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CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 23/01691


Vérifier : CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 23/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/01691
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
675bd299d330f285604d1e48

Texte de la décision

7,536 caractères

C5

N° RG 23/01691

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/0477)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023

APPELANTE :

SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [T] [F]

née le 09 mai 1989 à [Localité 8] (38)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [D] [J] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'une requête du 17 mai 2021 de Mme [T] [F] contre la SAS [7] et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 21/477) a :

- débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l'accident dont Mme [F] a été victime le 19 juillet 2019,

- dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- dit que la rente versée à la salariée doit être portée à son maximum,

- rappelé que le taux de 10 % n'est pas opposable à la société et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration du capital sur la base du taux de 6 % qui lui est opposable,

- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse,

- alloué à Mme [F] une provision de 2.500 euros,

- dit que la caisse fera l'avance de la provision et de la majoration de la rente,

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision, avec intérêts légaux à compter de leur versement,

- condamné la société à payer 1.300 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- renvoyé Mme [F] devant le pôle social après le dépôt du rapport d'expertise,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 28 avril 2023, la SAS [7] a relevé appel limité de cette décision.

Par conclusions du 2 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande :

- la réformation du jugement en ce qu'il a rappelé le taux opposable de 6 %,

- qu'il soit jugé que le taux opposable à la société est de 0 % et en tirer toutes conséquences sur la majoration du capital qui ne pourra être recouvrée à son encontre,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- que les dépens soient réservés.

Par conclusions du 20 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à la justice concernant le taux d'incapacité permanente partielle opposable pour le recouvrement de la majoration du capital.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande la condamnation de la société [7] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM de l'Isère a notifié à la SAS [7] un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail de Mme [F] qui était de 0 %, par courrier du 21 avril 2021, en raison d'une lombalgie évoluant pour son propre compte ; et que c'est une notification ultérieure à Mme [F], par courrier du 25 août 2021, qui a fixé ce taux à 6 %, avant qu'il ne soit porté à 10 % par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juillet 2022.

Seul le premier taux notifié à l'employeur lui étant opposable, la caisse ne pourra pas se prévaloir du taux de 10 % à l'encontre de l'employeur pour lui demander le remboursement de la majoration de la rente versée en vertu de la faute inexcusable qui lui a été imputée.

Le jugement sera donc infirmé sur cette seule question et il sera fait droit à la demande de la SAS [7] de voir limité à 0 % le taux opposable en matière de recouvrement de la majoration de la rente versée à Mme [F], et donc une absence de possibilité de recouvrement de cette majoration vis-à-vis de l'employeur.

La CPAM supportera les dépens de la procédure d'appel.

Il convient de noter que cette procédure ne concerne pas Mme [F] puisqu'il s'agissait d'un appel limité à une disposition du jugement se rapportant exclusivement aux rapports entre l'employeur et la caisse primaire.

Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 21/477) seulement en ce qu'il a rappelé que le taux de 10 % n'est pas opposable à la société et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration du capital sur la base du taux de 6 % qui lui est opposable,

Et statuant à nouveau,

Dit que la majoration de la rente versée au titre de la faute inexcusable ne pourra pas être recouvrée à l'égard de la SAS [7] en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [F] consécutif à son accident du travail du 19 juillet 2019 opposable à hauteur de 0 % à la SAS [7],

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute Mme [T] [F] et la SAS [7] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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