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CA Lyon, 12 déc. 2024, RG 24/09319


Vérifier : CA Lyon, 12 déc. 2024, RG 24/09319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/09319
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
675bd28cd330f285604d1d90

Texte de la décision

9,143 caractères

R.G : N° RG 24/09319 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSV

Nom du ressortissant :

[G] [O]

[O]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [O]

né le 11 Septembre 1985 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]

comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [G] [O] par le préfet du Rhône.

Par décision du 10 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 14 octobre confirmée en appel le 16 octobre 2024 et par ordonnance du 09 novembre 2024 confirmée en appel le 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 09 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 09 heures 36,[G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

[G] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.

[G] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [G] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [O] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance et être libéré. Il précise que son passeport est chez sa tante.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [G] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [G] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et qu'en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, le seul critère de la menace pour l'ordre public ne permet par de justifier le maintien de la rétention administrative ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- [G] [O] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en rétention judiciaire le 9 octobre 2024 sur la base d'une fiche de recherche de justice ;

- de plus, il a déjà été condamné à :

- 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 juin 2019 pour vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,

- 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 juin 2020 pour recel de bien provenant d'un vol,

- 4 mois d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 juillet 2020 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive,

- 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 août 2023 pour vol aggravé par deux circonstances ;

- [G] [O] été reconnu par le consulat d'Algérie à [Localité 4] le 10 octobre 2024 comme étant l'un de leurs ressortissants ;

- un départ à destination de I'Algérie a été sollicité dès le 11 octobre 2024 et un vol à destination de l'Algérie était prévu le 30 octobre 2024 avec information au consulat d'Algérie le 18 octobre 2024 mais en l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire, il a été annulé le 29 octobre 2024 ;

- un vol prévu le 19 novembre 2024 avec information au consulat d'Algérie le 5 novembre 2024 a été annulé en l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire, à temps ;

- un troisième départ prévu le 07 décembre 2024 avec information au consulat faite le 18 novembre 2024 a du également être annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire,

- un quatrième départ a té sollicité suivant routing enregistrée au pôle central le 05 décembre, la préfecture étant dans l'attente des coordonnés d'un vol ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage ;

Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;

Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise et que le consulat qui a formulé son accord pour ce faire dispose de tous les éléments permettant l'établissement du laissez-passer consulaire ;

Attendu que de surcroît les nombreuses condamnations rappelées ci-dessus établissent que le comportement de [G] [O] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Qu'en conséquence, les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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