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CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 24/01595


Vérifier : CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 24/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01595
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
675bd296d330f285604d1e10

Texte de la décision

32,616 caractères

N° RG 24/01595 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHGE

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-

CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 23/05523)

rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE

en date du 09 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024

APPELANTS :

M. [Z] [T]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

M. [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.C.P. [T]-THEVENET-[Y] au capital social de 221 051,07 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 311 877 591, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [L] [A]

né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (84)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurie - Anne GUICHARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société civile professionnelle [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés est une étude notariale, exerçant son activité à [Localité 7]. [L] [A] est associé depuis octobre 2012. Le capital de la société est composé de 1.450 parts, détenues par [L] [A] à hauteur de 50%. Messieurs [Y] et [T] se partagent les 50% restant selon les modalités suivantes: 580 parts sont détenues par monsieur [Y] et 145 parts sont détenues par monsieur [T].

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2020, monsieur [A] a notifié à la société l'exercice de son droit de retrait. Dans ce courrier, il a précisé qu'il ne présente pas de cessionnaire, et il a rappelé aux autres associés qu'ils disposent d'un délai de six mois pour lui notifier un projet de rachat de ses titres, soit par un tiers, soit par la société, soit par les associés.

3. [L] [A] a proposé de valoriser les 725 parts lui appartenant à la somme globale de 800.000 euros soit 1.103,45 euros par part, correspondant à la valorisation retenue lors de la cession de 580 parts intervenue le 31 octobre 2019 entre monsieur [T] et monsieur [Y], pour un montant de 640.000 euros.

4. Le 26 novembre 2020, lors d'un entretien entre les différents associés, monsieur [Y] a proposé à monsieur [A] un prix "ferme et définitif" de rachat de 400.000 euros pour la totalité de ses parts. Cette proposition a été actée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, monsieur [Y] précisant que les circonstances de la cession de 2019 et la cession présente sont totalement différentes, de sorte que la précédente cession ne peut servir de référence à la nouvelle.

5. Par courrier du 2 décembre 2020, monsieur [A] a décliné la proposition de rachat de la totalité de ses parts pour 400.000 euros et, en retour, a notifié un projet d'acte de cession de ses parts à monsieur [O], notaire étranger à l'étude, pour un prix de cession de 700.000 euros, sous condition de l'agrément de monsieur [Y] et monsieur [T].

6. Le 19 janvier 2021, monsieur [O] a soumis à la société et à monsieur [Y] et monsieur [T], un projet de cession des parts de monsieur [A] sous conditions suspensives. Le 26 janvier 2021, monsieur [Y] et monsieur [T] ont refusé de consentir à cette cession.

7. Le 11 février 2021, monsieur [A] a pris acte du refus du projet par ses associés et leur a rappelé leur obligation de lui adresser un projet d'acte d'achat de ses parts, sous conditions suspensives d'usage. Le 25 février 2021, la société a fait signifier à monsieur [A] le même projet au prix de 400.000 euros, auquel a été annexé un acte d'engagement de payer le prix de cession.

8. Par courrier du 8 mars 2021, monsieur [A] a confirmé son désaccord et a proposé que soit désigné l'expert-comptable de la société, le cabinet Fiducial Expertise, aux fins de valoriser la société et ainsi le prix des parts. Aucune réponse n'est intervenue sur la proposition.

9. Par acte du 7 juin 2021, monsieur [A] a assigné en référé (procédure requalifiée en procédure accélérée au fond), monsieur [Y], monsieur [T] et la société civile [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés, aux fins de désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer la valeur de ses parts sociales.

10. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a désigné madame [C] comme expert judiciaire. Celle-ci a convoqué les parties à une première réunion d'expertise prévue le 3 février 2022, et le 2 février 2022, monsieur [T] a adressé un courrier à l'expert l'informant qu'un acte avait prétendument été signé entre les trois associés, moyennant un prix de cession de 650.000 euros.

11. Monsieur [A] a assigné monsieur [Y] et monsieur [T] en reconnaissance de faux de cet acte de cession et a déposé plainte le 22 février 2022 pour faux, usage de faux et abus de confiance auprès du parquet de Grenoble, avec constitution de partie civile.

12. Le 28 février 2023, madame [C] a arrêté le prix des parts de monsieur [A] à la somme de 1.051.941 euros. Le 3 avril 2023, monsieur [A] a mis en demeure la société, monsieur [Y] ainsi que monsieur [T], de procéder au remboursement de ses parts sociales au prix de 1.051.941 euros.

13. Par acte du 17 avril 2023, monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond d'une demande dirigée contre monsieur [T], monsieur [Y] et la société civile, pour obtenir le remboursement de ses parts sociales. La procédure a été attribuée à la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble.

14. Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 1er février 2024, [L] [A] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 700 et 789-3 du code de procédure civile, des articles 18 et 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, de l'article 31 II du décret 67-868 du 2 octobre 1967, de l'article 34-II des statuts de la société civile, des articles 1843-4 et 1869 du code civil, notamment de juger que la créance dont il se prévaut au titre de l'obligation de la société et de ses coassociés de rembourser le prix de ses parts suite à l'exercice de son droit de retrait et de l'expertise judiciaire en fixation de leur valeur, n'est pas sérieusement contestable et ainsi de condamner solidairement la société civile et messieurs [T] et [Y] au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023.

15. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a :

- condamné solidairement la société civile professionnelle [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés, et monsieur [Y] et monsieur [T], à verser à monsieur [A] la somme de 400.000 euros à titre de provision ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 16 mai 2024, date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond.

16. [Z] [T], la Scp [T]-[A]-[Y], et [D] [Y], ont interjeté appel de cette décision le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 3 octobre 2024.

Prétentions et moyens de [Z] [T], de la Scp [T]-[A]-[Y] et de [D] [Y] :

17. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 26 septembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des l'article 789 du code de procédure civile, de l'article 21 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, des articles 27 et suivants du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles :

- de constater que la demande de provision formulée par [L] [A] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses excédant les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état ;

- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée et, jugeant à nouveau, de débouter [L] [A] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner [L] [A] à leur verser la somme de 12.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner [L] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits, pour ces derniers, au profit de maître Alexis Grimaud, avocat.

Les appelants exposent :

18. - que le prix de cession n'est pas exigible, puisque selon l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, l'obligation de racheter les parts du notaire associé qui entend exercer son droit de retrait est sous la condition suspensive de l'acceptation de ce retrait par arrêté du ministre de la justice, alors que par décision du 4 juillet 2022, le Garde des sceaux a expressément refusé le retrait de maître [A], en raison d'agissements répréhensibles ; que cette condition ne s'est ainsi pas réalisée ;

19. - que cette condition est également rappelée dans les statuts de la société, raison pour laquelle l'acte de cession du 12 janvier 2022 la prévoit également ;

20. - que si la décision du ministre de la justice fait l'objet d'un recours contentieux de la société civile et de maître [Y] devant le tribunal administratif de Grenoble, monsieur [A] ne l'a pas contestée, alors qu'elle conditionne le paiement du prix de cession de ses parts ;

21. - en tout état de cause, qu'en cas de désaccord des parties sur le prix, celui-ci n'est pas déterminé, et n'est dû qu'à compter du retrait effectif de l'associé qui doit être accepté par le Garde des sceaux; que la Cour de cassation a ainsi jugé que l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date (Civ 1, 16 mars 2004 n°01-00.416) ; que la juridiction ne peut ainsi retenir une évaluation réalisée deux ans avant la publication de l'arrêté ministériel (Civ 1, 28 juin 2007 n°06-18.074) ;

22. - qu'il est impossible de savoir à quelle date l'arrêté autorisant le retrait sera publié, d'autant qu'une procédure disciplinaire concerne monsieur [A], alors qu'un recours reste pendant devant le tribunal administratif ; ainsi, que le prix de cession ne peut être déterminé ;

23. - que peu importe l'existence d'un accord des parties sur le prix de cession, puisque ce prix n'est dû qu'à compter du prononcé du retrait de l'associé par arrêté ministériel ; en outre, que monsieur [A] ne peut obtenir un paiement sans contrepartie tout en conservant l'intégralité de ses droits sociaux, ainsi que relevé par le premier président de la cour d'appel dans son ordonnance de référé du 19 juin 2024 ;

24. - qu'il existe également une contestation sérieuse pour la valorisation des parts sociales, puisque l'expert n'a pu effectuer une estimation avant que le retrait soit autorisé par le Garde des sceaux ;

25. - que depuis le dépôt de ce rapport d'expertise le 28 février 2023, la situation de la société s'est détériorée, le résultat de l'exercice étant de 531.548 euros au 31 décembre 2023, alors qu'il était de 795.130 euros au 31 décembre 2022, la raison étant le contexte économique général notamment concernant le marché immobilier; que la situation s'est aggravée en 2024 suite à la plainte déposée par monsieur [A] contre ses associés, lesquels ont été mis en examen le 8 décembre 2023 et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la profession de notaire, interdiction ensuite levée ; que ces faits ont eu des répercussions sur la clientèle et les collaborateurs de la société ; qu'en raison de la campagne de dénigrement de monsieur [A], la juridiction disciplinaire l'a condamné à une interdiction temporaire d'exercer pendant six mois, ce qui a entraîné l'obligation de quitter l'office malgré l'appel qu'il a interjeté ;

26. - que ces faits ont causé un préjudice aux concluants, dont l'étendue n'est pas encore connue ; que monsieur [A] a également opéré des prélèvements importants qu'il devra restituer si le retrait constaté par le juge de la mise en état est jugé valable, ce qui créera une créance pour les concluants plus importante que la valeur de rachat des parts sociales ;

27. - qu'il existe également une contestation sérieuse tenant à l'absence de solidarité, puisque l'acte de cession de parts du 12 janvier 2022 prévoit que seule la société a la qualité de cessionnaire ; que l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que seule la société est tenue d'acquérir les parts dans les douze mois de la demande de retrait ; ainsi, que seule la société civile est tenue d'acquérir les parts de l'intimé alors que la solidarité ne se présume pas ainsi que relevé par le premier président dans son ordonnance de référé, d'autant que monsieur [T] serait tenu de payer la totalité de la provision, alors qu'il n'est détenteur que d'une part du capital ;

28. - que si, sur ce point, l'intimé évoque la transparence de la société civile, et le fait que messieurs [T] et [Y] sont les auteurs de sa résistance illégitime, l'intimé est également associé, de sorte que si les associés devaient être solidaires de la société, il le serai également, ce qui est absurde ; que l'intimé ne peut soutenir que les associés ont refusé ses propositions, puisqu'il n'en a adressé en réalité aucune, la candidature de monsieur [O] ayant été proposée par les instances professionnelles mais refusé par messieurs [Y] et [T], alors que le second projet a été présenté par la société civile mais a été refusé par monsieur [A] ;

29. - en réponse aux conclusions de l'intimé, que s'il vise quatre arrêts, l'un est relatif à la profession d'huissier de justice, un autre à la profession d'avocat, un autre à des personnes n'exerçant pas une profession réglementée, et le dernier à une société civile immobilière familiale ;

30. - que si l'intimé ignore les procédures parallèles en cours, seule l'issue des procédures pénales et civiles en cours en reconnaissance de faux permettront de juger de la portée de l'acte du 12 janvier 2022 ; que la procédure disciplinaire est à l'origine du refus de ministre de la justice d'autoriser le retrait de l'intimé ;

31. - que si l'intimé soutient que son retrait n'a jamais été contesté, et qu'il ne pourra être effectif qu'à la condition de régulariser un acte de cession, lequel est nécessaire pour obtenir la décision favorable du Garde des sceaux, il résulte de la décision ministérielle du 4 juillet 2022 que le refus de ce retrait repose sur les actes répréhensibles de l'intimée, contraires à l'honneur et à la probité, et non à l'absence de production d'un acte de cession ; en outre, que si l'intimé a déclaré un retrait sans nouvelle nomination, il a cependant sollicité sa nomination au sein d'un autre office.

Prétentions et moyens de [L], [N], [H] [A] :

32. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 700 et 789-3° du code de procédure civile, des articles 18 et 21 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, de l'article 31 Il du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, de l'article 34-Il des statuts de la Scp [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires Associés , des articles 1843-4 et 1869 du code civil :

- de juger que la créance dont il se prévaut à l'encontre de la Scp [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires Associés, de messieurs [T] et [Y], au titre de leur obligation de remboursement du prix de ses parts, suite à l'exercice de son droit de retrait et à l'expertise judiciaire en fixation de leur valeur, n'est pas sérieusement contestable ;

- en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la Scp [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés, et monsieur [Y] et monsieur [T], à verser au concluant la somme de 400.000 euros à titre de provision ;

- y ajoutant, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions ;

- de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les appelants aux entiers frais et dépens.

Il soutient :

33. - que la jurisprudence permet l'octroi d'une provision, lorsque son montant n'excède pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation, alors que l'article 1843-4 du code civil n'interdit pas à la juridiction des référés d'accorder une provision à l'associé qui exerce son droit de retrait lorsqu'il est créancier d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; que le juge peut se fonder sur les propositions financières des associés ; que l'octroi de la provision n'est pas subordonné au rapport définitif de l'expert, dès lors que les associés se sont engagés à régler le prix de cession ;

34. - qu'en l'espèce, le jugement du 22 septembre 2021 oblige expressément la société civile à racheter les parts du concluant, alors que l'exercice de son droit de retrait n'est pas contesté ; que le concluant a ainsi droit au remboursement de ses parts, quel qu'en soit le montant, son obligation n'étant pas ainsi sérieusement contestable dans son principe ;

35. - que le montant de 400.000 euros correspond au prix proposé par les appelants le 27 novembre 2020, ce qu'ils ne contestent pas ; que cette somme est très inférieure à l'estimation fournie par l'expert judiciaire, de sorte que l'obligation du concluant n'est pas contestable dans son montant ;

36. - que le prétendu acte de cession du 12 janvier 2022, argué de faux par le concluant, a été écarté par l'expert ainsi que par le juge de la mise en état, alors que les appelants n'ont pas critiqué utilement les résultats de l'expertise ;

37. - qu'une prétendue compensation de la créance de provision du concluant avec les sommes versées par la société civile depuis la fin de l'année 2020, au titre d'un prélèvement sur les bénéfices, ne peut s'opérer, puisque jusqu'au paiement effectif de l'intégralité des parts, l'associé conserve tous ses droits pécuniaires ; que les sommes ainsi reçues ne sont que le droit du concluant à percevoir sa part des bénéfices ;

38. - que les appelants sont solidairement tenus en raison de la transparence de la société civile, d'autant que messieurs [T] et [Y] sont responsables des dettes; en outre, que la situation de blocage est imputable aux associés ;

39. - que la procédure disciplinaire concernant le concluant est sans rapport avec une contestation sérieuse concernant l'existence de l'obligation de payer le prix de ses parts ; que les préjudices invoqués par les appelants, mais non démontrés, sont indifférents ;

40. - que le retrait du concluant ne peut être effectif qu'à la condition que les associés ne retardent pas la régularisation de l'acte de cession ou la réduction du capital de la société, puisque cela est nécessaire à la constitution du dossier administratif de retrait, alors que la décision de retrait du concluant n'est pas contestée.


41. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

42. Selon l'ordonnance déférée, l'article 1843-4 du code civil précise que l'associé qui exerce son droit de retrait dispose du droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. En l'espèce, monsieur [A] s'est retiré de la société et dès lors, il n'est pas contestable qu'il a le droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. En tout état de cause, le 28 février 2023, les parts sociales de monsieur [A] ont été évaluées par l'expert désigné par le tribunal à 1.051.941 euros, et l'offre de reprise formée par les associés demeurant dans la société a été constamment fixée à la somme de 400.000 euros et proposée comme telle à monsieur [A]. Enfin, la provision demandée représente moins de 40% de la somme évaluée par l'expert judiciaire, de sorte que l'existence de demandes reconventionnelles des défendeurs n'est pas de nature à faire obstacle au versement d'une provision.

43. La cour constate que selon l'article 21 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.

44. Selon l'article 31 du décret  du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

45. L'article 27 dispose ainsi que :

- toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- par dérogation à l'alinéa précédent, la convention par laquelle l'un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession de notaire, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux sixième et septième alinéas ;

- en l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession ;

- si la société a notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au quatrième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé.

- cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

46. Selon l'article 28 de ce décret :

- dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci ;

- la requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas ;

- à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ;

- le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé, son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés à l'article 27 (alinéa 5).

- si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément aux quatre derniers alinéas de l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ;

- lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

47. Il résulte de ces dispositions que dans tous les cas, un projet d'acte de cession doit être établi avant la saisine du ministre de la justice afin qu'il autorise le retrait de l'associé cédant, et, en cas de cession de ses parts à un tiers, qu'il agrée en outre le cessionnaire proposé soit par le cédant, soit par la société.

48. Selon la Cour de cassation (Civ 1, 16 mars 2004, cité par les appelants), aux termes des articles 1843-4 du code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date, et il appartient au seul expert désigné de procéder à cette évaluation, sans que

le juge puisse y procéder lui-même (Civ 1, 28 juin 2007). Viole ces textes la juridiction ayant relevé que le jugement avait été rendu à une date proche de celle à laquelle était intervenu le dépôt du premier rapport d'expertise, a retenu que l'estimation initiale qui en résultait était toujours d'actualité au jour de la publication de l'arrêté portant retrait, en l'absence d'éléments de nature à établir que la valeur des parts litigieuses aurait considérablement varié entre-temps.

49. En l'espèce, il résulte des statuts de la société que toute convention par laquelle un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à certains d'entre-eux, est passée sous la conditions suspensive de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du ministre de la justice. Il en est de même en cas de cession à un tiers, le ministère devant approuver la nomination du cessionnaire, et le cas échéant, le retrait du cédant.

50. La notice de la chancellerie, concernant la déclaration de retrait sans nouvelle nomination d'un associé exerçant, prévoit que le traité de cession doit être fourni, devant être signé par le cédant et le cessionnaire déjà associé et enregistré par les services fiscaux, avec une clause de sincérité du prix. A ce titre, le 28 avril 2021, la direction des affaires civiles a demandé la production du traité de cession.

51. Par décision du 4 juillet 2022, le garde des sceaux a rejeté la demande présentée le 31 mars 2021 par monsieur [A] et les autres demandes déposées par maître [X] et maître [Y] tendant au retrait de maître [A] de la société civile, et à sa nomination en qualité de notaire associé dans la Sarl Notaires Conseils des Ecrins, en raison de la poursuite disciplinaire en cours. Cette poursuite a donné lieu à une décision définitive de suspension des fonctions de monsieur [A] pour une durée de six mois, selon jugement de la chambre interrégionale de discipline des notaires de [Localité 11] du 22 janvier 2024.

52. Monsieur [A] n'a pas contesté la décision du garde des sceaux. Si une requête a été adressée au tribunal administratif de Grenoble, la cour constate qu'elle l'a été par les intimés, contestant la décision du ministre de la justice du 4 juillet 2022, invoquant notamment le fait que le 31 mars 2021, monsieur [A] a déclaré sur le site internet de la chancellerie son retrait, de sorte que le ministre disposait de deux mois pour s'y opposer, et que la décision implicite n'a pu être retirée le 4 juillet 2022.

53. Il résulte de ces éléments qu'en l'état d'une décision ministérielle refusant le retrait de monsieur [A],sa créance est sérieusement contestable. Sa demande de provision est prématurée. En l'état de la procédure, faute d'un arrêté autorisant son retrait, monsieur [A] ne peut solliciter de la société le rachat de ses parts. Si l'intimée soutient que le jugement du tribunal judiciaire du 22 septembre 2021 oblige expressément la société civile à racheter ses parts, la cour constate que cette décision ne contient aucune disposition en ce sens, le tribunal ayant seulement déclaré la procédure recevable et ordonné une expertise.

54. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a  condamné solidairement la société civile professionnelle [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés, et monsieur [Y] et monsieur [T], à verser à monsieur [A] la somme de 400.000 euros à titre de provision, a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera monsieur [A] de sa demande de provision.

55. Succombant devant cet appel, monsieur [A] sera condamné à payer à monsieur [T], monsieur [Y] ainsi qu'à la Scp [T]-[A]-[Y], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 789 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la société civile professionnelle [Z] [T], [L] [A] et [D] [Y], notaires associés, et monsieur [Y] et monsieur [T], à verser à monsieur [A] la somme de 400.000 euros à titre de provision ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau ;

Déboute monsieur [A] de sa demande de provision ;

y ajoutant ;

Condamne monsieur [A] à payer à monsieur [T], à monsieur [Y] ainsi qu'à la Scp [Z] [T]-[L] [A]-[D] [Y], la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel au profit de maître Alexis Grimaud, avocat ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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