CA Lyon, 11 déc. 2024, RG 21/02822
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02822 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6I
S.A.R.L. SODEX'AM
C/
[A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F18/02401
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SODEX'AM
RCS de LYON N°509 518 585
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [A]
né le 28 Juin 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2002, M. [A] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Socophym, en qualité de responsable technique, position II, coefficient 100.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Sodex'am (ci-après la société, ou l'employeur) par avenant du 5 décembre 2008, à effet du 1er janvier 2009. Il était expressément précisé que pour le calcul des droits à ancienneté de M. [A], la date du 28 novembre 2002 serait retenue.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 13 février 2015, M. [A] a été victime d'un accident de santé non professionnel, et a été placé un arrêt de travail pour maladie du 13 février au 15 avril 2015, date à laquelle il a repris ses activités dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 octobre 2015. Le 15 septembre 2016, il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris le travail par la suite.
Lors de sa visite de reprise du 27 février 2018, la médecine du travail a délivré un avis d'inaptitude totale et définitive, constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2018. Son reclassement étant impossible, son licenciement lui a été notifié par une lettre du 16 mars suivant, ainsi rédigée : « Suite à notre courrier du 2 mars vous convoquant à un entretien préalable pour le 13 mars 2018, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions votre licenciement.
Le motif de votre licenciement est le suivant : vous avez été déclaré inapte de façon totale et définitive à votre poste de travail par le médecin du travail le 27 février 2018, à l'issue de l'étude de poste et des conditions de travail du 26 février 2018, avec mention de la dispense d'obligation de reclassement spécifiant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226'2'1 du code du travail.
Votre reclassement étant impossible, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration ».
Le 29 mars 2018, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.
Aux termes de deux requêtes des 31 juillet 2018 et 1er février 2019, M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
À titre principal, il a demandé au conseil de dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral, et juger qu'en conséquence, le licenciement prononcé à son encontre est nul ; en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour non-respect de l'obligation de loyauté (53 788,32€)) des dommages et intérêts pour licenciement nul (87 406,02 €), ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis (29 135,34 €).
À titre subsidiaire, il a demandé que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (87 406,02 €), outre une indemnité compensatrice de préavis (29 135,34 €).
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un reliquat d'indemnité de licenciement (195,91 €), un reliquat de 13e mois (3 220,96 €), d'heures supplémentaires pour l'année 2015 (1 129,76 €, outre 112,92 € au titre des congés payés afférents), un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 (3277,77 €, outre 327,78€ au titre des congés payés afférents), une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2016 (200,42 €, outre 20,0 4 € au titre des congés payés afférents), une indemnité pour travail dissimulé (29 135,34 €), un reliquat de l'indemnité de congés payés (2 521,58 euros bruts), outre une indemnité de procédure (2 500 €), et l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sur les numéros RG : F 18/02 401 et F 19/00 311 ;
Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral de la part de la société Sodex'am à l'encontre de M. [A] ;
- Débouté en conséquence M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Rejeté en conséquence la demande de nullité du licenciement ;
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [A] doit être qualifiée d'inaptitude d'origine professionnelle ;
- Requalifié en conséquence le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Sodex'am à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*195,91 € au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement ;
*63 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et jugé que M. [E] [A] a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- Condamné en conséquence la société Sodex'am à lui payer les sommes suivantes:
*4 407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 ;
*440,75 € au titre des congés payés afférents ;
*200,42 € au titre du repos compensateur ;
*20,04 € au titre des congés payés afférents ;
- Débouté M. [E] [A] de sa demande relative au travail dissimulé ;
- Condamné la société Sodex'am à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*2 521,58 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ;
*1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois travaillés est fixée à la somme de 4 482,36 € ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que de droit ;
- Débouté M. [E] [A] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Sodex'am de sa demande reconventionnelle titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Sodex'am aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 20 avril 2021, la société Sodex'am demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [A] doit être qualifié d'inaptitude d'origine professionnelle ;
- Requalifié en conséquence le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- L'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*195,91 € au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement ;
*63 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que M. [A] a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- L'a condamnée en conséquence à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*4 407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 ;
*440,75 € au titre des congés payés afférents ;
*200,42 € au titre du repos compensateur ;
*20,04 € au titre des congés payés afférents ;
- L'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*2 521,58 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ;
*1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a déboutée de sa demande reconventionnelle titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises à la cour le 10 septembre 2024, la société Sodex'am demande la cour :
I. Sur l'appel principal :
I.A - De réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2021 des chefs de condamnation suivants :
-Dit et juge que l'inaptitude de M. [A] doit être qualifié d'inaptitude d'origine professionnelle ;
- Requalifie en conséquence le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Sodex'am à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*195,91 € au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement ;
*63 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et juge que M. [A] a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- Condamne en conséquence la société Sodex'am à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*4 407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 ;
*440,75 € au titre des congés payés afférents ;
*200,42 € au titre du repos compensateur ;
* 20,04 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamne la société Sodex'am à payer à M. [A] les sommes suivantes :
*2 521,58 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ;
*1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Sodex'am de sa demande reconventionnelle titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Sodex'am aux entiers dépens.
I.B - Et, statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- Réduire, à titre subsidiaire, le montant des dommages et intérêts au titre d'un défaut de cause réelle et sérieuse à 13 447 € (3 mois) eu égard aux dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail ;
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de 13e mois, de sa demande de reliquat d'indemnité de congés payés, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et de sa demande au titre du repos compensateur ;
Débouter M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
II - Sur l'appel incident :
II.A - Sur l'appel incident à titre principal :
II.A.1 - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon le 25 mars 2021 en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral de sa part à l'encontre de M. [E] [A] ;
Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Rejeté la demande de nullité du licenciement ;
Débouté M. [A] de sa demande relative au travail dissimulé ;
En conséquence,
Débouter M. [A] de sa demande au titre du nullité du licenciement ;
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue nullité du licenciement ;
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
II.A.2 - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
L'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouter, à titre subsidiaire, M. [A] art de sa demande d'infirmation du compteur des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouter M. [A] de sa demande au titre des congés payés afférents ;
II.A.3 - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
L'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 195,91 € au titre du reliquat sur indemnité de licenciement ;
Dit et jugé que M. [A] avait droit au paiement des heures supplémentaires ;
L'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
4 407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 ;
440,75 € au titre des congés payés afférents ;
200,42 € au titre du repos compensateur ;
20,0 4 € au titre des congés payés afférents ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [A] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Débouter M. [A] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et congés payés afférents ;
II.A.4 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
II.B - Sur l'appel incident à titre subsidiaire :
II.B.1 - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de M. [A] était d'origine professionnelle ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes afférentes ;
Débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'infirmation du quantum des condamnations ;
Juger irrecevable la demande de M. [A] au titre de l'obligation de sécurité et de résultat ;
Débouter M. [A] des demandes suivantes :
53 788,32 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;
87 406,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
29 135,34 € à titre de relégation indemnité compensatrice de préavis ;
2913,53 € à titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
II.B.2 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
L'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 195,91 € au titre du relégation indemnité de licenciement ;
Dit et jugé que M. [A] a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
L'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
4407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 ;
440,75 € au titre des congés payés afférents ;
200,42 € au titre du repos compensateur ;
20,04 € au titre des congés payés afférents ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [A] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ;
Débouter M. [A] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;
II.B.3 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] d'indemnité pour travail dissimulé ;
II.B.4 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
II.C - Sur l'appel incident à titre infiniment subsidiaire :
II.C.1 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de M. [A] serait d'origine professionnelle ;
II.C.2 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement de M. [A] de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
II.C.3 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
195,91 € au titre du relégation indemnité de licenciement ;
63 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
II.C.4 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [A] a droit au paiement d'heures supplémentaires et l'a condamnée en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
4 407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 2016 ; 440,75 € au titre des congés payés afférents ;
200,42 € au titre du repos compensateur ;
20,04 € au titre des congés payés afférents ;
II.C.5 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2521,58 euros à titre de reliquat de l'indemnité de congés payés ;
1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Réduire, à titre subsidiaire, le montant des dommages et intérêts au titre d'un défaut de cause réelle et sérieuse à 13 447 € (3 mois) eu égard aux dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail ;
Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de 13e mois, de sa demande reliquat indemnité de congés payés, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du repos compensateur ;
Débouter M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
III - En tout état de cause :
Condamner M. [A] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [A] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de versement d'intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et anatocisme, exorbitantes du droit commun, non fondée et non justifiée ;
Dire que M. [A] supportera les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remis au greffe de la cour le 11 septembre 2024, M. [A] par demande à la cour de :
I - À titre principal :
I.1 - Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
- A dit et jugé qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral de la part de la société à son encontre ;
- L'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- A rejeté en conséquence sa demande de nullité du licenciement ;
- L'a débouté de sa demande relative au travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;
- Juger que le licenciement est nul ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 53 788,32 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 87 406,0 2 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
I.2 - Réformer partiellement le jugement de première instance, uniquement dans le quantum des sommes allouées en ce qu'il a :
- Condamner la société à lui payer la somme de 26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
29 135,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant :
- Condamner la société à lui payer la somme de 2 913,53 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
I.3 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société à lui verser la somme de 195,91 € au titre du relégation indemnité de licenciement ;
- Dit et jugé qu'il a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.,
- Condamné en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
4407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 2016 ;
440,75 € au titre des congés payés afférents ;
200,42 € au titre du repos compensateur ;
20,0 4 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
- Condamner la société à lui payer la somme de 29 135,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
I.4 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
II - A titre subsidiaire :
II.1 - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude de M. [A] doit être qualifiée d'inaptitude d'origine professionnelle ;
- L'infirmer en son quantum ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
*53 788,32 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat ;
*87 406,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 29 135,34 € à titre de reliquat indemnité compensatrice de préavis ;
*2 913,53 € au titre des congés payés restant dus sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
II.2 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société à lui verser la somme de 195,91 € au titre du relégation indemnité de licenciement ;
- Dit et jugé qu'il a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- Condamné en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
*4407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 2016 ;
*440,75 € au titre des congés payés afférents ;
*200,42 € au titre du repos compensateur ;
*20,04 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
- Condamner la société à lui payer la somme de 29 135,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
II.3 - Confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
III - À titre infiniment subsidiaire :
III.1 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son inaptitude doit être qualifiée d'inaptitude d'origine professionnelle ;
III.2 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en conséquence le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
III.3 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
*26 894,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*195,91 € au titre du relégation indemnité de licenciement ;
*63 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
III.4 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, et condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
*407,53 € au titre des heures supplémentaires sur les années 2015 2016 ;
*440,75 € au titre des congés payés afférents ;
*200,42 € au titre du repos compensateur ;
*20,0 4 € au titre des congés payés afférents ;
III.5 - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
*2521,58 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ;
*1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
IV - En tout état de cause :
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir le prononcé de la présente décision versement des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et anatocisme ;
- Condamner la société aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur l'exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
I.A.1 ' Moyens et arguments de l'employeur.
Pour contester sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires non rémunérées du 15 octobre 2015 au 16 septembre 2016, l'employeur soutient que :
- le salarié ne produit aucun élément probant à l'appui de sa demande ;
- que ses bulletins de paie confirment une durée de 39 heures hebdomadaires conformément aux stipulations contractuelles ;
- que le tableau qu'il a établi, de manière unilatérale, n'est pas daté ; qu'il présente de manière répétitive des semaines de 42 heures, selon les mêmes horaires ;
- que les mails qu'il produit sont peu nombreux (18 sur une période de 12 mois) ; que leur horaire d'envoi est modifiable tout comme la période ;
- qu'en tout état de cause, il n'est pas autorisé à modifier unilatéralement sa durée de travail, l'article 4 de son contrat de travail précisant qu'il ne devait effectuer aucun dépassement de sa durée contractuelle, sauf demande expresse de la direction ;
- que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a retenu que le covoiturage effectué par l'intéressé l'aurait conduit à caler ses horaires d'arrivée et de départ sur l'horaire collectif de l'atelier. Il conteste avoir été informé de la situation, et toute négligence à ce sujet. Il estime que le salarié avait unilatéralement aménagé ses horaires d'arrivée et de départ sur son lieu de travail, pour raisons personnelles suite à son accident, mais que cela ne l'autorisait pas à dépasser sa durée contractuelle de travail.
- il conteste les heures supplémentaires « isolées » revendiquées par le salarié le 6 janvier 2016, et les 8 avril et 17 mai suivant.
- il dénie toute valeur probante aux copies d'écran du logiciel de production produites en ce qu'elles ne comportent aucune mention relative à un horaires, et qu'elles ne correspondent pas à ce qui a été réellement commandé. A titre d'exemple, il indique que Boyriven n'était pas fournisseur de claies de portage, et que Signaux Giraud n'était pas fournisseur de visserie, mais de signalétique.
- il conteste que le salarié ait été présent au sein de la société en soirée le vendredi.
- l'employeur indique n'avoir jamais autorisé le salarié à disposer d'une connexion à distance sur l'outil de production, ni d'un accès à sa messagerie ; qu'il a découvert en octobre 2016, après son départ, qu'il avait installé de manière totalement dissimulée et sans autorisation un accès à distance à l'outil de production, et qu'il avait organisé un accès à un certain nombre de messageries de la société, dont la messagerie générale, depuis sa propre messagerie.
A ce titre, la société fait valoir que le mail du 6 mars 2015 dont se prévaut le salarié, par lequel il a sollicité une connexion à distance, n'a pas été adressé au gérant mais à un tiers, sans même que le gérant de la société ne soit en copie.
Elle précise encore que le logiciel TeamViewer était uniquement destiné à des interventions simples de dépannages informatiques par le prestataire en cas d'incident ; qu'elle n'a jamais autorisé le salarié à se servir de ce logiciel comme d'un accès à distance, notamment au logiciel de gestion de production. Elle souligne le danger sur le plan de la sécurité informatique d'une telle pratique.
- L'employeur fait encore valoir que l'activité de la société était en diminution significative et la réalisation des tâches du salarié ne nécessitait aucun dépassement de sa durée de travail de 39 heures.
- Il estime que la réalisation d'heures supplémentaires est incompatible avec ses difficultés de santé telles qu'elles sont décrites dans le bilan effectué du 23 mai 2018 au 20 mai 2021, qui montre qu'il dispose de très bonnes capacités, mais mobilisables sur une période très courte.
- L'employeur observe enfin que le salarié n'a formulé aucune demande de rappel de salaire, avant 2018.
Au final, l'employeur fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail, il n'avait pas à tenir de décompte individuel des horaires de travail du salarié, alors qu'il était soumis à un horaire collectif ; que le salarié confond manifestement son temps de présence au sein de la société, qu'il a aménagé de son propre chef pour pouvoir bénéficier de covoiturage, et son temps de travail effectif contractuellement fixé.
I.A.2 ' Moyens et arguments du salarié.
Pour sa part, M. [A] produit :
- Un tableau excel de ses heures supplémentaires dues au titre des années 2015/2016, qui démontrent qu'il effectuait en moyenne 42 heures par semaine ;
- Des courriels permettant de démontrer qu'il effectuait des heures supplémentaires tôt le matin, pendant la pause méridienne, en fin d'après-midi, outre le vendredi après-midi alors qu'habituellement, il travaillait jusqu'à 12h15 ce jour-là ;
- Des captures d'écran permettant de corroborer ces tableaux ;
- Une attestation de Mme [V] démontrant que M. [T] connaissait ses horaires.
Dans ces conditions, il indique avoir effectué :
- Du 15 octobre au 23 décembre 2015 : 74,25 heures supplémentaires, représentant, selon un calcul qu'il détaille, un rappel de 1 129,76 euros ;
- Du 4 janvier au 15 septembre 2016 : 227,75 heures supplémentaires représentant un rappel de 3 277,77 euros.
- 7,75 heures supplémentaires sur cette dernière période, au-delà du contingent annuel de 220 heures, représentant un rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 200,42 euros ;
Outre les congés payés afférents pour l'ensemble de ces sommes.
I .A.3 ' Réponse de la cour.
Il convient en premier lieu de déterminer si le salarié était soumis à un horaire collectif ou à un horaire individuel de travail.
Pour sa part, l'employeur soutient que le salarié était soumis à un horaire collectif, et produit un document intitulé « horaires » qui prévoit :
Pour les personnels de bureau : 39h
Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 ' 13h à 17h30 ;
Vendredi : 8h00 à 13h00 ;
Pour le personnel atelier : 42 h
Lundi au jeudi : 7h15 à 12h00 ' 13h à 17h30 ;
Vendredi : 7h15 à 12h15.
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du salarié, la durée de travail de celui-ci est fixée à 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires. Il est précisé que « compte-tenu de la nature de ses fonctions, M. [A] organisera librement son temps de travail dans le cadre de la durée susmentionnée » ; qu'il « s'engage expressément à ne pas effectuer de dépassements d'horaires, sauf demande expresse préalable de la direction » ; qu'il « bénéficiera des bonifications légales, sous forme de repos, afférentes aux heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires ». L'avenant du 5 décembre 2008 n'apporte aucune modification sur ce point.
Dès lors, il résulte de ces stipulations, qui prévoient une libre organisation de son temps de travail par le salarié du fait de la nature de ses fonctions, que celui-ci était soumis à un horaire variable et individuel, et non à un horaire collectif.
***
Ensuite, il convient de déterminer si l'intéressé a effectué des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ces conditions, l'article L. 3171-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».
L'article L. 3171-4 du même code prévoit qu'en « cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les heures supplémentaires s'accomplissent dans le cadre d'un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.
Au soutien de sa demande, le salarié produit des tableaux excel sur lequel figurent des colonnes distinguant, par jour, l'horaire de début, celui de fin, le temps de pause, la durée de travail à comptabiliser, et le total des heures supplémentaires par semaine, puis un cumul mensuel. Sont également mentionnées les heures supplémentaires payées. Il en résulte que:
- Sur la période du 15 octobre au 31 décembre 2015, sont décomptées un total de 74,25 heures supplémentaires, dont 40 lui ont été payées, laissant un solde de 34,25 heures impayées ;
- Sur la période du 4 janvier au 15 septembre 2016, sont décomptées un total de 227,75 heures, dont 128 lui ont été payées, laissant un solde de 99,75 heures impayées.
En outre, le salarié produit 18 courriels, adressés pour certains entre 7h00 et 8h00 du matin, pour d'autres au cours de la pause méridienne, pour d'autres encore entre 17h00 et 18h00, et enfin, le vendredi après-midi, alors qu'il ne travaillait en principe pas l'après-midi du vendredi. Ces messages correspondent aux horaires figurant dans les tableaux précités.
Le salarié produit encore quatre captures d'écran montrant des commandes passées entre janvier et mai 2016, à des horaires compris entre 17h58 et 21h59. Deux de commandes correspondent aux heures supplémentaires « isolées » contestées par l'employeur. Ainsi, il peut être relevé que :
- Le 6 janvier 2016, date à laquelle l'horaire de fin de travail est déterminé à 20h45 par le salarié, celui-ci produit une capture d'écran d'une commande passée à 20h41 ;
- Le 17 mai 2016, date à laquelle l'horaire de fin de travail est déterminé à 17h58 par le salarié, celui-ci produit une capture d'écran d'une commande passée à 17h49.
***
Il convient à présent d'examiner les arguments opposés par l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié.
En premier lieu, s'agissant des contestations des commandes évoquées ci-dessus, il peut être relevé que, contrairement à ce qu'il soutient, les mentions des dates et horaires figurent sur chacune d'elle.
Par ailleurs, les éléments qu'il invoque pour les remettre en cause au fond sont trop imprécis pour pouvoir être rattachés aux commandes qu'il critique (factures de fin 2016 pour une commande de début 2016, confusion des commandes des 15 décembre 2015 et 6 janvier 2016, pièce 36 concernant un autre fournisseur que ceux visés dans ses écritures).
Ensuite, l'employeur fait valoir qu'il n'a donné aucun accord pour la réalisation des heures supplémentaires au-delà de celles effectivement rémunérées, qu'il n'a pas eu connaissance du dispositif de connexion à distance mis en place par celui-ci, et que la contraction de l'activité de l'entreprise ne justifiait pas de telles heures supplémentaires. Il soutient encore que l'état de santé du salarié ne lui aurait pas permis d'effectuer ces heures supplémentaires.
S'agissant de l'absence d'accord donné à la réalisation d'heures supplémentaires, l'attestation de Mme [V] indique que « c'est avec l'accord de M. [T] que M. [A] était véhiculé par les employés de la société Socophym, [K] [G] et [J] [D], à la suite de son accident », ce qui ressort encore des écritures de l'employeur. S'il est exact qu'un tel accord n'induit pas nécessairement une autorisation d'effectuer des heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que l'employeur savait que le salarié était présent sur site au même rythme que ses collègues de l'atelier, c'est-à-dire, selon le planning précité, 42 heures par semaines, alors que sa durée contractuelle de travail était de 39 heures.
A cela doit être ajouté le fait que la plupart des courriels précités sont adressés à « [J] », qui est le prénom du dirigeant de la société, M. [J] [T] ; ainsi, il a été destinataire des 8 mails envoyés avant 8h00 du matin, et des 3 mails envoyés après 17h00. Dans la mesure où il estime que le salarié était tenu au planning des employés de bureau (commençant à 8h00 et se terminant à 17h00), il avait ainsi connaissance de ce que le salarié travaillait hors des horaires qu'il pensait être les siens.
En ce qui concerne l'argument selon lequel l'activité de l'entreprise ne nécessitait pas que le salarié réalise des heures supplémentaires, celui-ci doit être nuancé. En effet, le compte de résultat présenté, s'il montre des difficultés sur l'exercice clos le 30 septembre 2015, témoigne également d'un net redressement au titre de la période courant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 (chiffre d'affaires nets en hausse de presque 25 % à 3,47 millions d'euros, et résultant courant avant impôt à plus de 291 000 euros alors qu'il était négatif à ' 98 288 euros l'exercice précédent). Au surplus, les difficultés rencontrées par l'entreprise sur le premier exercice ne peuvent être considérées comme un critère excluant a priori la réalisation d'heures supplémentaires du salarié, dans la mesure où elles ne démontrent pas une baisse particulièrement sensible de l'activité.
S'agissant de la mise en place par M. [A] d'une connexion à distance à la messagerie et au logiciel de gestion de production, il est exact que l'échange de mails du 6 mars 2015 entre celui-ci et le prestataire extérieur (pièce salarié n°47) ne met pas en copie le dirigeant; qu'aucun autre élément ne permet d'attester que celui-ci a été informé de la mise en place de ce système à cette époque.
Néanmoins, il doit être observé parallèlement que cet échange intervient le 6 mars 2015, et que M. [A] indique travailler sur son « pc via teamviewer depuis une dizaine de jours»; que cet échange intervient alors qu'il est en arrêt maladie, lequel a couru entre le 13 février et le 15 avril 2015 ; qu'il fait suite aux sollicitations de M. [T] de fin février et début mars 2015 dans lequel celui-ci lui a demandé de s'occuper de devis et commandes. Particulièrement, aux termes d'un mail du 4 mars 2015, M. [T] lui écrit : « J'ai besoin en urgence de lancer les commandes pour écarteurs EHM et EHD. Si cela te pose un problème dis le moi, je me débrouillerai ». Il est donc établi que l'employeur savait que le salarié avait la possibilité d'accéder à distance au logiciel de commandes.
Ainsi, si ces échanges ne concernent pas précisément la question des heures supplémentaires pendant le temps de travail puisqu'ils avaient lieu lorsque l'intéressé était en arrêt maladie, ils attestent du besoin de l'entreprise du travail de M. [A].
Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [G], mécanicien de l'entreprise, qui indique : « (') Je confirme avoir à plusieurs reprises (') transmis des documents à M. [A] à son domicile le soir après le travail durant son arrêt de travail, à la demande de M. [T]. J'ai pu constater que M. [A] en plus de son travail à Socophym s'occupait des remplacements récurrents de poste au sein d'Hydram, comme acheteur ou responsable de l'atelier. Et pendant de nombreuses années, j'ai pu aussi constater que M. [A] s'occupait de la partie informatique (matériel et logiciel) des deux sociétés ».
Il s'ensuit que l'intéressé exerçait en réalité de nombreuses tâches au sein de la société, au-delà des attributions contractuellement définies ; que les commandes passées par l'intéressé, comme son activité en matière informatique que révèlent les différents courriels et courriers produits aux débats, démontrent une amplitude d'activité particulièrement importante de l'intéressé.
L'employeur objecte enfin que l'état de santé du salarié postérieurement à son accident de février 2015 ne lui aurait pas permis d'effectuer des heures supplémentaires, en raison de sa grande fatigabilité.
Il s'appuie sur un bilan effectué par le CRLC FSEF de Grenoble du 23 mai 2018 au 20 mai 2021 (pièce appelant 63), qui fait état de ce que du fait des troubles liés à la lésion cérébrale résultant de son accident 2015, M. [A] ne puisse mobiliser ses compétences, au demeurant étendues, que sur un temps court : ce document indique que la fatigue apparaît en moins d'une heure, et qu'il a peiné à travailler les douze heures de travail hebdomadaires auxquelles il était soumis. Le bilan souligne que son « extrême fatigabilité » constitue « un obstacle durable à l'embauche ».
Ces éléments doivent être mis en rapport avec le fait que l'intéressé a été autorisé par la médecine du travail à reprendre son activité à mi-temps thérapeutique à compter d'avril 2015, et qu'il a repris à plein temps à compter d'octobre 2015 avant d'être à nouveau arrêté en septembre 2016.
Dès lors, il doit être considéré que le bilan effectué à compter de 2018 ne reflète pas la situation de santé de M. [A] entre sa reprise en avril 2015 et son arrêt le 15 septembre 2016 ; qu'en effet, l'extrême fatigabilité soulignée dans ce rapport, qui se manifeste en moins d'une heure et ne lui permet pas de tenir plus de douze heures de travail hebdomadaires, ne lui aurait pas permis de reprendre son activité, même à mi-temps. Or, il a travaillé à mi-temps pendant 6 mois, avant de reprendre à temps plein pendant onze mois, sans que l'employeur ne saisisse la médecine du travail de la question de la capacité du salarié à tenir son poste.
En conséquence, il doit être considéré qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [A] entre avril 2015 et septembre 2016 l'ait empêché d'effectuer des heures supplémentaires.
***
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires régulièrement réalisées par le salarié pour l'entreprise, et qu'il ne s'y est pas opposé ; qu'il y a donc donné un accord implicite.
Dès lors, il convient de considérer que les éléments versés au débat par le salarié ont mis l'employeur en situation d'examiner précisément les jours où il indique avoir effectué des heures supplémentaires, et d'y répondre.
Or, celui-ci indique expressément dans ses écritures ne pas avoir mis en place de système de contrôle des heures supplémentaires du salarié, dans la mesure où il considère que celui-ci relevait d'un horaire collectif.
Dès lors, il échoue à démontrer que le quantum des heures supplémentaires invoqué par le salarié serait erroné.
Les parties ne formulent aucune contestation expresse du calcul opéré par le conseil des prud'hommes des heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016, du repos compensateur, ainsi que des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 407,53 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre 440,75 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 200,42 euros au titre du repos compensateur, outre 20,04 euros au titre des congés payés afférents.
II.B ' Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Au-delà de nier la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, l'employeur conteste toute intention de dissimulation.
Pour sa part, le salarié fait valoir qu'il a accompli bien plus de 39 heures par semaine ; que l'employeur, qui n'a pas mis en place de contrôle de son temps de travail, ne pouvait ignorer que le système ainsi mis en place, était illégal.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il résulte des éléments évoqués à l'occasion de l'examen des heures supplémentaires que M. [A] a adopté les horaires de travail de ses collègues de l'atelier qui le véhiculaient, et qui travaillaient 42 heures par semaine.
Dès lors, la cour fait sienne l'analyse du premier juge, qui a retenu une négligence plus qu'une volonté de dissimulation de la part de l'employeur, dans la mesure où d'une part celui-ci a pu omettre que la durée contractuelle de travail de l'intéressé était de 39 heures et, d'autre part, où le salarié n'invoque ni ne justifie d'une demande de rappel d'heures supplémentaires en cours d'exécution du contrat qui aurait alerté l'employeur sur sa situation.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts du travail dissimulé.
I.C ' Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L. 1154-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
I.C.1 ' Examen de la matérialité des faits invoqués par le salarié.
Au soutien du moyen tiré du harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :
Les nombreuses sollicitations dont il a fait l'objet de la part de son employeur au cours de ses arrêts de travail ;
Les pressions de son employeur à son encontre, notamment par l'usage d'un ton autoritaire ;
Le dénigrement dont il a fait l'objet de la part de son employeur, lié au style managérial de celui-ci, et aux critiques irrespectueuses et injustifiées dont il a fait l'objet ;
Le comportement vexatoire de M. [T] à son égard ;
La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles ayant eu pour conséquence le retard du signalement de son arrêt maladie ;
L'absence de mise en place de la portabilité des garanties santé dans le délai de 6 mois.
Il indique que ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses
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