CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01430
Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2024, RG 23/01430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZZ
Minute n° 24/00380
[G]
C/
[Z], Société [13], Société [14], S.A. [12], Etablissement Public SIP [Localité 20] NORD OUEST, Etablissement TRESORERIE [Localité 20] AMENDES, Société [17] - COMPTABILITE RECOUVREMENT, Etablissement Public SIP [Localité 20] CENTRE EST, Société [22], Société [15]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1044
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 21]
Non comparant et représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000879 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
[13]
[Adresse 18]
Non comparante et non représentée
Société [14]
Chez [19] - Service Surendettement
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. [12]
A.N.A.P. [8]
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 20] NORD OUEST
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée
[17] - Comptabilité Recouvrement
[Adresse 23]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 20] CENTRE EST
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [16] - Secteur surendettement
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juillet 2022, Mme [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation.
Le 25 août 2022 la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 octobre 2022, elle a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [G] à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 octobre 2022 concernant Mme [Z]
- déclaré Mme [Z] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- constaté que Mme [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z]
- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n'est assortie ni de frais, ni de dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 8 octobre 2024, l'appelant représenté par son avocat, s'est référé à des conclusions déposées le 15 février 2024 et notifiées sous pli recommandé à chacune des parties, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- constater la mauvaise foi de Mme [Z] et dire qu'elle ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- constater que Mme [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- faire application du traitement différencié des créanciers
- constater sa créance locative et condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.400 euros avec possibilité d'honorer la dette en plusieurs mensualités
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant a exposé que par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal d'instance de Metz a prononcé la résiliation du bail d'habitation qui le liait à Mme [Z] et condamné celle-ci à lui payer un arriéré de loyer et charges de 1.556,18 euros, des indemnités d'occupation, une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure, la dette s'élevant au total à 3.879,65 euros soit 49,26% du passif. Il a fait valoir que la débitrice a organisé son insolvabilité en se maintenant délibérément dans l'inactivité professionnelle alors même qu'elle est jeune et ne souffre d'aucune inaptitude ou handicap, ajoutant qu'elle a fait le choix de vivre au moyen de diverses aides et allocations publiques, quitte à accumuler les dettes avant d'en solliciter la remise par l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Il a ajouté que Mme [Z] ne justifiait d'aucune recherche d'emploi alors qu'il existe des centaines de milliers d'emplois non pourvus en France et que le raisonnement du premier juge revenait à donner l'aval aux personnes en capacité de travailler de se maintenir dans un état d'inaction manifeste par choix personnel aux frais de la collectivité. Il a précisé avoir contracté un emprunt pour l'acquisition du logement que louait Mme [Z] et qu'ayant des charges de famille, il continue à travailler même s'il est à la retraite, soulignant être un bailleur victime dont la dette a été reconnue au civil.
Mme [Z] représentée par son avocat, s'est référée à ses conclusions déposées le 7 juin 2024 et notifiées à chacune des parties, aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter l'appelant de ses prétentions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de le condamner en tous les frais et dépens.
Elle a fait valoir que la mauvaise foi qu'il appartient au créancier de démontrer, suppose un élément intentionnel révélant que le débiteur avait connaissance du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver. Elle fait valoir que l'appelant dont les affirmations sont fausses, n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption de sa bonne foi, expliquant qu'elle a déjà connu d'importantes difficultés dans sa vie, qu'elle n'a aucune formation professionnelle, ni aucun diplôme mais que depuis la fin de l'année dernière, elle a repris une activité d'aide ménagère à temps partiel, qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants agés de 10 et 4 ans et que sa situation d'endettement née de sa seule précarité procède essentiellement de dettes de la vie quotidienne qui l'affectent personnellement. Elle a détaillé sa situation financière actuelle, précisé que ses ressources étaient à peine supérieures au minimum légal à laisser à sa disposition même si elle venait de repasser le permis de conduire pour recommencer à travailler et ajouté qu'elle ne disposait d'aucun actif réalisable.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [G] à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Sur l'éligibilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu'il invoque. Cette contestation peut être formée à tout moment de la procédure.
En l'espèce, l'appelant ne prouve pas la mauvaise foi de Mme [Z] qu'il allègue. Les considérations tirées du jeune âge de la débitrice et de l'inexistence d'un travail, même en l'absence de justificatifs de recherche d'emploi,sont à elles seules insuffisantes, pour démontrer la conscience de créer ou d'aggraver une situation de surendettement qui caractérise la mauvaise foi. Elles n'établissent pas davantage que l'intéressée se complait dans une inactivité professionnelle délibérée au mépris de ses créanciers et ce d'autant moins que Mme [Z] justifie exercer un emploi à temps partiel en qualité d'aide ménagère tout en élevant seule ses deux jeunes enfants. Il est relevé en outre que les élèments constitutifs du passif procèdent pour l'essentiel de dettes de la vie courante et fiscales révélant des difficultés financières qui remontent à des années et non des dépenses excesssives ou somptuaires, le montant des crédits à la consommation étant lui-même limité. Il s'en déduit que l'intimée doit être considérée comme de bonne foi.
Il apparaît par ailleurs, au regard du montant du passif et de la comparaison entre ses revenus et charges, qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. Le jugement est confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible des dits revenus.
Il résulte des pièces versées aux débats que la situation de l'intimée a évolué depuis le jugement, qu'elle exerce un emploi à temps partiel en qualité d'aide ménagère et que ses ressources s'élèvent au total à la somme de 1.541,83 euros, se détaillant de la manière suivante :
- salaire mensuel moyen : 241,64 euros
- revenu de solidarité active majoré : 434,53 euros
- aide personnalisée au logement : 329,45 euros
- allocation de base : 171,91 euros
- allocation de soutien familial : 232,22 euros
- allocations familiales avec soutien de ressources : 132,08 euros
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les dépenses courantes comprennent celles de Mme [Z] et de ses deux enfants âgés respectivement de 10 et 4 ans qui vivent avec elle. Leur montant s'élève au total à 1.854,76 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [10] relatif au budget vie courante pour l'année 2024, soit :
- dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères : 1.063 euros
- loyer : 382,76 euros
- dépenses inhérentes à l'habitation : 202 euros
- frais de chauffage : 207 euros
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel déficitaire de plusieurs centaines d'euros (312,93 euros). Il s'en déduit que la situation financière de la débitrice ne lui permet pas d'honorer des remboursements quelconques, notamment des échéances correspondant à la quotité saisissable (110,94 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète de la débitrice et aux charges qu'elle expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
C'est à juste titre que le premier juge a contaté que la situation de Mme [Z] est irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Alors que son budget mensuel est très largement déficitaire, il ne figure au dossier aucun élément laissant entrevoir une amélioration financière à court ou moyen terme. Il n'est justifié d'aucune formation ou diplôme et l'emploi qu'occupe actuellement Mme [Z], même en amplifiant son temps de travail, ne laisse pas entrevoir une augmentation de rémunération telle qu'elle permettrait de dégager une véritable capacité de remboursement. La perspective d'une diminution des dépenses mensuelles reste par ailleurs hypothétique dès lors que les deux enfants de la débitrice sont encore très jeunes et qu'en l'absence de lien de filiation avec leur père, tel qu'il ressort des mentions du livret de famille, leur entretien restera à la seule charge de Mme [Z]. Le premier juge a par ailleurs pertinemment relevé que le dossier met en évidence que l'intéressée ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé et à hauteur d'appel, il n'est produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette constatation.En conséquence, le jugement est confirmé et l'appelant est débouté de sa demande tendant à la condamation de Mme Mme [Z] au paiement de la somme de 2.400 euros avec possibilité d'honorer la dette en plusieurs mensualités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispostions;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] [Z] au paiement de la somme de 2.400 euros avec possibilité d'honorer la dette en plusieurs mensualités;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.