CA Douai, 11 déc. 2024, RG 24/02458
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DE
N° de Minute : 2430
Ordonnance du mercredi 11 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [T]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 5] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [D] [Y] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 11 décembre 2024 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de [Localité 1] en date du 09 décembre 2024 rendue à 10h49 à l'encontre de M. [I] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T], né le 15 octobre 1986 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet :
- d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 novembre 2019 et d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par la cour d'appel de Douai le 14 avril 2022 ;
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 décembre 2024 par M. le préfet du [Localité 4], qui lui a été notifié le 05 décembre 2024 à 19h40 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 décembre 2024 rendue à 10h49, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [T] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [T] du 9 décembre 2024 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
* erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation,
* violation de ses droits en retenue résultant de l'impossibilité de rencontrer un médecin lors de la retenue, et du défaut d'avocat pendant la retenue,
* absence de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En effet, il résulte de la note d'audience que le conseil de M. [I] [T] entendu en ses observations a indiqué qu'il demandait de suivre l'exception de nullité quant au défaut du droit à l'avocat et de voir un médecin ; que sur le fond, il n'avait pas d'élément à fournir, et qu'il ne soutenait pas le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative car il n'avait aucun élément pour justifier du domicile de M. [I] [T].
A titre superfétatoire, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [I] [T] qui a indiqué lors de son audition devant les services de police le 5 décembre 2024 à 10h55, qu'il était sans domicile fixe, célibataire sans enfant à charge, qu'il n'avait effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, que ses documents d'identité étaient au « bled », qu'il n'avait pas d'adresse et pas de logement, et pas d'argent et qu'il voulait rester en France. L'administration relavant en outre dans son arrêté que l'intéressé s'était soustrait à deux interdictions judiciaires du territoire français, jointes à la procédure, et qu'il ne pouvait pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il était démuni des documents de voyage. L'administration n'avait connaissance de l'attestation versée en cause d'appel au moment où elle a pris son arrêté.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la retenue pris en leur ensemble
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« Attendu que l'argumentation soulevée a l'audience par l'intéressé sur la prétendue violation de ses droits résultant du défaut d'accès à un avocat au cours de la retenue administrative et d'organisation d'un examen médical au même stade de la procédure apparaît radicalement dénuée de toute pertinence des lors qu'il s'agit d'allégation purement verbale de sa part et que la lecture du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative, alors même qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe, révèle qu' il n'a entendu faire usage d'aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi ; qu'ainsi à défaut de preuve contraire, les mentions du procès-verbal font foi et ne sauraient être remises en cause par les affirmations purement verbales de l'intéressé ; qu'il convient d'ajouter que le refus de signature de sa part en ce qui concerne le procès-verbal de notification de 'n de la retenue administrative et des pièces afférentes à son placement en rétention administrative peut aisément s'expliquer par la notification qui lui a été faite de son placement au CRA à l'issue de la mesure de retenue et de son opposition à cette mesure privative de libertés, qu'au contraire il avait signé sans aucune opposition les précédentes pièces de procédure ;
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 6 décembre 2024 à 8h34, et une demande de laisser-passer consulaire le 6 décembre 20240 14h42 auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé étant dépouvu de tous documents de voyage ou d'identité.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 11 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [Y]
Le greffier
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le mercredi 11 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 11 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mercredi 11 décembre 2024
N° RG 24/02458 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DE
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