Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 12 déc. 2024, RG 24/04291


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2024, RG 24/04291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/04291
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
675bd2a3d330f285604d1ed6

Texte de la décision

7,897 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04291 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INSD

N° de minute : 475/24

ORDONNANCE

Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [H]

né le 16 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [K] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h13 ;

VU le recours de M. [K] [H] daté du 10 décembre 2024, reçu le même jour à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 10 décembre 2024, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [K] [H], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 décembre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Décembre 2024 à 16h32 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [K] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. [K] [H] à une interdiction du territoire français durant cinq ans, à titre de peine complémentaire ; par décision du 7 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a placé M. [K] [H] en rétention administrative et, le 10 décembre 2024, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours ; le même jour, M. [K] [H] a sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [K] [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 11 décembre 2024.

Le 11 décembre 2024, M. [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Il invoque l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention au motif que le signataire de celle-ci n'aurait pas été compétent.

Par conclusions du décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; il soutient que le moyen tiré de la nullité de la requête est irrecevable pour n'avoir pas été présenté au premier juge, en ce qu'il s'agirait d'une exception de nullité de fond ; il ajoute qu'au surplus, le signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention avait bien reçu une délégation de signature pour de tels actes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation

Il résulte des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin à l'appui de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention que, par arrêté du 28 octobre 2024, il avait donné une délégation de signature à Mme [T] [P] à l'effet de signer, notamment, de telles requêtes adressées au juge judiciaire.

M. [K] [H] est dès lors mal fondé à contester la compétence du signataire de la requête.

Sur la demande de prolongation

Il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, laquelle est nécessaire afin de parvenir à l'éloignement de M. [K] [H] du territoire français, le préfet ayant en outre effectué les diligences en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [H] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Décembre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Décembre 2024 à 15h32 en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [K] [H]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Décembre 2024 à 15h32

l'avocat de l'intéressé

Maître Tess BELLANGER

l'intéressé

M. [K] [H]

par visioconférence

l'interprète

[D] [M]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [H]

- à Maître Tess BELLANGER

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.