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CA Chambery, 12 déc. 2024, RG 24/01074


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01074
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
675bd4283a3bb64a0f39703c

Texte de la décision

12,050 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 12 Décembre 2024

N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRJB

N° RG 24/01074 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRJB

Appelants

Mme [S] [P] [R]

née le 17 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

M. [J] [V] [U]

né le 20 Novembre 1981 à [Localité 3] - SENEGAL, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

S.C.I. LES ADOUBES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Décembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré :

Par acte sous seing privé du 8 mai 2021, la SCI les Adoubes a donné à bail à M. [U] et Mme [R] un logement à usage d'habitation et deux parkings à Saint-Jeoire Prieuré (Savoie), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 899 euros outre 57 euros de provision pour charges.

Mme [W] [B] s'est portée caution des preneurs le 8 mai 2021.

Les 6 et 7 juillet 2022, la SCI les Adoubes a fait signifier à M. [U] et Mme [R] et à Mme [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en raison de loyers impayés. En l'absence de régularisation des causes du commandement, par actes délivrés les 14 et 20 septembre 2022, la SCI les Adoubes a fait assigner M. [U] et Mme [R] et Mme [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de résiliation du bail, expulsion des locataires et condamnation des défendeurs au paiement des loyers dûs et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

M. [U] et Mme [R] ont opposé aux demandes une exception d'inexécution en invoquant divers manquements du bailleur à ses obligations, et, subsidiairement, ont sollicité des délais de paiement. Ils ont formé des demandes reconventionnelles en condamnation de la SCI les Adoubes à effectuer divers travaux et en paiement de dommages et intérêts.

Mme [W] [B] a conclu au débouté de la SCI les Adoubes et subsidiairement à la limitation de son engagement de caution aux sommes dues jusqu'au 28 mars 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :

débouté M. [U] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à retenir l'exception d'inexécution,

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mai 2021 entre la SCI les Adoubes et M. [U] et Mme [R] sont réunies à la date du 7 septembre 2022,

en conséquence, ordonné à M. [U] et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

dit qu'à défaut pour M. [U] et Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI les Adoubes pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

condamné solidairement M. [U] et Mme [R] à payer à la SCI les Adoubes la somme de 12 293 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de décembre 2023, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

condamné in solidum M. [U] et Mme [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

condamné in solidum M. [U] et Mme [R] à payer à la SCI les Adoubes la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles formées par M. [U] et Mme [R] au titre de l'octroi de délais de paiement, des travaux sous astreinte et de dommages et intérêts et celles de la SCI les Adoubes au titre des dommages et intérêts et de condamnation solidaire de la caution,

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ce jugement a été signifié à M. [U] et Mme [R] par acte du 9 juillet 2024. Ils en ont interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2024 en intimant la SCI les Adoubes seule.

La SCI les Adoubes a constitué avocat devant la cour le 20 août 2024.

M. [U] et Mme [R] ont déposé leurs conclusions d'appelants au greffe le 25 octobre 2024, notifiées par voie électronique le même jour.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SCI les Adoubes a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire faute pour les appelants d'avoir exécuté la décision déférée. Elle demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'instance n° 24/01074,

condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [U] et Mme [R] à verser à la SCI les Adoubes une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [U] et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 novembre 2024, M. [U] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état de :

juger que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

en conséquence, débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'affaire,

condamner la SCI les Adoubes aux entiers dépens de l'incident.

A cet effet M. [U] et Mme [R] exposent être dans une situation financière très difficile en raison notamment de l'absence de revenus de M. [U]. Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement dans le cadre duquel ils ont déclaré la créance locative, dont ils continuent de contester le montant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de droit, elle a été signifiée aux appelants par acte du 9 juillet 2024 et la demande de radiation de l'intimée a été faite dans le délai dont elle disposait pour conclure. La demande est donc recevable.

Il appartient aux appelants qui s'opposent à la radiation de rapporter la preuve de ce qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision déférée, produisent, hors les pièces de fond, un seul avis d'imposition établi en 2024, sur les revenus perçus en 2023, selon lequel ils ne percevraient aucun revenu, ainsi que l'attestation de dépôt d'un dossier de surendettement en date du 20 septembre 2024. Il n'est justifié d'aucune de leurs charges.

Il convient de noter que, pour autant, les appelants n'ont pas sollicité l'aide juridictionnelle, qu'ils n'expliquent pas de quoi ils peuvent vivre, et qu'enfin, ils ne produisent pas la déclaration de surendettement qu'ils ont faite, laquelle permettrait de connaître leur situation telle qu'ils l'ont exposée à la commission.

Le simple dépôt d'un dossier de surendettement ne présume pas de sa recevabilité.

Aussi, en l'absence de justificatifs suffisants, M. [U] et Mme [R] n'établissent ni l'impossibilité dans laquelle ils seraient d'exécuter la décision, ni en quoi une telle exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par les appelants d'une procédure de surendettement effective à leur profit, ou d'une exécution, au moins partielle, de la décision déférée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI les Adoubes.

M. [U] et Mme [R] supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande de la SCI les Adoubes,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/01074,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification d'une procédure de surendettement effective au profit des appelants, ou d'une exécution, à tout le moins partielle, de la décision déférée et sous réserve de la péremption,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI les Adoubes,

Condamnons in solidum M. [U] et Mme [R], aux entiers dépens.

Ainsi prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Copies :

12/12/2024

Me Séverine DERONZIER

la SELARL SELARL CORDEL BETEMPS

+ GROSSE

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