CA Colmar, 11 déc. 2024, RG 24/04276
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04276 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INRH
N° de minute : 473/24
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [X]
né le 23 Août 1976 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 avril 2023 par LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2024 par LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [B] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h26 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 15 octobre 2024
VU l'ordonnance rendue le 09 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 novembre 2024
VU la requête de LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 08 décembre 2024, reçue le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [B] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 09 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024 à 17h24 ;
VU les avis d'audience délivrés le 11 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS à LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [X] en ses déclarations par visioconférence, Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par [B] [X] le 10 décembre 2024 (à 17H24) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 10 décembre 2024 (à 12H30), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
[B] [X] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 décembre 2024 ayant déclaré la requête du Préfet de Meurthe et Moselle régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 9 décembre 2024 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
[B] [X] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de M. le Préfecture de Meurthe-et-Moselle du 17 septembre 2024) que M. [D] [F], sous-préfet, signataire de la requête en prolongation du 8 décembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le caractère illégal de la prolongation
[B] [X] soutient que l'administration a sollicité la prolongation exceptionnelle de sa rétention alors qu'il ne remplirait aucun des trois critères visés à l'article L 742-5 du CESEDA, n'ayant pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et n'ayant effectué aucune demande de protection dilatoire.
Par ailleurs, une prolongation fondée sur l'absence de document de voyage, nécessite de démontrer que ceux-ci seront délivrés à bref délai, ce qui ne serait pas le cas d'après l'appelant.
La cour considère, au contraire, que l'administration justifie bien, par la production d'un e-mail du 2 décembre 2024, que le Consulat général du Royaume du Maroc est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de l'appelant dans de brefs délais, la préfecture ayant par ailleurs fait une demande de routing avec un vol programmé pour le 13 décembre 2024, ce qui démontre bien une perspective d'éloignement à brève échéance de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [B] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Décembre 2024 à 15h04, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, conseil de M. [B] [X]
- Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Décembre 2024 à 15h04
l'avocat de l'intéressé
Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
l'intéressé
M. [B] [X]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [X]
- à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
- à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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