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CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 23/01670


Vérifier : CA Grenoble, 12 déc. 2024, RG 23/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/01670
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
675bd299d330f285604d1e4c

Texte de la décision

17,163 caractères

C6

N° RG 23/01670

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL R & K AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00236)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 02 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [U] était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2007 en qualité chauffeur routier auprès de la société [4].

Le 4 février 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une ' rupture transfixiante du sous épineux épaule droite (IRM 03/09/19-prise en charge chirurgicale le 11/10/19), tableau 57A, sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 février 2019, la date de première constatation médicale étant fixée au 3 août 2018.

Après enquête administrative, par courrier du 29 juin 2020 remis le 6 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [4] de la transmission du dossier à un CRRMP ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre des pièces jusqu'au 30 juillet 2020, puis de consulter le dossier jusqu'au 10 août 2020.

Après avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a admis, le 30 septembre 2020, la demande de M. [C] [U] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 2 décembre 2020, la société [4] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

La société [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de celle-ci.

Le 28 avril 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 septembre 2019 par M. [W] [U].

La société [4] soutient que la caisse n'a pas respecté le délai d'information prévu par les articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle relève qu'elle devait disposer d'un délai de 30 jours pour consulter et émettre des observations mais que dans les faits elle n'a disposé que de 24 jours sur la première phase procédurale, ce qui ne représentait pas à ses yeux un délai suffisant et justifie que la décision lui soit inopposable.

Par ailleurs, elle relève que contrairement aux délais posés par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant la fin du délai de consultation de l'employeur. Elle conteste que la date de réception par le CRRMP soit entachée d'erreur, et souligne que l'employeur n'a pas été associé à l'enquête administrative du fait du non-respect des délais par la caisse, ce qui justifie là encore à ses yeux, l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire par ses conclusions d'intimée déposées le 5 août 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valence,

- Débouter la société [4] de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire expose que l'enquête administrative a été déposée en ligne et que l'employeur pouvait consulter le dossier du 15 au 26 juin 2020, ce qu'il a fait dès le 15 juin 2020. Elle souligne avoir régulièrement informé l'employeur des différentes phases procédurales et notamment de la saisine d'un CRRMP. Elle relève qu'à la suite de ce courrier, la société [4] ne s'est jamais connectée sur le site pendant le délai imparti.

Par ailleurs, elle rappelle que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par le courrier d'information aux parties et non par la réception de l'information.

Elle estime que le délai de 10 jours ayant été parfaitement respecté, il importe peu que le délai pour constituer le dossier à transmettre au CRRMP n'ait duré que 24 jours à la place des 30 jours prévus par le texte, cette phase d'échange n'ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais d'enrichir le dossier à transmettre au CRRMP.

En outre, elle souligne que le point de départ d'enrichissement du dossier de 30 jours avant l'ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date d'envoi du courier,le point de départ devant être le même pour toutes les parties à la procédure.

Enfin, elle précise que la date de réception du dossier par le CRRMP est manifestement erronée, et due à un problème de paramétrage de son outil informatique qui mentionne la date de saisine du CRRMP et non la date de réception du dossier complet.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. L'article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

2. Par ailleurs, l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale précise que ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

3. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [C] [U] du 4 février 2020 a fait l'objet d'une instruction par la caisse avec notification à l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci par courrier recommandé du 10 avril 2020 réceptionné par la société [4] par mail le 17 avril 2020 puis par courrier le 23 avril 2020 (pièce 3 de l'appelant). Ce courrier invitait notamment l'employeur à compléter le questionnaire mis à sa disposition, et l'informait qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formaliser des observations du 15 au 26 juin 2020 et qu'au-delà, le dossier serait consultable jusqu'à sa décision, qui lui serait envoyée au plus tard le 6 juillet 2020.

4. Par ailleurs, par courrier du 29 juin 2020 réceptionné par la société [4] le 6 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a informé cette dernière de la nécessité de saisir un CRRMP, qu'elle avait donc la possibilité de compléter son dossier en ligne jusqu'au 30 juillet 2020 et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 10 août 2020.

5. La société [4] estime que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui laissant pas la période de 30 jours prévues par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale mais seulement 24 jours, ce qui ne lui aurait pas permis de consulter le dossier, de faire valoir ses observations et d'ajouter des pièces.

6. Il convient de relever que la période de 30 jours, prévues par l'alinéa 2 l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale permet tant à l'employeur qu'à la caisse d'enrichir le dossier qui sera transmis au CRRMP. Ce délai est un délai utile pour chacune des parties qui s'insère dans le délai global de 40 jours dont le point de départ n'est pas précisé par le texte à la différence du point de départ du délai initial, du point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer et du point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine). Pour que ce délai soit véritablement utile, il ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où les parties en ont eu connaissance.

7. Sur ce point, il convient de vérifier si l'employeur a effectivement disposé, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, du délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier.

8. Au cas d'espèce, la société [4] a accusé réception le 6 juillet 2020 de la lettre du 29 juin 2020 l'informant de la saisine d'un CRRMP, lettre par laquelle la caisse lui précise en outre qu'elle lui adressera sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 30 juillet 2020 (pièce 4 recto verso de la caisse). Dès lors, l'employeur n'a bénéficié que d'un délai utile de 24 jours suivant la date de première présentation de ce courrier qui ne correspond pas aux prescriptions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.

9. Se pose alors la question de la sanction du non-respect par la caisse du délai d'enrichissement du dossier par l'employeur avant la période de consultation stricte qui précède l'envoi du dossier au CRRMP. La caisse considère que cette période n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer un dossier qui lui sera soumis au contradictoire pendant la phase de consultation.

10. Toutefois, cette phase d'instruction et d'enrichissement du dossier pendant la période de 30 jours est destinée à constituer un dossier complet qui sera soumis au comité. Elle permet ainsi, à l'employeur de verser au dossier les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, pour qu'elles soient évaluées par le CRRMP lors de sa prise de décision.

11. Dès lors, le délai de 30 jours a nécessairement pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et la sanction du non-respect de ce dernier ne peut être que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risque professionnels, sans nécessité de justifier d'un grief.

12. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] [U] déclarée le 4 février 2020 par la caisse sera déclarée inopposable à la société [4], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par cette dernière. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.

13. Succombant à l'instance, la caisse sera condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

INFIRME le jugement RG n°21/236 rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [C] [U] déclarée le 4 février 2020,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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