Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Metz, 12 déc. 2024, RG 24/00448


Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2024, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/00448
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
675bd289d330f285604d1d64

Texte de la décision

3,319 caractères

Ordonnance n° 24/00379

12 Décembre 2024


N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4R


TJ de THIONVILLE

01 Décembre 2023

11-22-583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

douze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

[Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 12 décembre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, Mme [Y] [P] a interjeté appel le 6 mars 2024 du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 novembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 11 décembre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal. Son avocat a indiqué avoir déposé son mandat.

M. [K] [H], intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y] [P] qui devra verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [P] à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ;

CONDAMNE Mme [Y] [P] à verser à M. [K] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.