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CA Colmar, 12 déc. 2024, RG 24/02420


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2024, RG 24/02420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02420
Chambre
Chambre 2 A
Type
Ordonnance
Id
675bd2a4d330f285604d1ee6

Texte de la décision

4,598 caractères

Copie exécutoire aux avocats

le 12 décembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/02420 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK67

Minute n° : 494/2024

ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTES :

La S.N.C. DU COTEAU DU SOMMERBERG prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 5]

L'E.U.R.L. [J] [Z] MDB prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 5]

La S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE SYNTHESE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Marion BORGHI représentant la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S. [S] [X] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 novembre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 9 septembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de l'EURL [J] [Z] MDB, de la SNC du Côteau du Sommerberg et de la SARL Société immobilière synthèse, transmise le 21 octobre 2021 par voie électronique ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022 ordonnant la radiation de l'affaire et disant qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision ;

Vu l'acte de saisine de la SA [S] [X] et sa requête en constatation de la péremption d'instance, transmis par voie électronique le 18 juin 2024 ;

Vu l'audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont comparu ;

MOTIFS

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 526, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 526, alinéa 7, prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).

En l'espèce, selon la consultation du RPVA, l'ordonnance du 12 mai 2022 (RG n° 21/4473) ordonnant la radiation de l'affaire a été adressée par le greffe aux avocats des parties par message électronique envoyé par RPVA le 12 mai 2022.

Cette mesure d'administration judiciaire a ainsi été notifiée, à cette date, par le greffe aux avocats, qui représentent les parties.

En conséquence, le délai de péremption court à compter de cette date, et il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des appelants d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui a commencé à courir à compter de la notification effectuée le 12 mai 2022.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

L'EURL [J] [Z] MDB, la SNC du Côteau du Sommerberg et la SARL Société immobilière synthèse supporteront les dépens.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;

Condamnons l'EURL [J] [Z] MDB, la SNC du Côteau du Sommerberg et la SARL Société immobilière synthèse aux dépens d'appel ;

Rejetons la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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