CA Metz, 12 déc. 2024, RG 24/00448
Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2024, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00379
12 Décembre 2024
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4R
TJ de THIONVILLE
01 Décembre 2023
11-22-583
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 12 décembre 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, Mme [Y] [P] a interjeté appel le 6 mars 2024 du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 novembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 11 décembre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal. Son avocat a indiqué avoir déposé son mandat.
M. [K] [H], intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y] [P] qui devra verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [P] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] à verser à M. [K] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.