CA Cayenne, 12 déc. 2024, RG 24/00099
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 85 /2024
N° RG 24/00099 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJBX
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00980
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Décembre 2024
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de [S] [I], Greffière stagiaire, présente à l'audience du 12 septembre 2024 et lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 1024, Monsieur [M] [R] relevait appel du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
- Constatait que Monsieur [M] [R] occupait sans droit, ni titre, le logement de type F4 situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- Ordonnait en conséquence son expulsion,
- Déboutait la Collectivité territoriale de la Guyane de sa demande d'astreinte,
- Condamnait Monsieur [R] à la somme de :
- 100 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'assignation du 24 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
- 300 € d'indemnité de procédure.
Le 23 avril 2024 la collectivité territoriale de Guyane se constituait.
Le 24 avril 2024, la collectivité territoriale de Guyane saisissait le conseiller la mise en état d'un incident tendant à dire irrecevable comme tardif l'appel. Elle sollicitait en outre une indemnité de procédure de 1000 €
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement a été signifié le 28 novembre 2023 de sorte que l'appel du 18 mars 2024 est irrecevable pour être tardif.
Monsieur [R] n'a pas conclu sur l'incident.
Le 4 septembre 2024 Monsieur [R] déposait ses premières conclusions.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état,
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile:
' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse '
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié le 28 novembre 2023 par Maître [L] [K], commissaire de justice à [Localité 2] à Monsieur [M] [R] par dépôt en étude, de sorte que Monsieur [L] [R] se devait d'en relever appel au plus tard le lundi 29 décembre 2023.
Par suite l'appel du 18 mars 2024 est irrecevable pour être tardif.
Succombant, Monsieur [L] [R] condamné à une indemnité de procédure de 500€.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise en disposition au greffe.
Vu le jugement du 17 novembre 2023,
Vu la signification du jugement le 28 novembre 2023,
Vu l'appel du 18 mars 2024,
Dit en conséquence irrecevable l'appel pour être tardif.
Condamne M. [L] [R] à payer à la collectivité territoriale de Guyane la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [R] aux entiers dépens et autorise Maître PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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