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CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01907


Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/01907
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
675bd289d330f285604d1d6c

Texte de la décision

11,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEG

Minute n° 24/00366

S.A. YOUNITED

C/

[P], [B]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-162

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. YOUNITED

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

Non représenté

Madame [C] [B] épouse [P]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°4577459 signée électroniquement le 15 janvier 2018, la SA Younited Credit a consenti à M. [I] [P] et Mme [C] [B] épouse [P] un prêt personnel de 5.000 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 87,60 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur de 7,97% par an.

Suivant une nouvelle offre préalable n°5409360 signée électroniquement le 6 août 2018, elle leur a consenti un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 94,87 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur de 10,88 % par an.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2022, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.570,90 euros au titre du solde du crédit n°4577459 avec intérêts au taux contractuel de 7,97 % par an à compter du 24 février 2021 et la somme de 5.316,67 euros au titre du solde du crédit n°5409360 avec intérêts au taux contractuel de 10,88 % par an à compter du 24 février 2021, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit et les condamner solidairement aux mêmes sommes, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a sollicité une suspension de 6 mois de l'exigibilité de la dette.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le juge a':

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited sur l'offre de crédit n°4577459 acceptée électroniquement le 15 janvier 2018 par M. et Mme [P]

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA Younited la somme de 3.142,25 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt n°4577459, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de 1'assignation du 31 octobre 2022

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited sur l'offre de crédit n°5409360 acceptée électroniquement le 6 août 2018 par M. et Mme [P]

- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA Younited la somme de 3.586,25 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt n°5409360 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2022

- ordonné le report de l'exigibilité de ces deux sommes (3.142,25 euros et 3.586,25 euros), au titre des condamnations, dans 5 mois soit au mois de mai 2023 et indiqué que pendant ce délai de 5 mois, les mesures d'exécution forcée sont suspendues et que les intérêts moratoires prendront effet à compter de cette date

- condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens

- débouté la SA Younited au surplus de ses demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 29 septembre 2023, la SA Younited a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 4.570,90 euros en principal au titre du prêt n°4577459 conclu le 15 janvier 2018 avec intérêts au taux contractuel de 7,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, à titre subsidiaire à compter de l'assignation

- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5.316,67 euros en principal au titre du prêt n°5409360 conclu le 6 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 10,88 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, à titre subsidiaire à compter de l'assignation

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose justifier de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds pour les deux prêts, que l'article D.312-8 du code de la consommation n'exige aucun justificatif de charges, que les emprunteurs ont indiqué sur la fiche de dialogue le montant de leur loyer, qu'elle a sollicité et obtenu les pièces nécessaires et a ainsi rempli son obligation de vérification de solvabilité des emprunteurs. Sur la FIPEN, elle affirme que la clause de reconnaissance de sa remise constitue un indice qui est corroboré par la production des liasses contractuelles intégrant la fiche pour les deux prêts et que lors de la signature électronique des contrats, les emprunteurs ont signé l'intégralité des pages, notamment la FIPEN au vu du fichier de preuve. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts des deux prêts et demande à la cour de faire droit à ses demandes en paiement, ajoutant sur les délais de paiement, que le report de l'exigibilité des sommes dues au mois de mai 2023 est dépassé et que l'appel sur ce point est devenu sans objet.

Par actes du 4 décembre 2023, la SA Younited a fait signifier sa déclaration d'appel à la personne de M. [P] et à domicile pour Mme [B], les intimés n'ayant pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En application de l'article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information précontractuelle et la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, il est constant que les emprunteurs ont signé électroniquement une clause pré-remplie dans les deux contrats selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur leur a remis la FIPEN.

Si l'appelante produit des liasses contractuelles comportant une FIPEN pour chacun des prêts, il est relevé que ces documents qui émanent de la seule banque ne peuvent utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Le premier juge a en outre exactement constaté que les deux fiches n'ont été ni paraphées ni signées par les emprunteurs et qu'il n'est produit aucun autre élément complémentaire de nature à corroborer la clause pré-imprimée, les fichiers de preuve invoqués par la banque n'étant destinés qu'à démontrer la véracité de la signature électronique des offres de prêt et non la remise effective des documents précontractuels préalablement à la signature des prêts.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des deux prêts.

Sur la demande de paiement

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les intimés à verser à l'appelante les sommes de 3.142,25 euros au titre du prêt n°4577459 et de 3.586,25 euros au titre du prêt n°5409360, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de 1'assignation du 31 octobre 2022.

Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, étant rappelé que la règle édictée par l'article L.312-23 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

Le jugement ayant fait droit à la demande de report jusqu'au mois de mai 2023 est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.

La SA Younited, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Younited aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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