CA Douai, 12 déc. 2024, RG 24/04925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE
du 12 décembre 2024
N° RG 24/04925 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JQ
Affaire :
Monsieur [U] [M] [W] [Y]
APPELANT
S.A.R.L. VIA AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal,
INTIMÉE
Nous, Samuel Vitse, président de la première chambre section 1 de la cour d'appel de Douai, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel, par lettre recommandée réceptionnée le 5 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'une ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection.
Par courrier du 21 novembre 2024, le président de chambre a invité Monsieur [U] [Y] à lui faire part de ses observations sur la recevabilité de son appel.
Monsieur [U] [Y] n'a formulé aucune observation.
L'article 496 du code de procédure civile dispose que l'appel d'une ordonnance sur requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Selon l'article 950 du même code, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, Monsieur [U] [Y] devait interjeter appel par l'intermédiaire d'un avocat.
Celui-ci n'ayant pas procédé de la sorte, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel enregistré sous le numéro 24/04925.
Le greffier Le président de chambre
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