CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 24/00119
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Texte de la décision
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MP2K
N° Minute :
Notification le :
12 décembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance 24/1428 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 26 novembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 02 décembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [E] [K] [Y]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 9]
née le 26 Décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Monsieur [B] [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 décembre 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 12 décembre 2024 par Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2023, Madame [E] [K] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au Centre hospitalier [6] de [Localité 9],
Par demière décision du 22 août2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [K] [Y] en hospitalisation complète.
Depuis le 16 octobre 2024 la prise en charge de Mme [K] [Y] obéit à un programme de soins suite au certificat médical du Docteur [U] en date du 14 octobre 2024.
Le 15 novembre 2024, le Docteur [U] a constaté l'aggravation des troubles du comportement de Mme [K] [Y] depuis deux semaines, avec opposition aux soins, agressivité dans le discours, déni du trouble avec des éléments délirants à thématique de persécution notamment. Il a préconisé le retour à une hospitalisation complète.
Le directeur du Centre hospitalier [6] de [Localité 9] a décidé que les soins de Mme [K] [Y] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 15 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement.
Le 21 novembre 2024, le docteur [P] a indiqué que Mme [K] [Y] présentait un délire de persécution avec mécanisme intuitif et interprétatif, ne se sentant pas en sécurité et dans le déni de ses troubles psychiatriques, avec une mauvaise observance du traitement.
Le 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins du Mme [K] [Y] en hospitalisation complète.
Mme [K] [Y] a interjeté appel le 27 novembre 2024, appel parvenu le 4 décembre 2024 à la première présidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 4 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, le docteur [P] a énoncé que Mme [K] présentait toujours des propos délirants avec persécution et grandeur. L'adhésion aux pensées délirantes est totale. La relation avec la famille est conflictuelle, elle ne leur fait pas confiance.
Le médecin a fait état d'un risque majeur de mise en danger en cas de sortie précoce et sans étayage médical nécessaire.
Par conclusions écrites du 11 décembre 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, Mme [K] [Y] a fait état du lourd contentieux familial l'opposant à son frère et à sa soeur, exposant que ces derniers disposent sans aucun droit de ses documents d'identité et qu'ils souhaitent capter son argent, alors que sa propre mère l'avait mise à l'abri. Elle se plaint de violences physiques récurrentes de la part de son frère et de sa soeur depuis plusieurs dizaines d'années et a déclaré vouloir déposer plainte contre sa soeur.
S'agissant de ses conditions d'hospitalisation, elle dénonce des faits de viols par M. '[C] [N]' et de violences physiques par une femme non identifiée, autres patients hospitalisés au pavillon [7].
Elle déclare que le médecin qui l'a opérée en 2023, le docteur [I], a pu constater qu'elle avait eu des rapports non consentis.
Elle estime que son état de santé s'est aggravé notamment parce qu'elle n'a pas pu réaliser les examens médicaux nécessaires et qu'elle devrait plutôt être hospitalisée en oncologie au regard de ses problèmes de santé actuels.
Le Conseil de Mme [K] [Y] a souligné que ce n'était pas la première fois qu'il entendait des patients se plaindre de faits de violences au CHAI. Il a fait état d'un manque de cohérence selon lui des différents certificats médicaux qui se sont succédé, puisque Mme [K] [Y] est sortie le 16 octobre 2024 alors que le certificat médical du 11 octobre n'était pas positif et qu'à l'inverse, elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation d'office le 15 novembre, après un certificat médical le 13 novembre qui faisait plutôt état d'une bonne adhésion aux soins. Il s'est interrogé sur l'intérêt à agir du frère de Mme [K] [Y] au regard du conflit qui les oppose.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par Mme [K] [Y] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, il n'est pas contesté que Mme [K] [Y] rencontre de lourdes difficultés familiales et qu'elle doit faire face à des problèmes médicaux qui nécessitent un suivi très régulier, lequel ne saurait être réduit du fait de sa situation administrative actuelle.
Pour autant, et même si le certificat médical le plus récent date du 5 décembre, soit 7 jours avant l'audience, il convient de constater que les troubles décrits sont ceux déjà relevés à plusieurs reprises par les médecins qui ont été amenés à examiner Mme [K] [Y], ainsi qu'en atteste par exemple le Docteur [T] qui dans son certificat médical du 13 août 2024 mentionnait un contexte de 'mise en échec des nombreux projets de sortie élaborés au cours des multiples hospitalisations des quatre dernières années'.
Interrogée à l'audience sur la teneur des certificats médicaux, Mme [K] [Y] a davantage insisté sur le litige l'opposant à sa famille, sans qu'il soit possible de s'assurer de son adhésion aux soins, pourtant indispensable. En outre, l'absence d'étayage notamment familial n'est pas de nature à favoriser cette adhésion.
S'agissant de l'intérêt à agir de son frère, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir si le conflit évoqué, tel qu'il est ressenti par elle, est pleinement avéré ou bien s'il s'inscrit dans le cadre de la pathologie de bipolarité relatée dans le dossier. Il n'y a donc pas lieu de remettre en question cet intérêt à agir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'aggravation de l'état de Mme [K] [Y] justifie le retour à une hospitalisation complète.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [Y] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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