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CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/03007


Vérifier : CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/03007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/03007
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
675bd42c3a3bb64a0f39706e

Texte de la décision

7,322 caractères

AFFAIRE :N° RG 23/03007

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 15 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX

RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [P] [N] liquidateur judiciaire de M. [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

M. [S] [Z], immatriculé au registre du commerce sous la forme d'une entreprise individuelle dont le siège social était situé à [Adresse 8] à Tourgeville (14800) exerçait depuis le 16 octobre 2012 une activité de travaux de charpente.

Par jugement en date du 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [S] [Z], désignant la SELARL [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté le plan de redressement par voie d'apurement du passif de M. [Z] et fixé la durée du plan à sept ans.

Par jugement du 3 août 2022 le tribunal de commerce de Lisieux a constaté l'état de cessation des paiements de M. [Z], prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à son égard et fixé la date de cessation des paiements au 3 février 2021.

Estimant que M. [S] [Z] s'était abstenu de procéder à la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai légal, la SELARL [P] [N], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, a assigné M. [S] [Z] devant le tribunal de commerce de Lisieux par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, afin qu'une mesure d'interdiction de gérer, au sens des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce, soit prononcée à son encontre.

Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :

- prononcé à l'encontre de M. [S] [Z] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9] (Roumanie) demeurant [Adresse 4] une mesure d'interdiction d'exercer et de gérer toute entreprise artisanale ou commerciale et d'administrer ou contrôler toute personne morale pour une durée de 10 ans ;

- ordonné les mesures de publicités légales ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure et liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration en date du 28 décembre 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, M. [S] [Z] demande à la cour de :

- Réformer le jugement du tribunal entrepris,

- Dire n'y avoir lieu à une mesure d'interdiction d'exercer et de gérer toute entreprise artisanale ou commerciale et d'administrer ou contrôler toute personne morale pour une durée de 10 ans.

Subsidiairement,

- Réduire la durée d'interdiction,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 20 septembre 2024, le ministère public indique qu'il s'en rapporte.

La SELARL [P] [N] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 23 février 2024 à personne morale et 11 mars 2024 à l'étude d'huissier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

En aplication de l'article L 653-8 al 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L'article L 653-11 énonce que le tribunal fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à 15 ans.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 3 février 2021 alors que la déclaration de cessation des paiements a été faite par M. [Z] le 28 juillet 2022, soit près de 18 mois plus tard.

M. [Z] ne conteste pas la date ainsi retenue mais fait notamment valoir qu'il a subi les conséquences financières de la crise sanitaire liée au Covid après une période de report des échéances fiscales et sociales, que ses dettes sont uniquement fiscales et que divers événements (escroqueries, vol de matériel, interruption d'un chantier, naissance de trois enfants) ont contribué à la défaillance de son entreprise.

Les explications de M. [Z] concenant sa faillite ne sont pas de nature à légitimer le caractère très tardif de sa déclaration de cessation des paiements dont il n'ignorait pas la date.

Il en résulte que l'appelant s'est abstenu sciemment de procéder à la déclaration requise dans le délai légal de 45 jours et qu'il encourt à ce titre la sanction de l'interdiction de gérer.

Le quantum de la sanction doit être motivé'au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle de l'intéressé.

Au regard de l'importance du retard mis par l'appelant pour déclarer son état de cessation des paiements, période pendant laquelle il a poursuivi indûment son activité, de l'absence d'élément sur le montant du passif généré pendant ce délai et de justificatif sur sa situation actuelle, si ce n'est qu'il est aujourd'hui âgé de 40 ans et a 3 enfants mineurs, la cour considère qu'une interdiction de gérer pendant 2 ans est une sanction nécessaire et proportionnée.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer la durée de l'interdiction de gérer à 2 ans.

M. [S] [Z] succombant, est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux mesures de publicités légales et aux dépens ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Prononce à l'encontre de M. [S] [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux ans ;

Condamne M. [S] [Z] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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