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CA Nancy, 12 déc. 2024, RG 24/01229


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01229
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
675bd0fd35993190149e103c

Texte de la décision

24,420 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 6] DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMD6

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00469, en date du 23 avril 2024,

APPELANTE :

Madame [U] [B],

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 8]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 10] (54), domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

Madame [E] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 11] (69), domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [B] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] (54). M. et Mme [F] sont propriétaires, dans la même commune, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2]. Le mur pignon Est de la maison de Mme [B] se trouve en limite de propriété des deux fonds.

Par courrier du 17 janvier 2023, Mme [B] a informé ses voisins de la nécessité de réaliser des travaux sur les fondations et la façade de son immeuble et a sollicité leur accord pour bénéficier d'un droit d'échelle.

Par courrier du 27 janvier 2023, les époux [F] ont donné leur accord pour la réalisation des travaux et ont précisé attendre le passage d'un commissaire de justice avant et à la fin des travaux.

Les travaux ont débuté en février 2023 après qu'un commissaire de justice a procédé au constat de l'état initial de la parcelle des époux [F].

A compter du 5 avril 2023, les époux [F] ont refusé l'accès à leur propriété.

Mme [B] les a mis en demeure de lui permettre l'accès à leur propriété afin de poursuivre les travaux.

Les époux [F] ont mis en demeure Mme [B] de remettre en état leur parcelle.

La compagnie d'assurance de Mme [B] a adressé plusieurs mises en demeure aux époux [F] afin qu'ils autorisent l'accès à leur propriété pour permettre la poursuite des travaux.

Mme [B] a sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice qui n'a pu aboutir.

Par acte du 11 octobre 2023, Mme [B] a assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. Mme [F] est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés de [Localité 12] a :

- donné acte à Mme [F] de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable,

- débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre des époux [F],

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,

- débouté M. et Mme [F] du surplus de leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [B],

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] de sa demande de ce chef,

- condamné Mme [B] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, Mme [B] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [F], en ce qu'elle a été condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 22 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2024,

En conséquence,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [F],

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] de sa demande ce chef,

- condamné Mme [B] aux entiers frais et dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- juger recevables les demandes formulées par Mme [B],

- ordonner à M. et Mme [F] de laisser intervenir l'entreprise Temsol ou toute autre entreprise mandatée par Mme [B] afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier, via une servitude de tour d'échelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme [F] à verser à Mme [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros à valoir sur son entier préjudice,

- débouter M. et Mme [F] de leur demande de provision,

Subsidiairement,

- juger que M. et Mme [F] ne sauraient se voir allouer une indemnité provisionnelle supérieure à 600 euros,

En tout état de cause,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum M. et Mme [F] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant à raison de la procédure de première instance que de la procédure d'appel,

- condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, les époux [F] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable la prétention nouvelle présentée par Mme [B] tendant à ordonner à M. et Mme [F] de laisser intervenir l'entreprise Temsol ou toute autre entreprise mandatée par Mme [B] afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier, via une servitude de tour d'échelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre des époux [F],

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [B],

Et statuant à nouveau sur ce point,

- ordonner à Mme [B] de procéder à la démolition des fondations de sa maison dépassant son mur pignon situé en limite de propriété et empiétant sur la parcelle des époux [F], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir,

- condamner Mme [B] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition de l'ordonnance ayant donné acte à Mme [F] de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable.

Sur la demande de Mme [B] tendant à voir ordonner aux époux [F] de laisser intervenir une entreprise 'afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier via une servitude de tour d'échelle'

Sur la recevabilité de cette demande

M. et Mme [F] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois à hauteur d'appel.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, le premier juge n'a statué que sur la demande formée en première instance par Mme [D] dans le dispositif de ses écritures et tendant à voir ordonner à M. et Mme [F] de laisser intervenir une entreprise « pour terminer les travaux nécessaires à la consolidation des fondations » de sa maison. Le premier juge rappelle ainsi expressément à plusieurs reprises dans le corps de l'ordonnance que la présente procédure concerne un tour d'échelle sollicité pour des travaux de consolidation des fondations.

M. et Mme [F] considèrent en conséquence que constitue une prétention nouvelle irrecevable la demande formée pour la première fois à hauteur d'appel tendant en réalité, à la lecture des moyens exposés par Mme [D] dans le corps de ses écritures, au traitement des fissures du mur pignon et du ravalement de cette façade, ce qui n'était pas demandé devant le premier juge.

Mme [D] fait valoir que les travaux nécessaires à la consolidation des fondations englobent de facto la reprise des conséquences dommageables, soit le traitement des fissures par enduit pour les rendre imperméables.

Force est effectivement de constater que les travaux sollicités en appel par Mme [D] ont la même finalité que ceux demandés devant le premier juge, à savoir consolider son bien immobilier suite à des désordres survenus au niveau des fondations, Mme [D] se prévalant d'ailleurs quasiment des mêmes pièces en première instance et en appel.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de Mme [D] tendant à voir ordonner aux époux [F] de laisser intervenir une entreprise afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier via une servitude de tour d'échelle.

Sur le bien fondé de cette demande

Le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande pour « les travaux nécessaires à la consolidation des fondations » de sa maison. Il a relevé que Mme [D] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la nécessité de ces travaux.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code ajoute que le juge des référés peut également, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le droit d'échelle suppose que son bénéficiaire rapporte la preuve du caractère indispensable des travaux projetés.

En l'espèce, il est constant que les époux [F] ont autorisé une entreprise à passer sur leur propriété pour la réalisation de travaux concernant les fondations de l'immeuble de Mme [D], de février à fin mars 2023.

Les époux [F] font valoir que Mme [D] est défaillante à établir le caractère indispensable des travaux sollicités. Ils ajoutent que Mme [D] ne justifie d'aucune urgence et qu'il y a une contestation sérieuse à ce qu'elle soit autorisée à porter une nouvelle atteinte à leur droit de propriété.

Mme [D] ne conteste pas que les travaux concernant les fondations de sa maison ont désormais bien été réalisés. Elle invoque cependant la nécessité de terminer lesdits travaux d'abord en intervenant sur les fondations pour enrayer un phénomène d'apparition de fissures puis en traitant ces fissures par injection et en imperméabilisant par enduit.

Il convient tout d'abord de relever que le procès-verbal de constat du 13 avril 2023 produit par les époux [F] ne mentionne aucunement, ainsi qu'ils le soutiennent, que les travaux seraient terminés, la présence d'une rubalise sur les photographies tendant du reste à démontrer le contraire.

Par ailleurs, à l'appui de sa demande, Mme [D] verse aux débats :

- un courriel d'un expert daté du 7 décembre 2023 mentionnant le caractère indispensable des travaux de traitement des fissures et d'enduit, sur le pignon de la maison de Mme [D] donnant chez ses voisins et précisant que si les fissures n'étaient pas traitées, des infiltrations risqueraient d'endommager à terme le bâti et/ou les biens situés dans la maison ;

- un devis de l'entreprise Temsol du 17 mai 2023 mentionnant la réalisation de 'travaux préparatoires', 'traitement de fissures, outre la protection et le nettoyage du chantier' ;

- un courriel du conducteur de travaux principal de cette entreprise, du 7 juin 2024, mentionnant que pour finir le chantier, est nécessaire une « petite matinée de travail entre la protection, disquer et remplir les fissures »(sic).

Il en ressort que Mme [D] justifie de la nécessité de terminer les travaux commencés au printemps 2023, complément de travaux qui s'impose pour prévenir un dommage imminent consistant en une aggravation des infiltrations de nature à endommager le bâti ainsi que les biens situés dans sa maison, lesdits travaux ne devant de surcroît durer que moins d'une journée.

Il convient dès lors d'ordonner aux époux [F] de laisser intervenir l'entreprise Temsol ou toute autre entreprise mandatée par Mme [O] afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier, tels que décrits dans le devis de l'entreprise Temsol du 12 avril 2023, via l'exercice du droit de tour d'échelle, sous astreinte de 100 euros par jour d'obstruction constatée, laquelle astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de ce chef.

Mme [D] sera tenue de prévenir les époux [F] deux semaines à l'avance de la date à laquelle l'entreprise interviendra sur leur propriété afin d'effectuer ces travaux.

Sur la demande de provision de Mme [D]

Mme [D] sollicite la condamnation des époux [F] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu'elle indique subir du fait de sa détresse psychologique résultant de la présente procédure.

Cette demande a été rejetée par le premier juge pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande de droit d'échelle.

Mme [D] produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 18 juillet 2024 mentionnant que son état de santé nécessite un traitement au long cours pour une durée indéterminée.

Force est cependant de constater que Mme [D] ne démontre par l'existence d'un lien de causalité entre la procédure et ses soucis de santé.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle des époux [F] tendant à voir supprimer les fondations de la propriété de Mme [D] empiétant sur leur propriété

Les époux [F] font valoir que les nouvelles fondations réalisées à la demande de Mme [D] empiètent de 17 à 19 cm sur leur propriété et sollicitent que, pour faire cesser ce qu'il qualifie de trouble manifestement illicite, Mme [D] soit condamnée à supprimer les fondations de sa maison empiétant sur leur terrain.

Le premier juge a rejeté cette demande en soulignant que le procès-verbal de constat versé par les époux [F], comportant des photos et mesures dont la pertinence technique restait à démontrer, ne saurait fonder une décision qui aboutirait à faire détruire les travaux déjà réalisés en générant de surcroît de nouveaux dégâts sur leur terrain.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, force est de constater que les empiétements allégués ne sont pas démontrés et ne ressortent aucunement du constat effectué par un commissaire de justice le 16 novembre 2023 reprenant les dires de M. [F] sans que la délimitation précise entre les deux propriétés n'apparaisse clairement (la délimitation entre les deux fonds n'apparaissant clairement, le dépassement de cette limite n'est pas démontré).

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur la condamnation de Mme [D] à payer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice des époux [F]

Le premier juge a condamné Mme [D] à payer aux époux [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel outre une provision de 1 000 euros pour le trouble de jouissance subi du fait de l'état dégradé prolongé d'une partie de leur jardin.

Mme [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de ce chef en faisant valoir qu'elle s'est engagée à remettre en état les lieux après l'achèvement du chantier et que le montant alloué par le premier juge est sans commune mesure avec la réalité des dégâts constatés.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, les époux [F] fondent leur demande de provision à valoir sur le préjudice matériel sur la comparaison des constats des commissaire de justice des 22 février et 13 avril 2023. Ils se prévalent également d'une estimation effectuée par l'expert de leur assurance selon devis réalisé par une entreprise Resiliens ayant chiffré la remise en état de la parcelle à la somme de 5 148,59 euros.

Mme [D], qui ne conteste pas que les travaux d'ores et déjà effectués ont occasionné des dégradations, conteste cependant le montant sollicité par ses voisins, en produisant elle-même deux devis pour la remise en état d'un gazon sur une superficie de 50 m², l'un pour un montant de 650 euros et l'autre pour un montant de 670 euros.

Le montant de 5 148,59 euros pour la remise en état de 50 m² de gazon, ressortant du devis produit par les époux [F], apparaît manifestement excessif et se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse, de telle sorte que Mme [D] sera condamnée à leur payer une somme de 670 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.

Par ailleurs, les époux [F] sont mal fondés à invoquer un préjudice de jouissance résultant de l'état dégradé prolongé d'une partie de leur jardin, dès lors que cette prolongation résulte de leur refus de laisser Madame terminer les travaux entrepris. Leur demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne pourra dès lors qu'être rejetée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de ces chefs et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [D] à payer aux époux [F] une somme de 670 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel ;

- rejeter la demande formée par les époux [F] au titre d'une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue de l'appel, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens de première instance, Mme [B] ayant initié la procédure en ne visant alors que la nécessité de travaux relatifs aux fondations. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [B] au paiement d'une somme de 1 000 euros et de dire n'y avoir pas lieu à application de cet article à hauteur d'appel de telle sorte que les demandes des deux parties formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir ordonner aux époux [F] de laisser intervenir une entreprise pour terminer les travaux ;

- condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, comprenant une somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant ;

Déclare recevable la demande de Mme [D] tendant à voir ordonner aux époux [F] de laisser intervenir une entreprise afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier via un droit d'échelle ;

Ordonne à M. et Mme [F] de laisser intervenir l'entreprise Temsol, ou toute autre entreprise mandatée par Mme [B], afin de terminer les travaux nécessaires à la consolidation de son bien immobilier, tels que décrits dans le devis de l'entreprise Temsol du 12 avril 2023, via un droit d'échelle, sous astreinte de 100 euros par jour d'obstruction à compter du jour auquel l'entreprise doit intervenir, conformément à l'information préalable que Mme [B] aura donnée aux époux [F], laquelle astreinte courra pendant une période maximum de deux mois au-delà de laquelle il conviendrait, le cas échéant, de faire à nouveau droit ;

Dit que Mme [D] sera tenue d'informer les époux [F] deux semaines à l'avance de la date à laquelle l'entreprise interviendra sur leur propriété afin d'effectuer ces travaux ;

Condamne Mme [D] à payer aux époux [F] une somme de 670 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel ;

Rejette la demande formée par les époux [F] au titre d'une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;

Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant par Mme [B] par M. et Mme [F] ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en douze pages.

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