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CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02445


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Date
10/12/2024
Numéro
24/02445
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
675bd29cd330f285604d1e7c

Texte de la décision

7,256 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02445 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BC

N° de Minute : 2421

Ordonnance du mardi 10 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [P]

né le 23 Juillet 1999 à [Localité 3] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 décembre 2024 à 14 h 32

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 08 décembre 2024 rendue à 10h26 notifiée à 10h47 à M. [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M.[I] [P] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 09 novembre 2024 et notifié le même jour à 11h40 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 13 juin 2024 pris par la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 décembre 2024 rendue à 10h26 notifiée à 10h47 , ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [P] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [I] [P] du 9 décembre 2024 à 10h18 sollicitant l'infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.

L'étranger soulève le moyen unique tiré du défaut de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".

En application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. Au surplus, il convient de constater que notre ordonnance du 15 novembre 2024 mentionne que les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires turques d'une demande de réadmission et de laissez-passer consulaire avant la levée d'écrou puis par courriel du 10 novembre 2024 à 13h26. Ainsi , la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire du consulat turc , après l'échec du recours de l'étranger contre la suspension de la mesure d'éloignement par décision du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2024.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN

Le greffier

N° RG 24/02445 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [P] le mardi 10 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 10 décembre 2024

N° RG 24/02445 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BC

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