CA Caen, 12 déc. 2024, RG 24/01365
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/01365
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 13] en date du 30 Mai 2024
RG n° 23/285
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [N] [O] [D] [Z]
née le 09 Septembre 1970 à [Localité 27]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEES :
S.A. [25]
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme [Y] [V], munie d'un pourvoir
[24]
M. [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[17]
Chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CLINIQUE [28]
[Adresse 26]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [N] [L] a saisi la [19] aux fins de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 23 août 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 15 novembre 2023, la commission a élaboré au profit de Mme [L] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement diférée dans le temps, afin de prendre en compte l'affectation de l'épargne bancaire de la débitrice au remboursement de ses dettes. La première mensualité s'élevait ainsi à une somme de 2.200 euros, et les autres mensualités à un montant de 168,75 euros.
Un effacement partiel ou total des dettes à hauteur de 6.033,66 euros, soit 27,5% du passif total s'élevant à 21.948,91 euros, a été prévu en fin de plan.
Mme [N] [L] a contesté ces mesures, au motif qu'elle n'est pas en mesure de respecter la première mensualité de remboursement retenue par le plan.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours effectué par Mme [N] [Z] ;
- prononcé la déchéance de Mme [N] [Z] du bénéfice du surendettement des particuliers ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que le greffe notifiera le présent jugement au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [N] [L] le 4 juin 2024.
Par déclaration d'appel du 4 juin 2024, Mme [N] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2024, la [16] ([14]) a informé la cour de son absence à l'audience, indiquant que Mme [N] [L] est redevable à son égard d'une somme de 144,66 euros au titre des primes d'activités perçues au cours de la période 01/08/2023 au 31/07/2024.
A l'audience du 14 octobre 2024, Mme [N] [L] comparaît. La débitrice conteste la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée à son égard par le jugement entrepris, expliquant avoir utilisé son épargne d'un montant de 2.500 euros correspondant à un rappel de ses primes d'activité, pour régler différents frais de relogement et des dépenses courantes. La débitrice actualise sa situation financière et professionnelle, indiquant être salariée en tant qu'aide à domicile, son salaire mensuel s'élevant à un montant de 1.200 euros, et exposer des charges mensuelles à hauteur de 604 euros pour ses dépenses courantes, ainsi qu'un montant de 142 euros au titre du loyer réglé pour son logement en foyer.
La société [25], dûment représentée, maintient en cause d'appel sa demande de déchéance de Mme [L], son ancienne locataire, du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, faisant principalement valoir l'utilisation par la débitrice d'un montant de 6.530 euros résultant d'un rappel de primes d'activité, pour effectuer des dépenses autres que le remboursement des créanciers déclarés dans le dossier.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-7.
Il est constant que les cas de déchéance limitativement énumérés à l'article L. 761-1 du code de la consommation doivent être distingués de la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation. La déchéance sanctionne le débiteur qui est déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel viendraient à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements strictement et limitativement énoncés par l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure et des déclarations de Mme [N] [L] qu'ultérieurement au dépôt de sa demande de surendettement le 26 juillet 2023, la débitrice a perçu en août 2023 un montant de 6.530 euros correspondant à une régularisation des primes d'activités.
Cette somme, déclarée par Mme [L] devant la commission de surendettement, a été partiellement prise en compte dans l'élaboration des mesures imposées, une variation de la capacité de remboursement étant comptabilisée le premier mois pour la répartition de l'épargne disponible.
Or, il apparaît que Mme [L] a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, alors qu'elle était informée de I'interdiction d'effectuer tout acte de disposition de son patrimoine suite à la déclaration de recevabilité de son dossier.
Il ressort de l'analyse des éléments figurant au dossier de la procédure que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [L], en retenant que la débitrice ne justifie que peu de l'utilisation des sommes perçues, à l'exception des montants destinés au règlement d'une dette [22] à hauteur de 538,11 euros, et des sommes nécessaires pour ses frais de relogement, soit la location d'un box pour un montant mensuel de 220 euros depuis le mois d'octobre 2023 pour stocker ses affaires suite à son expulsion, et une facture d'appart'hotel pour un total de 950 euros, le total de dépenses justifiées étant de l'ordre 2.500 euros.
Si en cause d'appel Mme [L] explique qu'elle a également utilisé son épargne pour des dépenses courantes, notamment des frais d'alimentation et d'habillement et pour réaliser des virements au profit de ses deux enfants, la débitrice ne communique pas les justificatifs de ces virements, étant par ailleurs observé que ses deux enfants ne sont pas à sa charge et qu'elle ne fait pas valoir de situation particulière expliquant ces dépenses.
La débitrice n'est en mesure de justifier l'affectation de son épargne au remboursement d'aucune des dettes figurant à sa procédure de surendettement.
Enfin, il y a lieu d'observer que Mme [L] ne justifie pas de l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge pour disposer de son épargne, en effectuant des dépenses autres que le remboursement de créanciers déclarés dans le dossier de surendettement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [L] a procédé à des actes de disposition importants sur son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement et que ces actes relevant des causes de déchéance limitativement énoncées par l'article L. 761-1 paragraphe 3° du code de la consommation, justifient le prononcé d'une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance de Mme [N] [L] du bénéfice de la procédure de surendettement et de confirmer par conséquent le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [L],
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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