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CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/01132


Vérifier : CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/01132
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
arret
Id
675bd42f3a3bb64a0f397094

Texte de la décision

18,487 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01132

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGR5

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Avril 2023 - RG n° F 21/00056

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA MANCHE

[Adresse 2]

Représentée par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA, avocats au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 4]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTS :

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [L] [G] , ès qualité d'administrateur judicaire de l'ADPEP 50

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [R], ès qualité de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50

[Adresse 3]

Représentées par Me Martin LOISELET, substitué par Me FRISA, avocats au barreau de DIJON

A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 7]

[Adresse 5]

Non représentés

DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [N] a été embauché à compter du 27 décembre 2019 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Manche (ci-après dénommée ADPEP 50).

Le 9 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel devant se dérouler le 19 novembre.

Le 26 novembre 2020 il s'est vu adresser une lettre lui notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- condamné L'ADPEP 50 à payer à M. [N] les sommes de :

- 10 065 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 1 006,50 euros à titre de congés payés afférents

- 6 250,02 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur

- 625,06 euros à titre de congés payés afférents

- 18 030 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 264,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des documents sociaux, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux

- condamné L'ADPEP 50 aux dépens.

L'ADPEP 50 a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes ci-dessus.

La société FHBX et la société SBCMJ sont intervenues aux débats respectivement en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l'ADPEP 50.

L'AGS, CGEA de [Localité 7], assignée par acte du 28 novembre 2023 délivré à personne, n'a pas constitué avoué.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 août 2023pour l'ADPEP 50, la société FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire et la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire et du 22 novembre 2023 pour M. [N].

L'ADPEP 50, la société FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire et la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

- infirmer le jugement

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [N] à payer à l'ADPEP 50 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner à lui payer les sommes de :

- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale

- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné L'ADPEP 50 à régler les sommes mises à sa charge et fixer au passif les sommes en question

- condamner l'AGS à garantir ces sommes et lui déclarer l'arrêt commun et opposable

- condamner la société FHBX ès qualités d'administrateur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile/.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2024.

SUR CE

1) Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur

M. [N] présente un décompte des heures de travail qu'il estime avoir réalisées qui se présente sous la forme d'un tableau sur lequel il a porté, pour chaque jour de la période de sa réclamation, son heure de début d'activité et son heure de fin d'activité, la durée entre les deux constituant un temps qu'il a additionné jour par jour et semaine par semaine, indiquant ensuite le nombre d'heures supplémentaires à 25% réalisées et le cas échéant le nombre d'heuers à 50%.

Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Ce dernier objecte en premier lieu que pour janvier à avril 2020 M. [N] a signé des relevés d'heures qui apparaissent en totale contradiction avec les horaires qu'il indique dans la présente instance.

Il verse aux débats des relevés qui mentionnent une heure d'arrivée et départ 'initiale' et une autre 'réelle' et portent la signature du salarié que ce dernier ne dénie pas comme étant la sienne ni comme ayant été portée sous la contrainte, de sorte que l'employeur sera considéré comme apportant la preuve des horaires réalisés pour la période de janvier à avril 2020.

L'employeur objecte ensuite que par ailleurs le salarié n'a plus rempli les tableaux alors que la nécessité de le faire avait été évoquée lors de nombreuses réunions.

Cependant, si certains procès-verbaux portent des indications 'feuilles d'heures : date limite', il s'agit de brèves mentions non détaillées et il n'est justifié d'aucune instruction précise à cet égard ni d'aucun rappel adressé à M. [N] ni même de l'envoi de tableaux à remplir à ce dernier de telle sorte que le simple fait que M. [N] n'ait pas rempli ces tableaux ne suffit pas à le priver d'un droit à heures supplémentaires en cas d'exécution.

L'employeur objecte encore que M. [N] a intégré dans les heures comptabilisées un temps de déplacement entre son domicile et le lieu de travail alors qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif.

La comparaison pour la période janvier à avril 2020 entre les relevés des deux parties établit que M. [N] a effectivement ajouté 2 fois 45 minutes par jour ce qu'il justifie en exposant qu'il devait se déplacer chaque jour à [Localité 6] ou sur un autre centre alors que son lieu de travail était fixé à [Localité 8].

Mais si le contrat de travail indiquait que M. [N] exercerait ses fonctions au siège à [Localité 8], il précisait aussi que le lieu de travail pourrait être modifié et que ce dernier pourrait être affecté dans d'autres établissements et les affirmations de l'employeur suivant lesquelles M. [N] a toujours été affecté à [Localité 6] (que l'annonce passée portait ce lieu et que M. [N] s'est toujours présenté comme travaillant à [Localité 6]) et que [Localité 8] n'a jamais été un lieu de travail contractualisé ne sont pas utilement contredites, le salarié demeurant vague sur le fait qu'il 'a toujours été amené à se déplacer dans le cadre de l'exécution du contrat de travail' sans distinguer ce qui serait déplacement domicile lieu de travail et déplacements entre deux lieux de travail.

En conséquence, l'employeur soutient utilement que ne sauraient être inclus dans la réclamation les temps domicile-lieu de travail.

Il est encore objecté par l'employeur que M. [N] bénéficiait d'une pause méridienne de 45 minutes et ce dernier ne conteste pas en réplique ce bénéfice.

Enfin, l'employeur objecte que M. [N] a bénéficié de repos compensateur de remplacement à plusieurs reprises et notamment du 24 octobre au 1er novembre 2020 et que 120 heures supplémentaires lui ont été payées en novembre 2020.

Si le bulletin de salaire confirme le paiement de 120 heures supplémentaires en novembre 2020, en revanche aucun élément n'accrédite la prise de repos compensateur et encore moins dans des conditions conformes aux stipulations de la convention collective.

En cet état et étant relevé que les seules alertes sur le 'flux tendu des emplois du temps' et le 'travail autant en soirée et en week-end qu'en journée et en semaine' comme le propos de l'employeur lors de l'entretien pour rupture conventionnelle ('je connais l'investissement et le temps consacré au travail bien au delà de ce qui vous est demandé et personne ne vousa demandé de travailler autant') sont quant à elles des affirmations trop vagues pour pouvoir être utilement contredites par l'employeur, il sera jugé qu'une réclamation est fondée suivant les pièces de l'employeur pour la

période de janvier à avril 2020 (lesquelles font apparaître l'exécution d'heures supplémentaires) et suivant le décompte du salarié pour la période postérieure au 1er mai 2020 mais déduction faite, d'une part de 1h30 correspondant aux déplacements et 45 minutes de pause méridienne par jour, d'autre part des 120 heures payées en novembre 2020.

Il en résulte qu'est due une somme de 4 931,51 euros pour 216,60 heures supplémentaires effectuées.

S'agissant de l'indemnité pour repos compensateur, l'employeur fait état d'un contingent applicable de 70 heures, soit donc un dépassement du contingent de 146,60 heures soit une somme due de 2 217,47 euros indemnité de congés payés incluse.

Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points.

2) Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Des heures supplémentaires ont été déclarées par le salarié entre janvier et avril que l'employeur n'a payées qu'avec retard, ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, l'employeur avait connaissance de l'investissement du salarié au delà de la durée légale du travail, aucun contrôle n'a été effectué à la suite des alertes reçues de sorte qu'une intention de dissimulation est établie et que le jugement sera confirmé sur le travail dissimulé.

3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [N] fait valoir de 'nombreux incidents', l'absence des repos hebdomadaires, le nombre d'heures supplémentaires, le dénigrement incessant de la direction, l'absence de prise en considération des agressions physiques et verbales et notamment une dont il a été victime.

Mais force est de relever qu'hormis ces généralités il ne présente aucune argumentation précise et circonstanciée, se bornant à relever que l'employeur ne produit aucune pièce.

Mais encore conviendrait-il pour que l'employeur puisse justifier du respect de son obligation qu'un manquement précis soit allégué or, hormis le grief tenant aux heures supplémentaires déjà évoqué, aucun grief précis n'est énoncé, aucune référence à une pièce n'est faite et aucune réponse ou contradiction n'est élevée sur les observations de l'employeur qui fait valoir en visant des pièces que des réunions d'équipe étaient régulières pour assurer un suivi, que les directeurs se sont déplacés quand la situation l'exigeait, qu'il n'y a pas eu d'alertes du salarié dont les missions s'inscrivent dans le contexte particulier d'accompagnement de mineurs isolés.

Le salarié n'indique pas par ailleurs de quel repos hebdomadaire il n'aurait pas bénéficié.

Quant aux heures supplémentaires, leur seule réalisation dans les proportions retenues ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité.

La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point

4) Sur le licenciement

M. [N] fait valoir en premier lieu que lors de l'entretien préalable il lui a été demandé de restituer l'ensemble de ses outils de travail et les clés de la structure sans justification, que la décision de licencier était ainsi déjà prise et a été actée ce jour là de sorte qu'il a fait l'objet d'une rupture de fait.

Un compte-rendu d'entretien versé aux débats par le salarié mentionne que 'M. [Z] demande la restitution du matériel (ordinateur, téléphone portable et clés)' mais indique aussi 'M. [Z] précise qu'il y a 2 jours de réflexion suite à l'entretien'.

La demande de remise des outils de travail n'est pas contestée par l'employeur qui indique que M. [N] était en arrêt de travail prolongé et que ces outils étaient utiles au reste de l'équipe, considérations factuelles non critiquées en réponse.

En cet, etat il ne saurait être considéré que la rupture a été notifiée le jour de l'entretien préalable.

La lettre de licenciement rappelle que la mission du salarié était d'accueillir, protéger et identifier les attentes et besoins des jeunes, évaluer la situation, mettre en oeuvre le projet éducatif personnalisé et en suivre l'évolution, piloter des actions de coordination et collaboration avec l'équipe disciplinaire, mobiliser les réseaux et partenaires, les jeunes concernés étant dans une situation particulièrement fragile.

Elle énonce ensuite avoir constaté un défaut de suivi des dossiers administratifs de plusieurs jeunes (la situation visée dans la lettre étant celle de A), un défaut d'accompagnement des jeunes dans la mise en place de leur projet personnel individualisé ayant généré des inquiétudes chez ces jeunes (par exemple S ou Ab, Al ou N), une absence d'organisation dans le suivi des dossiers des jeunes qui rend difficile la reprise de ces dossiers, le tout s'expliquant manifestement par le fait que le salarié a dû consacrer trop de temps aux missions plus accessoires de son poste ne prenant pas la mesure de l'importance des missions de suivi

M. [N] déclare contester les faits reprochés, soutient que différents appels avaient été lancés par les éducateurs pour une prise en considération de leurs conditions de travail sans succès, que l'association se contente de verser aux débats pêle-mêle des mails adressés à tous les éducateurs de manière impersonnelle.

De son côté l'employeur fait effectivement référence à plusieurs mails dont plusieurs sont adressés par Mme [U], coordinatrice MNA ou Mme [W] directrice du pôle social, conjointement à Mme [B] et M. [N], d'autres ont 10 destinataires, le mail de Mme [T] chargée de mission visant quant à elle 'les dossiers des jeunes d'[Localité 6]', sans qu'il ressorte de ces mails quel dossier précisément était affecté à tel ou tel éducateur et quel manquement précis peut être reproché à M. [N].

Si d'autres mails font état du ressenti de tel ou tel mineur à l'égard d'une situation prétendument mal traitée par M. [N] il s'agit de constats indirects non étayés par d'autres pièces.

Si enfin, deux mails font référence à des temps d'échanges organisés avec les éducateurs, le contenu et la suite de ces temps ne sont pas indiqués avec précision.

En cet état, les seuls éléments produits ne permettent pas de prendre la mesure exacte de la prétendue insuffisance de M. [N] dans l'accompagnement et le suivi des dossiers et le jugement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse comme l'ont jugé les premiers juges.

Suivant les bulletins de salaire M. [N] percevait un salaire de 2 235,60 euros par mois auqeul il convient d'ajouter les heures supplémentaires soit un salaire total de 3 109,87 euros.

En considération de l'ancienneté inférieure à 1 an une indemnité de 3 000 euros sera allouée.

Un rappel d'indemnité de licenciement est sollicité sans que le salarié indique à quoi il correspond et comment il l'a calculé, ce qui conduit au débouté de cette demande.

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant évalué à 18 030 euros l'indemnité pour travail dissimulé .

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la créance de M. [N] au passif de l'ADPEP 50 aux sommes de :

- 4 931,51 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 493,15 euros à titre de congés payés afférents

- 2 217,47 euros à titre de d'indemnité pour repos compensateur non pris

- 18 030 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Déboute M. [N] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Condamne la société FHBX ès qualités d'administrateur judiciaire et la société SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire à remettre à M. [N], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de l'ADPEP 50.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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