CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DC
N° de Minute : 2424
Ordonnance du mardi 10 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commised'office et de Mme [K] [T] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 10 décembre 2024 à 14h58
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de [Localité 1] en date du 09 décembre 2024 rendue à 11h26 à l'encontre de M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 septembre 2024 à 7h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base sur la base obligation de quitter le territoire français prononcée la même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 décembre 2024 à 11h26,,ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [N] [C] pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2024 à 14h39 de M [N] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M [N] [C] soulève le moyen unique tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de motif de prolongation exceptionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater que l'appelant qui soutient dans son recours qu'aucune preuve de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est rapportée ne critique pas la motivation du premier juge qui a dûment retenu que le document de voyage allait être délivré suite à l'audition consulaire du 5 décembre 2024 et avant le vol prévu le 16 décembre . En outre, les autorités marocaines ont transmis le 30 octobre 2024 leur courrier reconnaissance de M [N] [C] du 29 octobre 2024 et leur engagement de délivrer un laissez-passer consulaire par courrier du 30 octobre 2024. Le motif de seconde prolongation exceptionnelle est ainsi justifié et il doit être fait droit à la prolongation de la rétention sollicitée.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [T]
Le greffier
N° RG 24/02457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le mardi 10 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 10 décembre 2024
N° RG 24/02457 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DC
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