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CA Montpellier, 12 déc. 2024, RG 23/00066


Vérifier : CA Montpellier, 12 déc. 2024, RG 23/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/00066
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
675bd10235993190149e108a

Texte de la décision

17,002 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 novembre 2022

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 19/00175

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté sur l'audience par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512-20 à L512-54 du Code monétaire et financier, et par l'ancien livre V du Code rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417 agissant par son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

1- Le 30 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après le prêteur) a consenti à la S.C.I La Solo représentée par ses quatre associés M. [M] [U], Mme [E] [K], Mme [R] [O] et M. [B] [W], un prêt immobilier n° 0125FC012PR d'un montant de 296000 euros au taux de 3,85% l'an, amortissable sur une durée de 240 mois par le versement d'écéhances de 1770,39 euros du 10 juillet 2010 eu 10 juin 2030.

2- Ce prêt était destiné à financer le prix d'acquisition et de travaux d'amélioration d'un immeuble sis à [Localité 6] (11).

3- Les associés de la SCI se sont constitués caution personnelle et solidaire envers le prêteur, chacun à hauteur de la somme de 355,200 euros augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 20% du montant du prêt.

4- La SCI a consenti à une affectatation hypothécaire sur les biens et droits immobilliers lui appartenant dans l'immeuble en copropriété.

5- Le 17 juillet 2012, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du fait de la défaillance de la société dans le paiement des échéances, et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire devenue définitive le 20 février 2013 sur un immeuble appartenant à M.[W] sis à [Localité 7] constituant sa résidence principale pour avoir sûreté de la somme de 302 791,90 euros.

6- Le 19 octobre 2012, le prêteur a engagé une procédue de saisie immobilière devant le tribunal judiciaire de Carcassonne contre la SCI La Solo sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 6].

7- Par acte d'huissier en date du 25 avril 2018, le prêteur a fait signifier à M. [W] pris en sa qualité de caution un commandement de payer valant saisie immobilière sur l'immeuble sis à [Localité 7] pour parvenir au recouvrement de la somme de 360 862,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,85% l'an.

8- M. [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude qui a déclaré sa demande recevable le 12 juillet 2018.

9- Par jugement du 2 octobre 2018, le juge de l'exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d'exécution engagées à l'encontre de M. [W] dans la limite de deux années.

10- Par acte d'huissier en date du 6 février 2019, M. [W] a fait assigner le prêteur devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir prononcer l'extinction du cautionnement du fait de la prescription quinquennale de la créance (moyen abandonné par la suite) et, à titre subsidiaire, dire que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de sorte que le prêteur ne peut s'en prévaloir.

11- Suivant jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- dit que l'engagement de caution donné par M. [W] par acte du 30 juin 2010 pour garantir la dette de la S.C.I La Solo à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription.

- prononcé à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités échus depuis la conclusion de l'acte de prêt jusqu'à la nouvelle information de la caution prévue par l'article 2302 du Code civil.

- en conséquence, condamné M. [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 279 744, 27 euros correspondant au principal de la dette, ainsi qu'aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

12- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2023.

13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [W] demande en substance à la cour de faire droit à son appel et débouter la CRCAM du Languedoc de son appel incident, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, et réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées. Il demande à la cour :

- à titre principal, au visa des articles L.341-4 ancien du Code de la consommation et 1134 ancien du Code civil :

- déclarer inopposable à M. [W] la fiche de renseignements attribuée à la caution en date du 13 avril 2010 ;

- dire et juger que le cautionnement souscrit le 30 juin 2010 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant au jour de sa conclusion qu'au jour où il a été appelé le 25 avril 2018 ;

- en conséquence, dire et juger que la CRCAM du Languedoc est privé du droit de s'en prévaloir et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- à titre subsidiaire, au visa des articles 2302 et 2303 du Code civil, dans l'hypothèse où la cour confirmerait que le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné, dire et juger que la caution ne peut être tenue qu'au paiement de la somme principale d'un montant de 278 246,53 euros et débouter la CRCAM du Languedoc du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées.

- en tout état de cause, condamner la CRCAM du Languedoc à payer à M. [W] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande en substance à la cour de confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a dit que l'engagement de caution donné par M. [W] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription, réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM du Languedoc, pénalités échues depuis la conclusion de l'acte de prêt jusqu'à la nouvelle information de la caution prévue par l'article 2302 du Code civil, et réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [W] à lui payer la somme de 279 744, 27 euros.

En outre, au visa des articles L.332-1 du Code de la consommation, 1101 et suivants du Code civil et 2288 et suivants du Code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour :

à titre principal :

- juger que l'engagement de caution donné par M. [W] le 30 juin 2010 est régulier tant en la forme qu'au fond ;

- juger que son engagement de caution pour garantir les dettes de la S.C.I La Solo à l'égard de la CRCAM du Languedoc n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus tant au jour de la signature de l'acte qu'au moment où il est appelé en 2018 ;

- juger que, M. [W] ayant reconnu sa dette à l'égard de la CRCAM du Languedoc dans le cadre de la procédure de surendettement, la CRCAM du Languedoc ne peut être déchu du droit aux intérêts et pénalités pour défaut d'information de la caution ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 363 842,35 euros plus intérêts au taux légal à compter du 23 novembe 2021 (date des premières conclusions de la CRCAM du Languedoc formant demande reconventionnelle) et le débouter de toutes ses prétentions.

à titre subsidiaire, si la cour condamne M. [W] à payer la somme de 279 744, 27 euros, juger que son engagement de caution n'est 'manifestement pas disporportioné' à ses biens et revenus tant lors de la signature de l'acte que lorsqu'il est appelé en 2018, et donc confirmer le jugement du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

dans tous les cas, condamner M. [W] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

15- Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024.

16- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur le caractère disproportionné du cautionnement

17- Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce s'agissant d'un cautionnement souscrit en 2010, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

18- Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont il incombe à la caution de rapporter la preuve, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie mais en fonction de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.

19- La banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

20- En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc produit aux débats une fiche de renseignements confidentiels que M. [W] ne conteste pas avoir signée le 13 avril 2010 détaillant sa situation personnelle et patrimoniale dont il ressort qu'il est célibataire, perçoit un revenu mensuel de près de 2000 euros au titre d'une activité salariée exercée depuis 1989, est propriétaire en nom personnel d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 400 000 euros supportant à ce titre un prêt en cours à hauteur de 58 000 euros et au titre d'une SCI '[W]' d'un bien immobilier d'une valeur de 120 000 euros grevé d'un prêt immobilier en cours d'un montant de 61 000 euros. Il déclarait également être titulaire de valeurs mobilières à hauteur de 17 000 euros.

21- Ni la propriété des biens ainsi déclarés, ni le montant de ses revenus mensuels ne sont démentis par M. [W] ; par ailleurs, ces informations ne font pas apparaître d'anomalies apparentes s'agissant notamment de la valeur déclarée par M. [W] de la villa sis à [Localité 7], valeur qui n'est pas en contradiction manifeste avec la description de ce bien telle que minutieusement réalisée, photographies à l'appui, par Maître [F], huissier de justice, dans un procès-verbal établi le 22 mai 2018 dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière engagée par le Crédit agricole.

22- M. [W] ne peut par ailleurs se prévaloir de l'absence de mention d'un prêt personnel de la société 'Ma Banque' qu'il était tenu de déclarer, la banque n'ayant pas à vérifier l'exactitude ou le caractère exhaustif des déclarations de la caution.

23- Il en résulte qu'ainsi que jugé à bon droit en première instance, l'engagement de caution de M. [W] à hauteur de 355200 euros n'était pas manifestement disproportionné à la valeur de son patrimoine et de ses revenus le jour de sa souscription, et ce même à s'en tenir au capital mobilier et immobilier représentés par l'immeuble sis à Villemagne et les valeurs mobilières d'un montant de 17 000 euros, étant observé que M. [W] détenait en outre 199 parts sur 200 du capital social de la SCI '[W]' propriétaire de l'immeuble d'une valeur déclarée de 12000 euros.

24- Si l'absence de disproportion de l'engagement de la caution lors de sa souscription, dispense la banque d'en justifier au jour de son exécution, il sera relevé que lorsque le crédit agricole délivre à la caution le 25 avril 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière sur l'immeuble sis à Villemagne aux fins d'honorer son engagement, M. [W] demeurait proriétaire du bien immobilier sis à Villemagne, de ses parts sociales au sein de la SCI et que son actif immobilier s'était enrichi par l'acquisition par acte du 10 avril 2021 d'un hangar d'une valeur de 20 000 jouxtant le bien immobilier sis à Villemagne.

25- C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pouvait se prévaloir de l'engagement contracté par M.[W] le 30 juin 2010.

- Sur la demande en paiement de la banque:

26- La banque fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités échus par application des dispositions de l'article 2302 du code civil imposant au créancier professionnel d'informer annuellement la caution du montant de dette en principal et intérêts sous peine de déchéance de garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information au motif que M. [W] aurait reconnu sa dette à hauteur de 363 842,45 euros dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié, et qu'ainsi elle n'avait plus à procéder à l'information annuelle.

27- C'est cependant à bon droit que le premier juge a rappelé que la fixation des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement n'était opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et n'avait pas autorité de chose jugée et qu'ayant constaté que la banque ne justifiait d'aucune information annuelle de la caution depuis l'origine du cautionnement, a prononcé la sanction de la déchéance des intérêts échus depuis le 30 juin 2010.

28- Au vu du décompte de créance figurant dans l'assignation de la banque à l'encontre de M. [W] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne le 8 février 2013, la créance sera fixée par la cour à la somme de 278 246,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 date de la demande reconventionnelle en paiement, le surplus des sommes, constitué par des intérêts contractuels, n'étant pas dû, de sorte que le jugement sera infirmé du seul chef du quantum des sommes allouées à la banque.

29- Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 279 744,27 euros.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [B] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 278 246,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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