CA Paris, 12 déc. 2024, RG 23/08226
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01109
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (38)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL ALLIANCE, représentée par Maître [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2017, M. [Z] [X] a signé avec la société IC Groupe anciennement Immo Confort un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 22 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour, la BNP Paribas Personal Finance ci-après BNPPPF sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [X] un prêt d'un montant de 22 900 euros destiné au financement de cette installation, remboursable en 120 échéances de 244,27 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 %.
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 5 octobre 2017 et un contrat de rachat de l'énergie produite a été validé le 1er mai 2018 et M. [X] revend depuis de l'électricité produite par son installation.
Le 26 avril 2018, M. [X] a remboursé le crédit en totalité de manière anticipée.
Par jugement du 13 décembre 2018 publié au BODACC le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [U] [Y].
Saisi les 19 et 20 novembre 2019 par M. [X] et Mme [B] [P] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action contre la société IC Groupe en tant qu'elle est placée en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevable l'action de Mme [P] en nullité des contrats signés par M. [X] seul,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
- dit que M. [X] devra tenir à la disposition de la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [X] pourra les porter en centre de tri sans pouvoir en retirer profit,
- jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [X] la somme de 22 002,26 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a déclaré l'action recevable nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur dans la mesure où la demande ne tendait qu'à l'annulation des contrats et non à la condamnation de la société IC Groupe au paiement d'une quelconque somme d'argent et nonobstant le remboursement intégral anticipé du crédit.
Il a relevé que les deux contrats n'avaient été signés que par M. [X] de sorte que Mme [P] était irrecevable en son action.
Pour annuler le contrat, il a considéré que les informations mentionnées au bon de commande n'étaient pas assez précises pour permettre une parfaite information de l'acquéreur quant aux caractéristiques essentielles des matériels vendus en ce que la simple mention "panneaux photovoltaïques (300WC) Soluxtec ou puissance équivalente" ne permettait pas de connaître la marque des panneaux ni celle de l'onduleur, qu'il existait plusieurs modèles de panneaux de sorte que l'acquéreur ne pouvait savoir a priori le modèle acquis, de même que le type de panneaux (monocristallins ou polycristallins) ou leurs dimensions. Il a relevé qu'il en était de même s'agissant du ballon thermodynamique dont la référence à deux logos Thaleos et Thermor ne permettait pas de connaître la désignation précise de l'équipement vendu, et ce d'autant qu'aucune facture n'avait été remise à l'acquéreur.
Il a estimé que M. [X] n'avait pas couvert les irrégularités du contrat, que les conditions générales de vente reproduisaient des articles qui n'étaient plus en vigueur et antérieurs à la loi du 17 mars 2014 et que même si l'acquéreur avait permis la réalisation des travaux d'installation puis exécuté le contrat pendant plus de deux ans tout en procédant au remboursement anticipé du prêt le 12 avril 2018, cette attitude ne pouvait être interprétée comme une confirmation d'une nullité qu'il ignorait.
La nullité du contrat de crédit a été constatée par suite de celle du contrat de vente et la restitution des panneaux ordonnée.
Le juge a retenu une faute de la banque dans la libération des fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal, ce qui a été à l'origine pour M. [X] d'une perte de chance de se rétracter ou de contracter à des conditions différentes. Il a retenu que l'annulation des contrats plaçait l'acquéreur dans l'obligation de devoir restituer le matériel vendu et dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur compte tenu de sa liquidation judiciaire et que le bon fonctionnement du matériel était à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque a, en raison de sa faute, placé M. [X] qui ne pourra se retourner contre la société IC Groupe désormais en liquidation judiciaire.
Il a estimé que la banque ne pouvait pas invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l'acquéreur-emprunteur trouvait son fondement dans la faute de la banque. Il a évalué à 90 % la privation de la banque du montant du capital emprunté en tenant compte des échéances réglées.
Il a relevé que M. [X] avait réglé la somme non contestée de 24 292,26 euros au titre du crédit sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022, qu'il n'était tenu de rembourser que 10 % du capital emprunté soit 2 290 euros et que compte tenu de la compensation, la banque était tenu de lui régler la somme totale de 22 002,26 euros.
Il a estimé que les demandeurs ne démontraient aucun préjudice économique complémentaire mais qu'ils avaient subi un préjudice moral qu'il convenait de fixer à la somme de 1 000 euros.
Par une déclaration en date du 28 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision à l'encontre de M [X] et de la société IC Groupe représentée par la Selarl Alliance.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 2 septembre 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires, sauf à les déclarer irrecevables, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de la restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [X] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [X] au vu du remboursement anticipé, à tout le moins, de débouter M. [X] de son action et de toutes ses demandes au vu du remboursement anticipé,
- à défaut, de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] en nullité des contrats, à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les rejeter ainsi que sa demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de les rejeter,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque ainsi que les demandes de dommages et intérêts, à tout le moins les rejeter,
- de déclarer irrecevables les demandes visant à retenir que la banque a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution et visant à la condamner à restituer l'intégralité des échéances versées, soit la somme de 2 429,26 euros, sauf à parfaire et à tout le moins, les rejeter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [X] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. [X] reste tenu de restituer l'entier capital emprunté,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société IC Groupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 22 900 euros et subsidiairement, de priver M. [X] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens et de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
- en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L'appelante fait observer à titre liminaire qu'aux termes de ses conclusions d'intimé n° 1, M. [X] a formé "appel incident" en ce que le juge l'a condamné à mettre à la disposition du liquidateur le matériel suite au prononcé de la nullité, et elle constate que celui-ci ne peut solliciter le prononcé de la nullité tout en contestant ses effets juridiques, ce qui fait ressortir la mauvaise foi de son action qui vise à solliciter l'anéantissement des contrats tout en conservant en réalité le matériel.
Elle indique qu'aux termes de ses conclusions d'intimé n° 2, M. [X] entend étendre le champ de son appel incident sur des chefs du dispositif du jugement qui n'étaient pas critiqués dans ses conclusions initiales, critiquant désormais le jugement en ce qu'il n'a privé la banque de sa créance de restitution qu'à hauteur de 90 % et sollicitant la condamnation de la banque à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre du crédit. Elle demande à la cour de constater que ces nouvelles demandes formées au-delà du délai de 3 mois imparti à peine d'irrecevabilité par l'article 910 du code de procédure civile sont irrecevables.
Elle rappelle que M. [X] a, de sa propre initiative, le 26 avril 2018, procédé de manière anticipée, à un remboursement intégral du crédit de sorte que l'ensemble des obligations afférent à ce contrat de crédit sont éteintes du fait de la novation rendant irrecevable l'action de M. [X]. Elle fonde à titre subsidiaire son irrecevabilité sur l'effet extinctif d'obligation lié au paiement et sur le fondement de la reconnaissance de dette.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge et M. [X] vont au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation concernant la désignation des biens, en soulignant que la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et que la seule mention "ou équivalent" n'apparaît, en outre, pas matière à critique, dès lors que l'acquéreur est tout à fait en mesure, à réception du matériel, de refuser celui-ci s'il ne lui apparaît pas équivalent ou de contester la bonne exécution du contrat s'il est établi que le matériel livré ne peut être considéré comme équivalent.
Elle indique que si M. [X] soutient que le bon de commande ne serait pas conforme concernant les mentions afférent à l'identification du démarcheur, le moyen est erroné puisque le code de la consommation dans ses dispositions en vigueur à la date de conclusion du bon de commande n'exige pas cette mention. Elle fait la même observation s'agissant du coût total du crédit en ajoutant que l'acquéreur a été parfaitement informé des mentions correspondantes figurant sur le contrat de crédit.
Elle rejette le grief tiré de l'absence de délai de livraison puisque l'acquéreur reconnaît lui-même que le bon de commande mentionne les délais d'exécution comme suit : "délai prévu : 2 à 8 semaines", estime que l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la clause serait abusive au motif qu'il s'agirait d'un délai purement indicatif. Elle rappelle que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n'ont pas à figurer au bon de commande, qu'il n'y a pas à intégrer un plan technique d'installation et qu'il est matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, la société ERDF.
Elle affirme qu'aucun texte n'exige la reproduction de dispositions du code de la consommation dans le bon de commande à peine de nullité et fait état d'un bordereau de rétractation conforme au modèle-type. Elle note que le bon de commande et le formulaire de rétractation font bien référence à un délai de 14 jours, qui correspond au délai légal applicable à la date où les contrats ont été régularisés et affirme que le délai commence bien à compter de la signature du bon de commande et non à compter de la réception de la prestation, ce conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation. Elle ajoute que la sanction encourue est une prolongation du délai de rétractation.
Elle estime que l'acquéreur ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant des irrégularités alléguées.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant les articles 1181 et 1182 du code civil que M. [X] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande. Elle explique que si la Cour de cassation a modifié sa position par un arrêt en date du 24 janvier 2024, estimant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation était insuffisante à caractériser la confirmation, cette mention reste un élément à prendre en compte dans l'appréciation globale de la volonté du consommateur et que d'autres éléments sont, en effet, à prendre en compte puisque le Cour de cassation admet la confirmation, alors même que les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites dans le bon de commande. Elle soutient que la confirmation est ainsi reconnue en cas d'exécution volontaire du contrat en connaissance de la mention prétendument omise ou incomplète du bon de commande, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [X] a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux, a réceptionné l'installation sans réserves, l'a utilisée pendant plusieurs années tout en remboursant le crédit de manière anticipée. Elle indique que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en sachant parfaitement qu'il ne restituera jamais l'installation.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.
Elle indique que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance devant être déclarée irrecevable.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. [X] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle insiste sur le fait que l'installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, M. [X] revendant de l'électricité et souligne que s'il fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, il n'est pas justifié que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation.
Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier. Elle note que l'évaluation du préjudice faite par le tribunal à hauteur de 90 % du montant du prix de vente n'apparaît pas justifiée au regard de la conservation par l'emprunteur d'un matériel parfaitement fonctionnel et de l'exonération du paiement des intérêts, étant souligné que du fait de la procédure collective de la société IC Groupe, le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts, qu'elle doit être déclarée irrecevable et à tout le moins rejetée. Elle indique que M. [X] demande la somme de 6 316,60 euros et subsidiairement en cas d'infirmation concernant la nullité des contrats, la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15 266 euros, alors qu'il n'a pas sollicité dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts de sorte qu'il est irrecevable à formuler ces demandes, et qu'il ne peut réintégrer une demande d'infirmation ultérieure de ce chef, ladite demande devant être formulée dans les conclusions déposées dans le délai de 3 mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité.
Elle conteste tout manquement à un devoir de conseil et de mise en garde quant à la destination des fonds empruntés et quant aux bénéfices que M. [X] comptait retirer de cette opération, rappelant que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Elle note que sont produites aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit ainsi que les fiches de paie de l'emprunteur qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement.
Elle conteste toute perte de chance de ne pas contracter, avance que les manquements allégués à titre de manque de rentabilité ne sont pas davantage fondés et que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formés.
Elle fait valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable s'agissant d'une nouvelle prétention non formée en première instance en violation de l'article 562 du code de procédure civile, et prescrite car formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes souscrites entre un commerçant et un consommateur et par l'article 2224 du code civil. Subsidiairement, elle l'estime non fondée en ce qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et consulté le FICP.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [X] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée à l'encontre d'une société qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, prononcé la nullité de la vente, constaté la nullité subséquente du contrat de crédit, condamné la société BNPPPF à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples et contraires de la banque,
- de l'infirmer en ce qu'il a jugé que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté, en ce qu'il a condamné cette société à lui verser la somme de 22 002,26 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce qu'il a dit qu'il devra tenir à disposition de la société IC Groupe prise en la personne de son mandataire liquidateur l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 6 mois à compter de notification du présent jugement et que passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, il pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuant à nouveau,
- de débouter la société BNPPPF et la société IC Groupe de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- à titre principal,
- de retenir que la société BNPPPF a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution,
- en conséquence, de la condamner à lui restituer l'intégralité des échéances versées, soit la somme de 2 429,26 euros, sauf à parfaire,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la privation de la créance de restitution devait être partielle,
- de juger que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté,
- de la condamner à lui verser la somme de 22 002,26 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que ses préjudices ne devaient être réparés qu'en dommages et intérêts ou infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats,
- de condamner la banque à lui verser la somme de 15 266 euros à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter,
- de surcroît, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
- par conséquent, de condamner la banque à lui restituer la somme de 1 392,26 euros,
- en tout état de cause, de la condamner à verser à lui-même et à Mme [P] les sommes de 2 316,60 euros au titre de leur préjudice financier et de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
M. [X] estime son action recevable malgré le remboursement anticipé du crédit dans la mesure où il n'a jamais fondé son action sur une répétition de l'indu comme le soutient l'appelante et où ce remboursement ne correspond aucunement à la définition actuelle de la reconnaissance de dette énoncée par l'article 1376 du code civil.
A titre principal, il déplore l'absence sur le bon de commande des mentions exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il indique à titre liminaire que la reproduction erronée du code de la consommation, par un professionnel, est particulièrement contestable, et rappelle que l'article L. 121-23, dans sa nouvelle rédaction prévoit en réalité les sanctions imputables au vendeur s'il se rendait coupable de pratiques commerciales trompeuses et ce alors que la société a été précisément condamnée pénalement de ce chef.
Il soutient que si le descriptif de l'installation prévoit la puissance unitaire et globale des panneaux, il n'a été remis aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète, que le bon de commande ne permet pas de connaître non plus la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le bon de commande n'indiquant que "Soluxtec ou puissance équivalente", le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre ').
Il note que le délai de livraison indiqué est ainsi rédigé : "Délai prévu : 2 à 8 semaines", ce qui ne lui permet pas d'avoir pleine connaissance des éléments suivants qui auraient dû figurer sur le bon de commande à savoir les délais de livraison, d'installation, de raccordement et d'obtention du contrat d'achat de l'électricité par EDF. Il juge cette clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, clause qui devra être réputée non écrite.
Il indique que le coût total de l'emprunt n'est pas renseigné, que si le bon de commande mentionne le nom du démarcheur, il n'est pas mentionné davantage son prénom et sa qualité en tant que représentant de la société, rendant l'information relative à son identité trop imprécise.
Il soutient que les dispositions du code la consommation relatives à la faculté de rétraction sont erronées, que le formulaire, s'il est bien présent, n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation, que l'information selon laquelle la rétractation pourra intervenir au plus tard dans les 14 jours suivants la commande est erronée.
Il conteste toute confirmation de l'acte nul dans la mesure où la banque n'établit aucunement qu'il avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au moment des actes de ratification dont elle se prévaut.
Il demande l'annulation du crédit comme conséquence de celle du contrat principal.
Il impute à la société BNPPPF des fautes liées au financement d'une opération nulle et au déblocage des fonds sans son autorisation devant la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Sur le premier point, il estime qu'il est établi que la faute de la banque lui a causé deux préjudices directs à savoir celui d'être lié définitivement à une société peu sérieuse dont l'intervention ne l'aura qu'endetté et le fait qu'en dépit de la nullité des contrats prononcée, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation de la société.
Sur le second point, il explique que l'appelante est dans l'incapacité de verser au débat l'attestation de fin de travaux qu'il aurait signée de sorte qu'elle a débloqué les fonds sans ordre émanant de l'emprunteur. Il reprend les mêmes préjudices et ajoute que les travaux ont eu lieu sans accord de la mairie puisque les fonds ont été débloqués le 28 avril 2017 que la déclaration préalable a été déposée en mairie le 3 avril 2017, que le 25 avril 2017, la mairie demandait des pièces complémentaires jamais communiquées d'où son opposition et alors que la situation n'a été régularisée que plusieurs mois après, lorsque la société IC Groupe a déposé une nouvelle déclaration préalable en mairie le 23 septembre 2017, celle-ci ayant fait l'objet d'un arrêté de non-opposition en date du 18 octobre 2017 et ce, alors que les panneaux avaient déjà été installés.
Il explique que par le jeu des restitutions, les sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit doivent donc lui être remboursées par la banque et que compte tenu de la jurisprudence particulièrement récente de la Cour de cassation, il demande d'infirmer la décision en ce qu'elle a privé partiellement la banque de sa créance de restitution et de la condamner à lui restituer l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 24 292,26 euros.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction estimait que la privation de la créance de restitution de la banque devait être partielle, il demande de voir confirmer la décision de telle sorte qu'il sera tenu de restituer seulement la somme de 2 290 euros, correspondant à 10 % du capital emprunté et que la banque devra lui rembourser la somme totale de 22 002,26 euros, correspondant au trop perçu.
En cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats ou la privation de la créance de restitution de la banque, il demande de voir sanctionner les manquements de la banque à ses obligations précontractuelles. Il soutient que sa solvabilité n'a pas été suffisamment vérifiée puisque la banque produit des justificatifs de solvabilité appartenant à sa compagne, qu'une seule fiche de salaire est manifestement insuffisante pour l'apprécier, que la fiche de renseignements fait ressortir un taux d'endettement de 80 %, que la consultation du FICP a été particulièrement tardive, puisque postérieure à l'installation et à l'accord de la banque pour la financer. Il soutient que la banque doit être condamnée pour non-respect de son devoir de mise en garde à lui verser la somme de 15 266 euros correspondant aux deux tiers du capital emprunté et déchue de son droit aux intérêts contractuels de sorte qu'elle sera tenue de lui restituer en sus la somme de 1 392,26 euros.
Il fait état en outre d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance devant être indemnisés à hauteur de 3 000 euros ainsi que d'un préjudice moral devant être indemnisé pour 1 000 euros.
La déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur de la société IC Groupe par acte du 23 juin 2023 délivré à personne morale et ses premières conclusions par acte du 4 août 2023 délivré à personne morale. Les premières conclusions de M. [X] ont été dénoncées au liquidateur de la société IC Groupe par acte du 20 octobre 2023 délivré à personne morale. La société IC Groupe n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande en réalité l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action contre la société IC Groupe en tant qu'elle est placée en liquidation judiciaire et déclaré irrecevable l'action de Mme [P], non signataire des contrats et qui n'est pas partie au litige à hauteur d'appel. Il en résulte que M. [X] ne peut, en ses ultimes écritures, solliciter la condamnation de la société BNPPPF à verser des sommes au profit de Mme [P] qu'il s'agisse de dommages et intérêts, de frais irrépétibles ou de dépens.
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 14 mars 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des demandes non formulées dans le premier jeu de conclusion de M. [X]
Dans le corps de ses écritures, la société BNPPPF soutient que M. [X], dans ses conclusions numéro 2, a étendu le champ de son "appel incident" sur des chefs du dispositif du jugement qui n'étaient pas critiqués dans ses conclusions initiales, critiquant désormais le jugement en ce qu'il n'a privé la banque de sa créance de restitution qu'à hauteur de 90 % et sollicitant la condamnation de la banque à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre du crédit, ce qui est irrecevable selon elle sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'il demande la somme de 6 316,60 euros et subsidiairement en cas d'infirmation concernant la nullité des contrats, la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15 266 euros, alors qu'il n'a pas sollicité dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages et intérêts de sorte qu'il est irrecevable à formuler ces demandes.
Ces fins de non-recevoir ne sont pas reprises en tant que telles au dispositif des écritures de la société BNPPPF de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit
La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par M. [X]. Elle soutient que ce paiement qui vaut reconnaissance de dette a éteint l'obligation et que du fait de la novation intervenue, M. [X] n'est plus recevable à agir.
En l'espèce, il est justifié que M. [X] a procédé le 26 avril 2018, au remboursement anticipé du crédit.
Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation, cette annulation si elle était prononcée étant susceptible de restitutions.
Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée en cause d'appel à ce titre doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation ou en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société BNPPPF propose en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance ainsi que les demandes de dommages et intérêts et à tout le moins de les rejeter. Elle propose également de déclarer irrecevables les demandes visant à retenir que la banque a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution et visant à la condamner à restituer l'intégralité des échéances versées, soit la somme de 2 429,26 euros, sauf à parfaire et à tout le moins, de les rejeter.
Elle ne propose pas réellement de fondement juridique à ces fins de non-recevoir de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
M. [X] poursuit l'annulation du contrat uniquement sur le fondement d'un manquement au formalisme contractuel.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il doit être relevé à titre liminaire que si M. [X] évoque la reproduction erronée du code de la consommation en citant l'article L. 121-23 du code de la consommation qui n'avait plus cours au moment du contrat, les textes en leur version applicable au contrat n'imposent plus de reproduction de textes comme c'était le cas de l'ancien article L. 111-1 qui exigeait de reproduire le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen de nullité pertinent.
M. [X] conteste que les points 1, 2 ,3 et 4 visés à l'article L. 111-1 aient été respectés et soulève une difficulté relative au droit de rétractation.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande produit en sa version originale mentionne que l'installation porte sur :
"Photovoltaïque Revente totale (vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu)
le Kit comprend :
panneaux photovoltaïques (300 Wc) Soluxtec ou puissance équivalente,
coffret AC/DC
onduleur (Schneider ou équivalent )-
étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
câbles connectiques
raccordement à la charge de IMMO CONFORT
obtention d'un contrat de rachat de l'électricité produite
frais et démarches administratives, raccordement ERDF
frais et démarches pour l'obtention du Consuel
Autre : renfort toiture sur surface panneaux
observation (illisible) ONDULEURS 1 100 €
Nombre de panneaux 10 Puissance WC 3 000
Montant TTC 14 000 €
Chauffe-eau thermodynamique
Thaleos- Thermor 270 L
Montant TTC 6000 €
forfait pose Montant TTC 1 800€
Vente à crédit auprès de CETELEM
Date prévue d'installation : de 2 à 8 semaines
Total HT 20 81,18 €
TVA10 % 2 081,82€
TOTAL TTC : 22900 €".
ce qui répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre ') soient indiqués. M. [X] ne démontre pas en quoi l'un de ces éléments revêtait pour lui un caractère déterminant de son achat. Les marques des panneaux, de l'onduleur, du ballon sont bien indiquées et il importe peu qu'elles puissent être substituées par un équivalent, cette possible substitution étant annoncée sans aucune ambiguïté. Les textes n'imposent pas la remise d'une fiche technique ni aucun plan de réalisation. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global et le prix unitaire de la centrale photovoltaïque, de l'onduleur, du chauffe-eau et du forfait de pose ce qui répond aux exigences du texte qui n'impose pas en tout état de cause que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s'agissant d'une opération globale. Ce texte n'impose plus que le mode de financement figure et M. [X] a été pleinement informé du coût total du crédit par le contrat de crédit qu'il a validé le jour même que la vente de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, le contrat prévoit à l'article 4 des conditions générales de vente que l'exécution du contrat interviendra dans le délai visé au bon de commande. Le contrat a prévu une installation dans un délai entre 2 et 8 semaines ce qui répond à cette condition, le texte n'exigeant pas un planning détaillé, étant observé en outre M. [X] ne conteste pas avoir été livré dans les délais. Il n'est pas démontré en quoi cette clause serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et M. [X] a été informé sans ambiguïté du délai prévisib
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