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CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02446


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Date
10/12/2024
Numéro
24/02446
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675bd29cd330f285604d1e7a

Texte de la décision

7,573 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02446 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BD

N° de Minute : 2422

Ordonnance du mardi 10 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [E]

né le 14 Mars 2003 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (refus de se présenter à l'audience selon courriel reçu à 13h31)

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commisse d'office.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 décembre 2024 à 14h35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 08 décembre 2024 rendue à 10h39 notifiée à 10h50 à M. [D] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 08 novembre 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 décembre 2024 à 10h39 notifiée à 10h50 , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [E] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [D] [E] du 9 décembre 2024 à 10h19 sollicitant l'infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel M [D] [E] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration pour obtenir rapidement un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

En application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration ne peut concerner que les diligences devant être effectuées depuis l'ordonnance de première prolongation de la rétention du 13 novembre 2024.

En l'espèce , les services de la préfecture justifient avoir soumis M [D] [E] à la borne EURODAC le 19 novembre 2024 après sa demande du 18 novembre 2024 . Au vu du résultat positif, ils justifient avoir suspendu la mesure d'éloignement vers l' Algérie prévue le 27 novembre 2024 après avoir saisi les autorités suisses d'une demande de prise en charge le 20 novembre 2024 à 11h40. Ainsi , après la réponse positive de la Suisse à la date du 4 décembre 2024 à 15h20, une décision de transfert vers la Suisse a été prise à cette date et notifiée à l'étranger à 17h30.Il est également justifié que suite à la demande de routing du 4 décembre 2024, un vol vers la Suisse a été obtenu pour le 6 janvier 2024. La préfecture qui reste tributaire des disponibilités des compagnies aériennes mentionne qu'il s'agit de la première date de disponibilité.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .

Le moyen sera rejeté.

La prolongation de la rétention est donc justifiée dans l'attente de ce vol alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [B]

Le greffier

N° RG 24/02446 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [E] le mardi 10 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 10 décembre 2024

N° RG 24/02446 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BD

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