collectées via ses "cookies", telles que les adresses IP ou les pages consultées.

S'agissant de Mme [Y] et de M. [AE], ils communiquent notamment aux débats la capture écran de l'annonce à laquelle ils ont répondu ainsi que leur historique de navigation faisant apparaître qu'ils se sont bien rendus sur le site www.abritel.fr pour réserver une villa située au [Localité 26] pour la période allant du 12 au 24 août 2019. Un encart situé à côté de la photographie de la villa indiquait expressément de ne pas réserver avant de contacter directement le propriétaire à une adresse électronique mentionnée "[Courriel 34]", que "toutes les réservations faites sans contact préalable seront annulées" de sorte que le 30 juin 2019, M. [AE] a pris contact avec la personne se présentant comme Mme [DU] et lui a communiqué ses informations d'identification, à savoir notamment son nom, son prénom, son adresse, la date de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de locataires. Les deux utilisateurs démontrent avoir reçu le 1er juillet 2019, un courriel au logo d'Abritel HomeAway dont l'expéditeur était "[Courriel 39]", ayant pour objet "Réservation en Attente!CodeHA-T67L77-Demande de confirmation" avec une photo de la villa à louer, et la mention que "cette réservation est protégée par Garantie Réservation en toute Confiance" et que [E] [DU] en était le "propriétaire vérifié". Le message demandait d'effectuer un virement de 6 000 euros dans un délai de 24 heures sous peine de voir la réservation annulée, sur le compte bancaire de "[YV] HA" auprès de la HSBC UK BANK PLC, ce qui fût fait le 2 juillet suivant. Mme [Y] et M. [AE] ont ensuite contacté la plate-forme via son service client le 8 juillet 2019 qui leur a répondu qu'aucune réservation n'avait été faite à leurs noms et adresses électroniques et que Mme [DU] n'était pas propriétaire de la villa réservée. Ils ont par la suite demandé le remboursement à la société HomeAway de la somme indûment versée, ce qui a été refusé. M. [AE] a déposé plainte contre X pour escroquerie le 11 juillet 2019, auprès du commissariat de police du [Localité 1].

S'agissant de M. [RK] [XI] et de sa fille [I] [XI], ils affirment s'être identifiés sur le site www.abritel.fr afin de réserver une villa à [Localité 42] pour la période allant du 6 au 20 juillet 2019. Ils communiquent aux débats le courriel du 20 mars 2019 adressé par Mme [XI] à l'adresse électronique "[Courriel 34]", en réponse à l'annonce de location d'une maison située au [Localité 26], les échanges de courriels entre Mme [XI] et le prétendu propriétaire M. [AX] [AB] utilisant l'adresse "[Courriel 45]" du 20 mars 2019 au 24 avril 2019. Mme [XI] a accepté de lui transmettre ses informations d'identification, à savoir notamment son nom, son prénom, son adresse, la date de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de locataires afin que le prétendu propriétaire confirme la réservation via la plate-forme. Mme [XI] justifie avoir reçu un courriel au logo d'Abritel HomeAway le 20 mars 2019 dont l'expéditeur était "HomeAway.com - [Courriel 58]" ayant pour objet "Réservation en Attente ! Code HA-T67L77-Demande de confirmation" comprenant une photo de la villa à louer, mentionnant que "cette réservation est protégée par Garantie Réservation en toute Confiance" et que [AX] [AB] était le "propriétaire vérifié".Il était précisé qu'il fallait effectuer un virement de 7 500 euros, dans un délai de 24 heures sous peine de voir la réservation annulée, sur le compte bancaire de "[LS] HA" auprès de la HSBC BANK qui fût fait le 3 avril 2019 pour 3 750 euros. Les deux utilisateurs ont ensuite contacté la plate-forme via son service client le 25 avril 2019 qui leur a répondu qu'aucune réservation n'avait été faite à leurs noms et adresses électroniques et que M. [AB] n'était pas propriétaire de la villa réservée. Ils ont par la suite demandé le remboursement à la société HomeAway de la somme indûment versée, ce qui a été refusé. M. [XI] a déposé plainte contre X pour escroquerie, le 14 mai 2019, auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 61].

Mme [HA] affirme disposer d'un compte abritel, étant observé que la production de sa pièce n° 1.21.13 consistant en une capture écran de la page d'accueil du site www.abritel.fr ne démontre pas l'existence d'un tel compte. Elle affirme s'être identifiée sur le site www.abritel.fr afin de réserver une villa à louer située à [Localité 19], pour la période allant du 25 juillet au 8 août 2020. Elle produit le courriel du 16 mai 2020, adressé à la personne se présentant comme le propriétaire de la villa convoitée, sous le nom de Mme [LE] [JT] contactée sous l'adresse "[Courriel 20]". Elle indique dans ce message "nous avons craqué pour votre maison à louer sur le site d'Abritel et souhaitons savoir si elle serait disponible à la location pour 15 jours du samedi 25 juillet au samedi 8 août ' (') Pouvez-vous s'il vous plaît me dire si ces dates seraient disponibles et quel serait le tarif et les modalités de réservation (en direct avec vous ' via Abritel')". Elle produit aux débats ses échanges avec la prétendue propriétaire à l'adresse électronique "[Courriel 27]" du 16 mai au 14 juin 2020 aux termes desquels elle lui a transmis des informations d'identification, à savoir notamment son nom, son prénom, son adresse, la date de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de locataires afin de finaliser la réservation via la plate-forme abritel. Elle démontre avoir reçu le 18 mai 2020, un courriel au logo d'Abritel HomeAway et dont l'expéditeur était "[Courriel 37]" ayant pour objet "Invitation à réserver HA-N52F488 : Réservation en Attente!" avec une photo de la villa à louer, mentionnant que "cette réservation est protégée par Garantie Réservation en toute Confiance" et que [LE] [JT] en est le "propriétaire vérifié". Le message lui demandait d'effectuer un virement de 5 600 euros dans un délai de 24 heures sous peine de voir la réservation annulée. Mme [HA] ayant rencontré des problèmes vis-à-vis de sa banque pour exécuter l'ordre de virement, la réservation a été annulée le 26 mai 2020 par le biais d'un courriel à en-tête Abritel HomeAway puis la présumée propriétaire a accepté de réserver la villa aux dates convenues et d'effectuer à nouveau une demande auprès d'abritel. Mme [HA] a alors reçu le 26 mai 2020, un courriel similaire au logo d'Abritel HomeAway lui demandant d'effectuer un virement de 5 600 euros un délai de 24 heures sous peine de voir la réservation annulée, sur le compte de "ABRITEL HA" auprès de la banque "FINANCIAL SERVICES LTD", ce qui fût fait le 27 mai 2020. Elle démontre que le même expéditeur, utilisant le logo d'abritel HomeAway, a accusé bonne réception de la preuve de paiement par courriel du 27 mai 2020 en précisant qu'une confirmation définitive de réservation lui serait envoyée prochainement. N'ayant plus obtenu de réponse, elle justifie avoir contacté la plate-forme via son service client lequel lui a alors répondu qu'aucune réservation n'avait été faite à son nom et adresse électronique et que Mme [JT] n'était pas propriétaire de la villa réservée. Elle n'a pu obtenir remboursement des sommes versées. Mme [HA] a déposé plainte pour escroquerie contre la prétendue [LE] [JT] le 1er juillet 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 31].

Mme [WI] affirme disposer d'un compte abritel, étant observé que la production de sa pièce n° 1.37.9 consistant en une capture écran de la page d'accueil du site www.abritel.fr ne démontre pas l'existence d'un tel compte. Elle affirme s'être identifiée sur le site www.abritel.fr afin de louer une villa située à [Localité 17] pour la période allant du 8 au 15 août 2020. Elle produit le courriel du 15 mars 2020, adressé à la personne se présentant comme le propriétaire de la villa convoitée, sous le nom de Mme [SJ] [PR] contactée sous l'adresse "[Courriel 18]". Elle indique dans ce message "nous serions intéressés pour louer votre villa du 8 au 15 mai. Est-elle disponible '". Elle produit aux débats ses échanges avec la prétendue propriétaire à l'adresse électronique "[Courriel 44]" du 16 mars au 22 juillet 2020 aux termes desquels elle lui a transmis des informations d'identification, à savoir notamment son nom, son prénom, son adresse, la date de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de locataires afin de finaliser la réservation via la plate-forme abritel. Elle démontre avoir reçu le 16 mars 2020, un courriel au logo d'Abritel HomeAway et dont l'expéditeur était "[Courriel 35]-reservations.com" dont l'objet était "Demande de confirmation - Code HA-P33T2W - Réservation en Attente!" avec une photo de la villa à louer, mentionnant que "cette réservation est protégée par Garantie Réservation en toute Confiance" et que [SJ] [PR] en est le "propriétaire vérifié". Le message lui demandait d'effectuer un virement de 2 800 euros dans un délai de 24 heures sous peine de voir la réservation annulée sur le compte bancaire de "BERCE HA" auprès de la HSBC UK BANK PLC, ce qui fût fait le jour même. Elle produit le courriel du 18 mars 2020, par lequel le même expéditeur, utilisant le logo d'Abritel HomeAway a accusé bonne réception du paiement et a confirmé la réservation. Elle justifie ensuite avoir contacté le service client de la plate-forme le 31 juillet 2020 lequel lui a répondu qu'aucune réservation n'avait été faite à son nom et adresse électronique et que Mme [SJ] [PR] n'était pas propriétaire de la villa réservée. Elle n'a pu obtenir remboursement des sommes versées. Mme [WI] a déposé plainte contre X pour escroquerie le 17 septembre 2020 auprès du commissariat de police de [Localité 25].

Mme [WV] [HG] affirme s'être identifiée sur le site www.abritel.fr pour réserver une villa à louer située à [Localité 22] pour la période allant du 8 au 22 août 2020. Elle démontre avoir pris contact le 30 mai 2020, avec la personne se présentant comme étant le propriétaire de la villa convoitée, sous le nom de Mme [XO] [NE], à l'adresse électronique "[Courriel 27]". Elle communique ses échanges avec le prétendu propriétaire du 30 mai au 1er juin 2020 avec transmission d'informations pour valider la réservation. Elle démontre avoir reçu le 2 juin 2020, un courriel au logo d'Abritel HomeAway dont l'expéditeur était "[Courr

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