Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 11 déc. 2024, RG 21/02783


Vérifier : CA Lyon, 11 déc. 2024, RG 21/02783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
21/02783
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
arret
Id
675bd291d330f285604d1dd2

Texte de la décision

101,575 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02783 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ2Y

[H]

C/

S.A.S. SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F 20/01723

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

APPELANT :

[I] [H]

né le 15 Juillet 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2002, M. [I] [H] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 11 février suivant par la société Suez RR IWS Remediation France (ci-après la société, ou l'employeur) en qualité de chef d'agence, catégorie cadre, coefficient 333.

Cette société, filiale du groupe Suez, réalise une gamme de prestations en vue de la réhabilitation de sites et sols pollués. Elle employait entre 200 et 250 salariés.

Par avenant en date du 21 octobre 2003, le salarié a été nommé responsable d'agence, position 5, coefficient 170, au sens de la convention collective nationale des activités du déchet, et a été assujetti à un statut de cadre dirigeant.

Aux termes d'un deuxième avenant du 20 juillet 2006, il a été nommé « responsable d'agence Île-de-France » au sein de l'agence située à [Localité 6].

Dans le cadre d'une évolution du référentiel métier, le 1er avril 2015, l'intitulé de son poste est devenu « directeur d'agence ».

À compter du début de l'année 2019, la société s'est engagée dans la dernière phase d'un projet de réorganisation de ses activités. Celle-ci consistait notamment à modifier son organisation en mettant en place quatre directions nationales : direction technique, direction commerciale, direction conception et offre, et direction des réalisations.

Ce projet de réorganisation a été présenté aux représentants du personnel le 24 mai 2019, et, le 14 juin suivant, le CSE a rendu un avis favorable à ce projet.

Dans ce cadre, il a été proposé le 31 juillet 2019 à l'intéressé de prendre le poste de «directeur réalisation ». Cependant, par courrier du 1er octobre 2019, M. [H] a informé sa hiérarchie de son refus de prendre ce poste du fait que « les conditions de mise en place et de bonne tenue du poste » n'étaient pas réunies, et qu'il souhaitait continuer à se consacrer à ses missions au sein de l'agence Île-de-France.

À compter du 1er janvier 2020, il a poursuivi son travail comme « directeur réalisation territoire ».

Par courriel, confirmé par courrier recommandé le 20 mai 2020, M. [H] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, reprochant à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail de manière unilatérale.

Le salarié a, par requête du 7 juillet 2020, saisi directement le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Lyon et demandé qu'il soit dit que sa prise d'acte pour modification unilatérale de son contrat de travail et application illicite du statut de cadre dirigeant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (102 881,42 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (42 571,62 €), un rappel d'heures supplémentaires (19 183,90 €, outre 1918,39 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 7252,45 € à titre de contrepartie obligatoire en repos), une indemnité de licenciement (52 096,78 €), une indemnité compensatrice de préavis (21 285,81 €, outre 2128,58 € à titre de congés payés afférents), une indemnité compensatrice de congés payés et de RTT (8 514,32 €, outre 1021,72 euros), une prime sur objectifs (6 223,98 €, outre 622,39 € à titre de congés payés afférents), une indemnité de procédure (3 000 €), de voir dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que la prise d'acte de M. [H] doit s'analyser en une démission ;

- Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [H] à verser à la société Suez la somme de 12 379 € nets (correspondant à 3 mois de salaire brut 21 285,21 € bruts) au titre du préavis non effectué;

- Condamné M. [H] à verser à la société Suez la somme de 100 € au titre de l'article 700 ;

- Condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le 19 avril 2021 à 12h38, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il :

L'a condamné à verser à la société Suez la somme de 12 379 € nets au titre du préavis non effectué, et 100 € au titre de l'article 700 ;

L'a débouté de ses demandes, qu'il détaille :

À titre principal :

Dire fondée la prise d'acte du contrat de travail de M. [H] aux torts de la société Suez pour modification unilatérale de son contrat de travail, et l'application illicite du statut de cadre dirigeant par la société Suez ;

Dire que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 102 881,42 euros (14,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

Fixer la moyenne mensuelle de son salaire à 7 095,27 € bruts ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 42 571,62 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 19 183,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés y afférents (10 %), soit la somme de 1 918,39 €, ainsi que la somme de 7 252,45 € à titre de contrepartie obligatoire en repos ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 52 096,78 € à titre d'indemnité de licenciement ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 21 285,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 2128,25 58 € au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 6 424,88 € à titre de prime d'objectif et la somme de 642,48 € à titre de congés payés afférents ;

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

Ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;

Condamner la société Suez à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner la société Suez aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir ;

Débouter la société Suez de sa demande reconventionnelle visant à le condamner à lui verser la somme de 21 285,81 € ;

Et, à défaut de régularisation au jour de l'audience de plaidoirie : condamner la société Suez à lui verser la somme de 242,49 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT.

En outre, la déclaration d'appel renvoie expressément à une annexe, qui fait corps avec elle, au vu du nombre limité de caractères et de l'impossibilité d'indiquer la totalité des mentions obligatoires de l'acte. Aux termes de cette annexe, transmise par RPVA le même jour, M. [H] demande à la cour de :

À titre principal :

- Dire fondée sa prise d'acte du contrat de travail aux torts de la société pour modification unilatérale de son contrat de travail et application illicite du statut de cadre dirigeant par l'employeur ;

- Dire que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 102 881,42 euros (14,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Fixer la moyenne mensuelle de son salaire à 7095,27 € bruts ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 42 571,62 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 19 183,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés y afférents (10 %), soit la somme de 1 918,39 €, ainsi que la somme de 7 252,45 € à titre de contrepartie obligatoire en repos ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 52 096,78 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 21 285,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 2 128,58 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 424,88 € à titre de prime d'objectif et de la somme de 642,48 € à titre de congés payés afférents ;

- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344- 1 du Code civil ;

- Ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;

- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir ;

- Débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle à le condamner à lui verser la somme de 21 285,81 € ;

- Et, à défaut de régularisation au jour de l'audience de plaidoirie : condamner l'employeur à lui verser la somme de 242,49 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2024, M. [H] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 12 379 € nets au titre du préavis non effectué et la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et de statuer à nouveau sur les chefs de demandes infirmés :

A titre principal :

- Dire fondée sa prise d'acte du contrat de travail aux torts de la société Suez pour modification unilatérale de son contrat de travail et application illicite du statut de cadre dirigeant par la société Suez ;

- Dire que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 102 881,42 euros (14,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Fixer la moyenne mensuelle de son salaire à la somme de 7 095,27 € bruts ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 42 571,62 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Dire nul et de nul effet son statut de cadre dirigeant ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 19 183,90 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés y afférents (10 %), soit la somme de 1 918,39 €, ainsi que la somme de 7 252,45 € à titre de contrepartie obligatoire en repos ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 52 096,78 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 21 285,81 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 2 128,58 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 6 424,88 € à titre de prime d'objectif et de la somme de 642,48 € à titre de congés payés afférents ;

- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

- Ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;

- Condamner la société Suez à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Suez aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir ;

- Débouter la société Suez de sa demande reconventionnelle visant à le condamner à lui verser la somme de 21 285,81 €.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 novembre 2021, la société Suez demande à la cour de :

A titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif :

- Juger que la déclaration d'appel de M. [H] à l'encontre du jugement du 25 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Lyon ne défère pas à la cour le chef de jugement relatif à la qualification de la prise d'acte, de sorte à l'égard de ce chef de jugement, l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est pas saisie ;

- Juger qu'à défaut de contestation du chef de jugement relatif à la qualification de la prise d'acte, la cour ne peut appréhender la critique des chefs de jugements qui en sont l'accessoire,

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat devait s'analyser en une démission, et a débouté M. [H] de toutes ses demandes découlant de cette qualification ;

Sur le fond :

- Débouter M. [H] de l'intégralité de toutes ses autres demandes ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris par le conseil des prud'hommes de Lyon en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

- Juger que la prise d'acte de M. [H] doit s'analyser en une démission ;

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris par le conseil des prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur la contestation de la portée de l'effet dévolutif de l'appel du salarié.

I.A. Moyens et arguments de l'employeur.

Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'employeur fait valoir que la déclaration d'appel régularisée le 19 avril 2021 par le conseil du salarié demande seulement de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de certaines sommes et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Ainsi, la partie du dispositif de cette décision aux termes de laquelle le conseil a « dit et (jugé) que la prise d'acte de M. [H] [I] doit s'analyser en une démission » n'est pas visée dans cette déclaration d'appel.

Or, l'appel étant strictement limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement relatif à la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Dès lors, l'employeur soutient que la critique des chefs de jugement qui en sont l'accessoire ne peut être valablement réalisé.

En réponse aux arguments du salarié qui fait valoir que doit être pris en compte l'annexe à la déclaration d'appel jointe, la société expose que le dispositif du jugement en cause, extrêmement court, ne dépasse pas les 4080 caractères ; qu'il n'y avait donc dès lors aucune nécessité d'établir une annexe ; qu'en tout état de cause, ni la déclaration d'appel ni le document qui est censé y être annexé ne mentionnent expressément ce chef de jugement relatif à la qualification de la prise d'acte.

Il rappelle que la mention « l'appel tend à faire réformer en totalité par la cour la décision susvisée » est impropre à pallier cette insuffisance ; qu'il convient de viser expressément chacun des chefs de jugement critiqués, ce qui n'a pas été fait.

S'agissant de l'argument du salarié qui considère qu'il n'aurait pas à reprendre les mentions « dire et juger » ou « constater », il indique qu'il ne s'agit pas ici de mentionner ou non des prétentions sur l'acte d'appel, mais bien d'y indiquer, pour que l'effet dévolutif puisse jouer, les chefs de jugement critiqués. Or, même lorsqu'un juge « dit et juge », « constate »' dans son dispositif qui a seul autorité de la chose jugée, il s'agit bien de chefs de jugement de la décision, et pas de prétentions des parties.

Dès lors, l'employeur demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie, à défaut d'effet dévolutif, du chef de jugement relatif à la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et de confirmer ce chef de jugement ainsi que les chefs de jugements qui en sont l'accessoire.

I.B Moyens et arguments du salarié.

En réponse au moyen soulevé, le salarié fait valoir que, compte tenu du nombre limité de caractères, et de l'impossibilité d'indiquer la totalité des mentions obligatoires de l'acte, une copie de cet acte sur laquelle la demande est fondée a été jointe à la déclaration d'appel, sous forme de copie numérique qui fait corps avec la déclaration d'appel, et qui reprend également chef du jugement critiqué.

Il soutient que ne peut lui être opposée l'absence, dans la déclaration d'appel, de la mention suivante du jugement prud'homal : « dit et juge que la prise d'acte de M. [H] [I] doit s'analyser en une démission », dans la mesure où les « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.

Or, fait-il valoir, l'effet dévolutif ne peut opérer que les prétentions, c'est-à-dire, en pratique, sur les « condamner » et les « débouter ». Il considère que le fait que le conseil des prud'hommes est repris ce moyen dans le chef de son jugement n'a pas eu pour effet de transformer ce moyen en prétentions ; que c'est donc à bon droit qu'il a uniquement critiqué les chefs du jugement prud'homal qui l'ont débouté de ses prétentions, puisque le débat devant la cour va être circonscrit à celle-ci.

En outre, il soutient que sa déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, et qu'elle fait opérer totalement l'effet dévolutif. Ainsi, il fait observer que dans l'annexe jointe à sa déclaration d'appel, il sollicite la réformation totale du jugement prud'homal ; que cette déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel, conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, et ce même en l'absence d'un empêchement technique, conformément à l'avis de la Cour de cassation rendue le 8 juillet 2022.

Le salarié fait encore valoir que l'objet du litige, qui porte sur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, est indivisible, de sorte que sa demande relative à la reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte et sa prétention relative à la condamnation de l'employeur pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sont, elles aussi, indivisibles.

Il expose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, de sorte que l'effet dévolutif opère nécessairement sur sa demande relative à la reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte, puisqu'elle dépend de sa prétention relative à la condamnation de la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

I.C - Réponse de la cour.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent».

En l'occurrence, la déclaration d'appel ne contient pas la mention du dispositif du jugement suivante « Dit et juge que la prise d'acte de M. [H] [I] doit s'analyser en une démission».

Cependant, elle demande l'infirmation du jugement notamment « en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes ».

Or, la demande d'infirmation du débouté de l'ensemble des demandes du salarié renvoie nécessairement à l'infirmation du chef de jugement qui a dit que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, dans la mesure où celui-ci sous-tend la majorité des demandes du salarié.

Dès lors, il doit être considéré que le chef de jugement ayant dit que la prise d'acte s'analyse en une démission dépend de celui ayant trait au débouté de l'ensemble des demandes du salarié, expressément critiqué ; que l'effet dévolutif de l'appel joue donc pour ce chef de jugement.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

II. Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II.A ' Moyens et arguments du salarié.

Au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié expose que celle-ci repose sur deux fondements :

- La modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur ;

- L'application illicite de son statut de cadre dirigeant.

1°) S'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur, M. [H] fait valoir :

Qu'à compter de la mise en 'uvre du projet de réorganisation de la société le 1er janvier 2020, il a été déclassé dans ses fonctions. En effet, il occupait, depuis le 20 juillet 2006, le poste de directeur d'agence Île-de-France Nord, qui était directement rattaché au directeur général de la société. Dans le cadre de la réorganisation, il lui a indiqué que son poste serait intitulé « directeur réalisation territoire », sans modification substantielle de son contrat de travail. Pourtant, il a incontestablement subi une réduction substantielle de ses fonctions et attributions 1er janvier 2020 :

Il a subi un déclassement hiérarchique substantiel puisque, de N -1 du directeur général de la société avant le 1er janvier 2020, il est devenu son N -3 à compter de cette date, comme en témoignent les organigrammes de la société et la note interne du 20 décembre 2019 ;

Son ancien homologue, M. [C] [E], est devenu son N+2 en tant que « directeur des réalisations », et Mme [N] [U] est devenue son N+1 en tant que « directrice division réalisation sur les territoires ».

Alors qu'il participait depuis de nombreuses années à l'ancien CODIR « restreint » de la société, qui constituait « l'instance de décision de la Business Unit », et que sa participation était prévue au sein des nouveaux comités de direction créés dans le cadre de la réorganisation, il en a subitement été évincé ; que sa participation à des réunions non décisionnaires tels le COTER ou le WEBEX Keys Managers, ou encore la réception d'une « newsletter » reçue par une centaine de personnes au sein de la société, ne sauraient masquer cette éviction ;

Ses missions et moyens ont été drastiquement réduits dans le cadre de cette réorganisation :

Il a vu le nombre de personnes qu'il encadrait passer d'une équipe de 50 à une équipe de 30 collaborateurs ;

La division de l'activité de l'entreprise en silos (commercial, conceptions et offres, technique et réalisation) a eu pour conséquence de lui retirer toutes ses attributions intérieures dans le domaine commercial, dans la réalisation d'offres techniques et dans la gestion de l'ingénierie et des grands projets sur le territoire ;

Il résulte de la comparaison des fiches de poste que s'il est sémantiquement passé de « directeur d'agence » à « directeur réalisation territoire » à compter du 1er janvier 2020, il est en réalité passée de « directeur d'agence » à « directeur adjoint réalisation territoire » du point de vue de ses responsabilités ; que cette réalité est confirmée par le fait que sa remplaçante, Mme [P], a été embauchée au poste de « directrice adjointe division territoire Île-de-France Nord » ; dès lors, la réduction de ses responsabilités est évidente.

Depuis le 1er janvier 2020, il n'était plus responsable que d'une seule des activités de l'agence Île-de-France Nord, à savoir la mise en 'uvre de projets négociés et conçus techniquement par les autres services de l'agence, qu'il dirigeait avant la réorganisation. Toutes ces autres anciennes responsabilités qu'ont été réparties entre les autres salariés.

M. [H] fait valoir que, malgré ses nombreuses alertes depuis le 1er janvier 2020, l'employeur n'a apporté aucune réponse concrète sur les faits illustrant son déclassement, le laissant dans l'expectative la plus totale pendant de nombreux mois, ce qui l'a contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

En réponse aux arguments de l'employeur, M. [H] :

Conteste avoir décidé lui-même de la modification de son contrat de travail. Il indique:

Que si l'employeur lui a effectivement confié la tâche de mettre en place le processus de réorganisation dans la division réalisation, notamment en rédigeant des propositions de fiche de poste, il n'avait en réalité aucun pouvoir de décision, celles-ci étant prises par le directeur général de la société.

N'avoir jamais signé aucun document dans lequel il aurait accepté une modification de son contrat de travail.

Que l'employeur l'a informé que la modification de l'intitulé de son poste à compter du 1er janvier 2020 se ferait sans « qu'il ne subisse de modification substantielle » ;

Qu'au moment où il a défini accord de commerce le poste de « directeur réalisation territoire », il n'avait pas vocation à occuper ce poste : qu'il ne peut dès lors y avoir eu aucune acceptation implicite ni explicite du poste de « directeur réalisation territoire » et des modifications du contrat de travail qui en a résulté.

Conteste qu'il puisse lui être objecté qu'il aurait tardé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant qu'il avait connaissance de sa fiche de poste dès juillet 2019, alors que la prise d'acte ne peut s'appuyer que sur un manquement existant ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2020 qu'il a vu ses fonctions être vidées de toute substance ; qu'il a alors sollicité, sans succès, des réponses de la société, ce qui l'a conduit à demander la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 24 février 2020 ; qu'il s'est donc écoulé moins de deux mois entre le moment où il a constaté le manquement de la société et celui où il a demandé officiellement des explications sur ce manquement.

Conteste que le poste de « directeur réalisation territoire » soit, comme le prétend l'employeur, quasiment identique à son ancien poste de « directeur d'agence » : la mise en place de directions nationales spécialisées dans chacune des fonctions de la société Suez (commercial, conception et offres, technique et réalisation) a eu pour effet de « vampiriser » les prérogatives des agences régionales, qui ont alors été reléguées au rôle d'exécutant de la partie « réalisation » des dossiers.

Il fait valoir qu'en tant que « directeur d'agence », il était chargé de piloter un centre de profit, ce qui recouvrait la gestion des hommes, le respect de la réglementation, le développement commercial, la tenue du budget ; qu'en tant que « directeur réalisation territoire », il n'avait plus que la charge de la réalisation in situ, on site et hors site des projets confiés au territoire concerné. Lui ont été retirées ses responsabilités commerciales, financières, de ressources humaines, et la définition des objectifs/engagements en QHSE (il lui était uniquement demandé de se charger de leur application). Au final, il n'a conservé que l'aspect technique du métier.

Conteste ne pas avoir subi de déclassement et avoir conservé le même nombre de collaborateurs sous sa supervision :

Or, il est passé de N-1 à N-3 du directeur général ;

Le nombre de collaborateurs placés sous sa supervision est passé de 42 personnes en 2019 à 32 personnes en janvier 2020 aux dires de la société, chiffres qu'il conteste au surplus, en indiquant que ses effectifs ont en réalité été divisés de moitié.

2°) S'agissant ensuite de l'application illicite du statut de cadre dirigeant, le salarié sollicite l'invalidation du statut de cadre dirigeant qui lui a été appliqué à compter du 1er janvier 2020, alors qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour en bénéficier.

L'appelant soutient que, pour être considéré comme tel, au-delà des critères posés par l'article L. 3111-2 du code du travail, le salarié doit participer à la direction de l'entreprise ; que si c'était le cas jusque fin 2019, il ne remplissait plus ces critères à compter du 1er janvier 2020 dans la mesure où il :

- N'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;

- Ne percevait pas une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ;

- Ne participait plus aux décisions stratégiques de l'entreprise, dans la mesure où il a été exclu des comités de direction de la société Suze, qui constituent les instances de décision de la société. Il soutient que le COTER, ou le WBEX Keys Managers n'étaient pas des instances décisionnaires ; que dès lors, sa participation à ces instances, ou encore le fait qu'il reçoive une « newsletter » délivrée à une centaine de personnes au sein de la société, ne peuvent masquer son éviction ;

- Ne faisait plus partie du « premier cercle concentrique de pouvoir entourant le chef d'entreprise » selon la notion donnée dans le cadre des travaux parlementaires de la loi ayant institué le statut de cadre dirigeant, puisqu'il était le N-3 du directeur général France ;

- A commencé à se voir octroyer des RTT à compter de janvier 2020, mesure qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agissait pas d'un usage dans la société, puisque cette pratique a commencé au moment de la mise en place de la réorganisation ;

- Que, s'agissant de la signature de la délégation de pouvoirs, celle-ci ne constitue qu'un simple indice du statut de cadre dirigeant. Il précise ne pas avoir refusé de signer la nouvelle délégation établie au 1er janvier 2020, mais uniquement de recevoir la formation adaptée, ou, à défaut, que celle-ci soit revue, demandes auxquelles la société n'a pas répondu.

- Seul M. [R], directeur général, est cadre dirigeant de la société Suez ; M. [E], « directeur réalisation » et N+2 de l'intéressé, est soumis à une convention de forfait-jours.

II.B ' Moyens et arguments de l'employeur.

En réponse aux arguments du salarié, l'employeur objecte que celui-ci est seul responsable de la rupture de son contrat de travail. Il conteste avoir commis une faute d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, et, partant, la cause de la prise d'acte de la rupture du contrat.

Ainsi, il estime :

Que M. [H] a décidé et défini lui-même les contours de son futur poste :

Que, début 2019, il a été directement sollicité afin d'orchestrer et mettre en 'uvre le processus de réorganisation de l'entreprise, aux côtés du directeur général de l'entreprise ;

Qu'il a été convenu qu'à l'issue de cette réorganisation, il prendrait la tête de la direction réalisation, devenant ainsi le n°2 de l'entreprise ;

Qu'il connaissant de longue date ce projet de réorganisation, qui a été initialement annoncé en mars 2015 lors de l'établissement d'un nouveau référentiel métier, dont le préambule précise que les contours des postes de l'entreprise sont encore appelés à être repensés et à évoluer ; qu'il a même apposé sa signature et la mention « Lu et approuvé » au courrier accompagnant ce référentiel métier, lequel modifiait l'intitulé de son poste ;

Que, tout au long de l'année 2019, il a travaillé en relation directe avec le directeur général afin, notamment, de définir le nouveau schéma organisationnel de l'entreprise, avec les attributions et missions de chacun des nouveaux postes créés, y compris le sien à venir;

Qu'au cours de l'été 2019, il a finalisé plus particulièrement la rédaction des fiches de poste des cadres de cette nouvelle organisation, dont sa future fiche de poste en qualité de « directeur réalisations », qui a fait l'objet d'échanges courant juillet 2019 ;

Que, le 31 juillet 2019, M. [R] lui a adressé sa lettre de nomination avec sa fiche de poste finalisée, ainsi que sa rémunération, point pour lequel le salarié a confirmé son accord ;

Que, parallèlement, l'intéressé a reçu en entretien les différents directeurs et cadres de la société pour élaborer avec eux leur future fiche de poste ;

Que, le 31 juillet 2019, M. [R] lui a communiqué ses consignes pour la suite des opérations de réorganisation ; qu'en application de celles-ci, M. [H] lui a adressé, le 19 septembre suivant, la liste quasi-complète des fiches de poste de la direction réalisation dont il était censé prendre la tête, y compris celle de directeur réalisation et de directeur réalisation territoires ;

Que les 23 et 24 septembre 2019, le projet de réorganisation finalisé est présenté aux cadres de la société par la direction, et notamment par l'intéressé, qui prend une part active à l'organisation ainsi qu'au déroulement de ce séminaire ;

Que, le 1er octobre 2019, il refuse de prendre le poste de directeur réalisation et formule la demande de continuer à travailler au niveau local, au sein de l'agence Ile de France ; qu'il lui est donc confirmé qu'il exercera ses missions antérieures, au poste de « directeur réalisations territoire », équivalent du poste de directeur d'agence au sein de la nouvelle organisation. Sa fiche de poste actualisée lui est remise ;

Que ce n'est que le 20 mai 2020, soit 8 mois après, qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail, au motif d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en tout état de cause, il avait une parfaite connaissance du contenu de son poste de « directeur réalisation territoire » dans la mesure où il l'avait lui-même défini près d'une année plus tôt.

En réponse aux arguments du salarié, l'employeur fait valoir que :

La mention du questionnement des salariés sur la réorganisation à l'occasion du séminaire au mois de septembre 2019 est inopérante, dans la mesure où celui-ci avait précisément pour objet d'apporter des réponses à ces questionnements ; qu'au surplus, ces observations ne concernent aucun élément précis, et notamment pas la situation personnelle de l'intéressé ;

Qu'au vu de son implication dans le projet de réorganisation, M. [H] ne peut se présenter comme un simple exécutant ; que par mail du 8 août 2019, il a organisé sa succession et donné ses propres consignes pour la future organisation de l'agence Ile de France ' Nord ;

Qu'il avait élaboré la fiche de poste de « directeur réalisation territoires », et savait qu'elle serait la sienne s'il refusait la promotion au poste de « directeur réalisation » ;

Qu'en réalité, le salarié a saisi une autre opportunité professionnelle comme responsable d'exploitation chez la société DEPAUL au sein de laquelle il indique avoir commencé à travailler immédiatement après la fin de son contrat chez IWS SUEZ, dès le 1er juin 2020 ; que la présente procédure s'explique par le refus de la société de conclure une rupture conventionnelle ;

Que son poste de « directeur réalisation territoire » correspond à celui d'ancien « directeur d'agence », que les attributions des deux postes sont quasi-identiques, et que l'intéressé avait expressément et préalablement approuvé l'évolution future des contours de son poste, ce, dès 2015 ; que, dès lors, aucun manquement grave ne peut lui être reproché;

Qu'en outre, le salarié a continué à être un cadre dirigeant ; or, ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail ; que, dans ces conditions, l'attributions de RTT ne relèvent que d'un usage, sous forme de congés supplémentaires, sans rapport avec sa qualité de cadre dirigeant ; que ce dernier n'a d'ailleurs jamais contesté ce statut, jusqu'à la saisine du conseil des prud'hommes ; que son poste n'ayant pas subi de modifications importantes après le 1er février 2020, il doit donc nécessairement continuer à se voir appliquer ce statut ; que, dès lors :

Il est habilité à prendre des décisions de façon autonome, étant à la tête de son périmètre d'action comme « directeur réalisations territoires » de la zone Ile de France ' Nord ; qu'il bénéficie à ce titre d'une délégation de pouvoirs importante, dont le renouvellement dans des termes identiques après le 1er janvier 2020 lui a été adressée, mais qu'il a refusé de signer ;

Qu'il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés dans l'entreprise : 4ème salarié le mieux payé en décembre 2019, et 5ème mieux payé en mai 2020 ;

Qu'il participe toujours aux décisions stratégiques de l'entreprise, et notamment à plusieurs comités de direction ;

Qu'il n'a exécuté aucune heure supplémentaire en 2020.

Plus précisément, il produit un comparatif des attributions de M. [H] avant et après le 1er janvier 2020, qui met en évidence les points suivants :

M. [H] demeure le responsable de l'activité de son agence et territoire Île-de-France ' Nord : à compter du 1er janvier 2020, il continue d'exercer ses attributions dans le domaine de la réalisation opérationnelle, du chiffrage, du commerce' sa fiche de poste de « directeur réalisation territoire » occupée à compter du 1er janvier 2020 indique notamment que, « pour le périmètre dont il a la charge, (il) est responsable de l'atteinte des objectifs sécurités, qualité, contractuel, financier ».

L'employeur soutient que la réorganisation intervenue au 1er janvier 2020 a uniquement, dans le prolongement des évolutions mises en 'uvre depuis 2015, modifier le rattachement de certains collaborateurs de l'agence IDF ' Nord vers des directions nationales ; que cela n'a pour autant pas eu pour effet de lui retirer son pouvoir de supervision de toutes les opérations menées sur son territoire.

M. [H] conserve ses attributions dans le domaine opérationnel : son poste est resté strictement identique sur cette part importante est essentiel de ses missions, qui sont les suivantes :

- Supervision des projets ;

- Conception détaillée (finale des projets) ;

- Négociation et gestion contractuelle ;

- Gestion de la relation client ;

- Gestion et responsabilité sécurité ;

- Achat fournisseurs et sous-traitants.

M. [H] conserve ses attributions dans le domaine commercial après le 1er janvier 2020 : l'employeur fait valoir que, depuis 2017, à la demande des directeurs d'agence, la direction commerciale a été mise en place et a déjà repris une partie des attributions commerciales des agences régionales. Il souligne que la présence de cette direction commerciale est évoquée dans les entretiens annuels d'évaluation 2017, 2018 et 2019 de l'intéressé, qui s'en est déclaré satisfait.

En outre, depuis le 15 juillet 2019, un agent technico-commercial a été recruté afin d'assurer une partie des missions commerciales de l'agence. Dès lors, l'employeur en déduit que M. [H] avait d'ores et déjà délégué de nombreuses attributions commerciales, en parfaite connaissance de cause, et sans réclamation.

Enfin, l'employeur fait valoir qu'après le 1er janvier 2020, M. [H] a continué de conserver l'exclusivité de la relation commerciale avec ses clients historiques, et notamment les plus gros apporteurs d'affaires de l'agence ; qu'ainsi, le 20 décembre 2019, il a informé M. [R] des événements à venir pour 2020 (« 800 k€ de commande pour 2020 de la SMCA, poursuite des exploitations IS d'Orly et de Roissy ») ; que, le 6 février 2020, lors de son entretien annuel mené avec M. [R], il a indiqué: « le dossier SMCA est une vraie réussite ».

Sur le retrait de ses attributions dans le domaine financier, l'employeur indique que M. [H] n'a jamais eu de responsabilité financière ; que celles-ci ont toujours été sous la responsabilité du directeur administratif et financier de la société.

Sur le retrait de ses attributions dans le domaine des ressources humaines : l'employeur indique que M. [H] tire argument du fait que sa fiche de poste ne détaille plus ses missions, mais se borne à indiquer qu'il applique les processus fixés par la direction ; or, il fait valoir que M. [H] n'a toujours fait qu'appliquer les processus fixés par la direction ; que la société IWS appartient à un groupe, et que le recrutement, les sanctions et la validation du plan ont toujours été du ressort du responsable des ressources humaines qui accompagne les équipes de management ; qu'il n'y a pas eu d'évolution ou de changement sur ce point à compter du 1er janvier 2020.

Sur ses attributions dans le domaine QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement): l'employeur indique que M. [H] n'a jamais décidé des objectifs QHSE ; que ceux-ci ont toujours été décidés par le responsable QSE du groupe IWS.

Sur ses attributions dans la réalisation d'offres techniques : l'employeur indique M. [H] n'a pas perdu à compter du 1er janvier 2020 de ses attributions en termes de réalisation d'offres techniques :

Avant le 1er janvier 2020, il n'intervenait qu'occasionnellement dans les missions de rédaction des chiffrages et conception des offres, en fonction du plan de charge des équipes de chiffrages de l'agence IDF ;

Après le 1er janvier 2020, ces missions ont été confiées à la « direction nationale conception et offre », mais M. [H] a continué d'intervenir à titre ponctuel, en fonction du plan de charge des équipes de cette direction.

Ainsi, si l'interlocuteur n'était plus techniquement situé dans la même structure, M. [H] a tout de même continué à intervenir à titre ponctuel, de la même manière, dans la réalisation des offres techniques.

L'employeur observe encore que sa fiche de poste continue de comporter des missions dans ce domaine, et notamment la validation des offres.

Sur ses attributions dans la gestion de l'ingénierie et des grands projets sur le territoire: l'employeur indique que la direction des opérations (future direction « grands projets » en 2019) étaient mises en place depuis 2015 ; qu'elle a eu vocation à prendre charge, déjà, une partie des missions liées à la gestion des grands projets.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, M. [H] n'a pas perdu d'attributions au profit de la direction opérations : celle-ci était déjà en place depuis plusieurs années. En témoignent les mentions relatives à cette direction dans ces entretiens d'évaluation annuelle de 2017 à 2019.

Sur le déclassement hiérarchique allégué par M. [H] : l'employeur fait valoir qu'il a conservé son statut, sa rémunération, son coefficient, son véhicule de fonction. L'ajout d'échelons supérieurs, à compter du 1er janvier 2020, correspondant à des postes à vocation nationale et non régionale, n'a pas eu pour effet de « déclasser » M. [H] ; que si M. [E] (directeur réalisation) et Mme [U] (directrice division territoires) ont effectivement bénéficié d'une promotion du fait de la réorganisation, cela ne veut pas dire qu'il a, de son côté, été déclassé. En effet, les postes occupés par ces deux salariés ne correspondent absolument pas aux mêmes fonctions que celle de M. [H], en ce qu'ils ont une vocation et un périmètre d'action nationaux, tandis que M. [H] est demeuré à l'échelon régional, conformément à son souhait.

Il fait encore valoir qu'il ne peut être déduit du remplacement de M. [H] par une « directrice adjointe division territoire », son déclassement : qu'il s'agit désormais de l'intitulé du poste suite à une modification, mais que celui-ci correspond à l'échelon régional le plus élevé.

L'employeur fait encore valoir que M. [R] reste bien son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, il était prévu le 23 juin 2020 un entretien biannuel entre eux ; que celui-ci figure bien comme son responsable hiérarchique dans le logiciel de l'entreprise Talent'up.

De la même manière, M. [H] n'est pas « évincé » du CODIR ; il a simplement refusé le poste qui aurait entraîné sa participation aux nouvelles instances créées. Les deux nouvelles instances, CODIR et CODEV, ont une vocation nationale avant tout et n'impliquent donc plus la présence des « directeurs réalisation territoire » ; qu'il n'est pas le seul salarié dans ce cas.

L'employeur souligne qu'en revanche, M. [H] a continué à participer à d'autres instances au niveau central, comme par exemple :

Le COTER : comité des territoires ;

Le WEBEX Keys Managers ;

Qu'il a été destinataire de la newsletter Bewatch, adressée aux managers.

Sur la diminution du nombre de collaborateurs placés sous sa supervision : l'employeur indique que M. [H] avait sous sa responsabilité 44 collaborateurs en décembre 2019, et 31 après le 1er janvier 2020 ; qu'il s'agit d'une baisse résiduelle qui n'a pas eu pour effet de baisser son niveau de responsabilité.

L'employeur conclut donc à la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ni au rappel d'heures supplémentaires.

II.C. Réponse de la cour.

A titre liminaire, il est rappelé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

III.C.1 ' Sur le moyen tiré de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur.

En premier lieu, dans la mesure où l'employeur évoque une antériorité du projet de réorganisation depuis 2015 et d'une acceptation implicite par le salarié de la réorganisation le concernant dès cette date, il convient d'examiner les éléments versés au débat par les parties concernant cette période :

- Par courrier du 25 mars 2015 adressé à M. [H] par le directeur général de l'époque, celui-ci lui indique : « Pour faire suite à l'entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie, la revue du référentiel métier au sein de la société Sita Remédiation a été menée en vue de simplifier l'organisation des emplois et la compréhension des organigrammes, de donner plus de lisibilité aux parcours d'évolution internes, et de préciser les principaux rôles et responsabilités de chacun. Dans ce cadre, le comité d'entreprise a été informé et consulté le 18/03/2015 et a rendu un avis favorable sur cette nouvelle cartographie d'emplois.

Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2015, votre intitulé d'emploi devient Directeur d'Agence (').

Les autres clauses de votre contrat de travail ne sont pas modifiées ».

Le salarié a signé ce courrier, et porté la mention manuscrite : « Lu et approuvé ».

- Un document intitulé « Evolution 2015 du référentiel métier (Intitulés et définitions de fonctions modifiées » pour l'entreprise Suez Environnement, daté du 25 mars 2015, dont le préambule précise que l'évolution du référentiel métier a pour objectif de clarifier l'organisation, les rôles et responsabilités au sein de la société Sita Remédiation ; que cette évolution « se traduira par des modifications d'intitulé de poste pour certains collaborateurs afin d'être positionnés sur l'emploi correspondant le mieux à leur activité dans l'organisation de l'agence ou du service » ; qu'elle s'accompagne « de la création de nouvelles définitions de fonction et de modification/précisions pour certaines autres » ; qu'à terme, « l'ensemble des définitions de fonctions sera actualisé le cas échéant puis compilé dans un référentiel métier unique et couvrant l'intégralité des emplois de Sita Remédiation ».

Au vu de ces éléments, il apparaît que la seule évolut

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.