CA Montpellier, 12 déc. 2024, RG 23/00106
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 août 2022
Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-000526
APPELANTE :
S.A. La Banque Française Mutualiste - société anonyme coopérative de banque au capital de 169 353 659,50 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Coline FRANDEMICHE substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Pascal ADDE substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Pascal ADDE substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant offre préalable du 11 décembre 2018, la S.A Banque Française Mutualiste (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] née [S] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros au taux de 3,63% l'an hors assurance remboursable au moyen de 49 mensualités.
2- Le 25 janvier 2021, M. et Mme [H] ont été mis en demeure de régulariser trois échéances impayées, la banque précisant aux termes de ce courrier qu'elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de huit jours.
3- Suivant courriers du 19 mars 2021, la banque a informé les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu de l'offre de prêt.
4- Par acte du 28 février 2022, la Banque Française Mutualiste a fait assigner M. et Mme [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5- Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Prononcé la déchéance du terme au 5 août 2021 dans le cadre du contrat susvisé ;
- Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme totale de 7 640,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14% à compter de la mise en demeure du 5 août 2021 et au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 200 euros à compter de ladite mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement ;
- Débouté la Banque Francaise Mutualiste de ses autres demandes ;
- Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Francaise Mutualiste la somme de 400 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
6- La Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 août 2024, la Banque Française Mutualiste demande en substance à la cour de la déclarer recevable en son appel et ses demandes, et déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [H] et les en débouter, et d'infirmer le jugement déféré, statuant de nouveau :
- Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 10 374,15 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10736407 à la date du 28 août 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,63% sur le principal de 6 669,96 euros, et au taux légal sur la somme de 1 716,16 euros à compter du 28 août 2024.
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°10736407 et condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 6 669,96 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10736407 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,63% à compter du 28 août 2024.
- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts : condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 5.076,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir,
- En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Mikael D'Alimonte, avocat, conformément aux dispositions du Code de procédure civile,
- Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 août 2024, M. et Mme [H] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 août 2022, en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, et condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 7 440,85 € au titre du solde dû au titre du prêt personnel,de réformer le jugement rendu le 29 août 2022, statuant à nouveau de débouter la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle et rejeter ses demandes ; Reconventionnellement, de :
- condamner la Banque Française Mutualiste à verser à M. et Mme [H] la somme de 11 376,60 € en réparation de leur préjudice.
- prononcer la compensation des créances réciproques jusqu'à extinction de la créance la plus faible entre la créance revendiquée par la Banque Française Mutualiste et le montant des dommages octroyés à M. et Mme [H] en réparation de leur préjudice.
- accorder à M. et Mme [H] des délais de paiement et dire qu'ils pourront s'acquitter de la créance résiduelle de la Banque Française Mutualiste en 24 mensualités.
- dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le nominal de la créance.
- rejeter l'ensemble des demandes formalisées par la Banque Française Mutualiste.
- la condamner à payer à M. et Mme [H] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024.
10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- Il sera observé à titre liminaire que si comme l'indique l'appelante, le jugement déféré est manifestement entaché de plusieurs erreurs matérielles en ce qu'est notamment mentionnée en page 3 une offre de prêt consentie le 19 août 2016, la consultation du FICP au titre de deux prêts alors qu'un seul a été consenti en page 5, une mise en demeure en date du 5 août 2021 en page 5, un taux contractuel de 7,41 %, il ressort également des écritures de l'appelante comme des intimés qu'ils commettent tous deux une erreur de lecture du jugement déféré en considérant qu'il a été prononcé aux termes de celui-ci la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels alors que le premier juge a 'prononcé la déchéance du terme au 5 août 2021 ', au demeurant à tort, puisque le prêteur avait à bon droit d'ores et déjà prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2021.
12- Ceci étant, la cour est bien saisie entre autres prétentions rappelées ci-avant, d'une demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels par appel incident des intimés.
1 - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
- L'obligation de remise de la fiche d'information pré-contractuelle
13- L'article L312-12 du code de la consommation impose au prêteur de fournir à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit une fiche d'informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
14- La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause type selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
15- En l'espèce, la production par la banque d'une fiche d'information précontractuelle non signée par les emprunteurs, ni même revêtue de leur paraphe ne peut utilement corroborer les mentions de la clauses pré-imprimée (Civ.1ère 7/06/23 n°22-15.552) de sorte que la cour prononcera la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels par application des dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation.
- l'obligation de consultation du FICP
16- L'article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments d'information fournis par l'emprunteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.751-1 dudit code.
17- Il ne peut être attribué de force probante de la consultation dudit fichier à la pièce n°12 produite par la banque intitulée 'Résultats interrogation fichage FICP', document purement interne de la banque qui ne mentionne ni le résultat de l'interrogation, ni ne contient d'élément certain quant à la date de la consultation, ni ne mentionne un quelconque numéro attribué par la Banque de France lors de la consultation.
18- Dès lors, la déchéance du droit de la Banque Française Mutualiste sera également ordonnée par application de l'article L.341-2 du code de la consommation.
2 - Sur le montant de la créance de la banque
19- L'article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La banque n'est pas fondée en vertu de ces dispositions à solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation dont elle contestait la réduction par le premier juge.
20- Il résulte du décompte des versements effectués par les débiteurs arrêté au 31 juillet 2024 non démenti par les pièces produites par les emprunteurs, qu'ils ont réglé jusqu'à la date de déchéance du terme la somme de 8 273, 40 euros outre la somme de 16 650 euros postérieurement à la déchéance du terme soit au total la somme de 24 923,40 euros.
21- En application des dispositions sus-visées, il leur reste en conséquence devoir à la banque selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 la somme de 5 076,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
22- Les intimés forment une demande indemnitaire reconventionnelle à hauteur de 11 376,60 euros fondée sur le non-respect des obligations du prêteur par application de l'article L312-27 du code de la consommation et sur le motif que la banque n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle du capital restant à rembourser.
23- Or, la banque justifie en pièces n°21 et 22 du respect de cette dernière obligation au titre des années 2019 et 2020 et n'était tenue à aucune obligation d'information au titre de l'année 2021 tenant le prononcé de la déchéance du terme le 19 mars 2021.
24- S'agissant du non-respect des obligations de la banque relativement à la remise de la fiche d'informations pré-contractuelle et au défaut de preuve de consultation du FICP, les emprunteurs ne caractérisent aucunement la nature de leur préjudice ni son lien de causalité éventuel avec la faute du prêteur de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande.
4- sur la demande de délais
25- La banque ne s'oppose pas à l'octroi des délais de paiement sollicités par les intimés sous réserve qu'ils n'excèdent pas une durée de 24 mois. Il sera en conséquence fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme au 5 août 2021 et condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 7 640,85 outre intérêts au taux contractuel de 7,14% outre 200 euros au titre de l'indeminité contractuelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme au 5 août 2021, celle-ci étant déjà acquise à la SA Banque Française Mutualiste le 19 mars 2021,
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 5 076,60 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire.
Dit qu'ils pourront s'acquitter du règlement des sommes dues à la SA Banque Française Mutualiste au moyen de 24 mensualités d'un égal montant, le non-paiement d'une seule mensualité à son échéance ayant pour effet de rendre immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues.
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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