CA Caen, 5 déc. 2024, RG 23/00621
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00621
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'ARGENTAN en date du 02 Février 2023
RG n° 21/00657
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [D] [O] [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002111 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Tracteur diesel occasion, société ayant comme objet d'activité le commerce électronique via internet, a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) les prêts suivants :
- le 1er mars 2017 : un prêt n°10000411633 de 120.000 euros,
- le 29 mai 2018 : un prêt n°10000862801 (billet de trésorerie) de 50.000 euros,
- le 29 mai 2018 : un prêt n°10000862804 de 50.001 euros,
- le 29 mai 2018 : une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 30.000 euros.
Par actes sous seing privé du même jour, M. [D] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B], associés-gérants de la société Tracteur diesel occasion, se sont portés cautions solidaires de ces prêts au profit de la banque, dans les limites respectives de 156.000 euros, 65.000 euros, 65.001,30 euros et 39.000 euros.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Tracteur diesel occasion, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2019.
Le 18 janvier 2019, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Par ordonnances du 16 septembre 2019, les créances du Crédit agricole ont été admises sans contestation.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 31 octobre 2019 et 16 janvier 2020, le Crédit agricole mis en demeure Mme [K] et M. [B] d'accomplir leurs obligations de caution et de procéder à la régularisation des sommes restant dues.
Le 28 janvier 2020, le mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL Tracteur diesel occasion a informé le Crédit agricole que ses créances étaient irrécouvrables.
Par jugement du 22 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan, M. [D] [B] a été accepté au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Par jugement du 18 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Argentan, Mme [Y] [K] a été condamnée à payer au Crédit agricole plusieurs sommes au titre de certains des prêts garantis par son cautionnement.
Par actes d'huissier des 20 et 21 octobre 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [D] [B] et Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'obtenir le remboursement des créances garanties par leurs engagements de caution.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- condamné Mme [Y] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente au titre de son engagement de caution afférent au contrat d'ouverture de crédit référencé n°[XXXXXXXXXX01] ;
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [D] [B] souscrit par actes sous seing privé en date des 1er mars 2017 et 29 mai 2018 en garantie des financements référencés n°10000411633, n°10000862801, n°10000862804 et n°[XXXXXXXXXX01] ;
En conséquence,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de paiement de la somme de 62.156,77 euros au titre du prêt n°10000411633 à l'encontre de M. [D] [B] ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de paiement de la somme de 63.151,81euros au titre du billet de trésorerie référencé n°10000862801 à l'encontre de M. [D] [B] ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de paiement de la somme de 57.005,19 euros au titre du prêt référencé n°10000862804 à I'encontre de M. [D] [B] ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dé sa demande de paiement de la somme de 39.000 euros au titre de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] à l'encontre de M. [D] [B] ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de la présente instance ;
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 mars 2023 adressée au greffe de la cour, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
- La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- Infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande en paiement formée contre M. [D] [B] au titre de son engagement de cautionnement en garantie du prêt n°10000411633, en raison de la disproportion de cet engagement de cautionnement, et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Condamner M. [D] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 60.893,23 euros outre les intérêts au taux de 1,11% à compter du 3 décembre 2018 sur la somme de 53.826,79 euros et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°10000411633,
- Condamner M. [D] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 août 2023, M. [D] [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit « Rejette toute demande plus ample ou contraire' »,
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- Dire et juger que les actes de cautionnement du 1er mars 2017 sont inopposables à M. [D] [B],
Subsidiairement,
- Dire et juger que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a engagé sa responsabilité contractuelle et la condamner à payer à M. [D] [B] une somme équivalente à celle qui pourrait être fixée à son encontre à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation de toutes les sommes qui pourraient être dues entre les parties,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard et ordonner avant dire droit la production d'un nouveau décompte excluant les intérêts et accessoires de la créance principale,
- Qualifier l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 7 % de clause pénale et la réduire à un euro,
- Condamner Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [D] [B] du 1er mars 2017
Aux termes de l'article L. 332-1du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste, au moment de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Le créancier professionnel n'est pas tenu de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement.
La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements le cas échéant établie.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
En l'espèce, l'appel formé par le Crédit mutuel est limité aux chefs du dispositif du jugement relatifs à l'engagement de caution souscrit par M. [D] [B] en garantie du prêt consenti le 1er mars 2017.
S'agissant de l'appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il est constant que l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Com. 5 avril 2023, n° 22-10.061 ; Civ. 1re, 2 févr. 2022, n°20-22.938). Les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale (Com., 29 mai 2024, n° 22-20.230).
En l'espèce, au 1er mars 2017, date de l'acte de cautionnement souscrit par M. [B], les époux [B]-[K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
Il s'ensuit que la disproportion de l'engagement de caution de M. [B] doit s'apprécier au regard de l'ensemble de ses biens et revenus propres et des biens communs du couple, qui seront pris en considération à concurrence de leur valeur globale.
Aucune fiche de renseignements n'a été remplie préalablement ou à l'occasion de la signature du cautionnement du 1er mars 2017.
Il incombe à M. [B] d'établir la disproportion manifeste de son engagement de caution.
S'agissant de l'étendue de son patrimoine au moment de la souscription de l'engagement litigieux, il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [D] [B], marié sous le régime légal, détenait la propriété :
- d'un bien immobilier, évalué à un montant de 115.000 euros, ce bien commun aux époux devant être pris en considération à concurrence de sa valeur totale ;
- de deux autres biens immobiliers pour lesquels le débiteur déclare des emprunts immobiliers en cours, sans justifier pour autant des sommes restant dues au titre de ces prêts en mars 2017.
En tant qu'associé-gérant de la SARL Tracteur diesel occasion, M. [B] détenait en outre la moitié des parts sociales de cette société, dont il ne justifie pas de la valeur en mars 2017, alors qu'il résulte des pièces versées qu'au titre de l'année 2016, l'exercice s'est clôturé par un résultat net de 45.344,56 euros.
Il résulte par ailleurs des comptes annuels de la SARL Tracteur diesel occasion au titre de l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de la fiche d'impôt sur le revenu de l'entreprise pour la même année, qu'en sa qualité de gérant-associé de cette société, M. [B] a perçu une somme de 10.668 euros au titre de la répartition des bénéfices, et son épouse, Mme [Y] [B], le même montant, soit des bénéfices annuels cumulés à hauteur de 21.336 euros, revenus qui seront pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution litigieux.
Par ailleurs, le passif dont M. [B] fait état au moment de la souscription de son engagement de caution sont des dettes de la SARL Tracteur diesel occasion. Il ne produit aucun justificatif concernant son endettement personnel au 1er mars 2017, date de souscription du cautionnement litigieux.
Au vu de ses revenus et notamment de son patrimoine immobilier, et de l'absence d'élément permettant d'établir son état d'endettement, il n'apparaît pas que son engagement de caution à hauteur de 156.000 euros était manifestement disproportionné au moment de sa souscription, M. [B] pouvant faire face, à cette date, au remboursement de cette somme.
Dès lors que M. [B] n'établit pas qu'au jour où il a été donné, l'engagement de caution litigieux était disproportionné à ses biens et revenus, le Crédit agricole est fondé à se prévaloir de cet engagement.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Crédit agricole ne pouvait se prévaloir du cautionnement de M. [D] [B] souscrit par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017 en garantie du financement référencé n°10000411633, et de dire que l'établissement bancaire peut mobiliser l'engagement de caution litigieux.
II. Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution
En l'espèce, M. [B] soutient que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde et réclame une indemnité équivalente à celle qui lui est réclamée en tant que caution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient à l'organisme de crédit de rapporter la preuve de la qualité de caution avertie.
Il est constant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant ou d'associé de la société débitrice principale
Il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [D] [B] est le co-gérant et associé de la SARL Tracteur diesel occasion depuis la constitution de la société, qui a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés le 28 avril 2007.
Il s'ensuit qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution litigieux, M. [B] avait une expérience professionnelle de dix ans en tant que gérant-associé de sa société, qu'il connaissait ainsi particulièrement bien la gestion d'entreprise.
Il résulte par ailleurs des fiches détaillées des emprunts figurant dans les différents comptes annuels déposés, qu'en sa qualité de co-gérant de la SARL Tracteur diesel occasion, M. [B] avait régulièrement souscrit des prêts auprès de différents établissements bancaires afin de financer la trésorerie de sa société, notamment auprès du CIC pour les montants suivants :
- un prêt de 36.694 euros octroyé le 10 avril 2011, prévoyant comme date de remboursement le 10 mars 2016,
- un prêt de 100.000 euros octroyé le 25 février 2012, prévoyant comme date de remboursement le 25 février 2017,
- un prêt de 100.000 euros octroyé le 15 novembre 2013, prévoyant comme date de remboursement le 15 octobre 2018.
Il apparaît ainsi qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. [B] disposait non seulement d'une expérience professionnelle importante en qualité de co-gérant associé de la société Tracteur diesel occasion, mais qu'il avait une certaine connaissance des opérations de financement, dès lors qu'en sa qualité de gérant, il avait eu recours régulièrement à des concours bancaires pour financer la trésorerie de sa société, une partie de ces prêts ayant été remboursés partiellement ou intégralement.
Il s'ensuit que M. [B] disposait des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription des crédits litigieux et de son engagement de caution, ces opérations ne présentant pas par ailleurs de difficulté particulière.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la banque apporte la preuve du caractère de caution avertie de M. [B].
Dès lors, le Crédit agricole n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] [B] qui doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du manquement de l'établissement de crédit à son obligation annuelle d'information et le montant dû par M. [D] [B] au titre de son engagement de caution
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux cautionnements donnés avant le 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, le texte précité précise que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution.
La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
En l'espèce, M. [B] fait valoir que le Crédit agricole n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle et doit être déchu de tout droit aux intérêts et pénalités de retard.
Il y lieu de relever que la seule production par la banque des copies des lettres d'information mentionnant en en-tête l'adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information incombant à la créancière.
Le Crédit agricole ne produit pas d'élément de nature à rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'informations destinées à M. [B].
En effet, le constat d'huissier dressé le 23 mars 2022 communiqué par le Crédit agricole se borne à préciser que le nom de M. [D] [B] en qualité de caution de la SARL Tracteur diesel occasion figure bien sur les fichiers Excel intitulés 'état annuel des informations cautions' au titre des années écoulées 2017, 2018 et 2019 pour le prêt n°10000411633 consenti en mars 2017.
Ce constat d'huissier ne permet pas de démontrer que les opérations d'envoi des courriers d'information annuelle ont bien eu lieu.
Dès lors, il ne peut être retenu que la banque rapporte la preuve suffisante de l'envoi effectif des lettres d'information à M. [D] [B].
Au vu de ces éléments, il ya lieu de dire que le Crédit agricole ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de la caution et de le déclarer déchu du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2018 au titre du contrat de prêt n°10000411633 du 1er mars 2017.
L'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif de la procédure collective du débiteur a, quant à son principe et son montant, autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
En l'espèce, par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par le Crédit agricole au titre du prêt litigieux à hauteur de 59.005,78 euros (53.826,79 euros au titre du capital déchu du terme + 1.411,12 euros au titre de l'ADI + 3.767,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement) avec intérêts au taux contractuel.
Compte tenu de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, laquelle ne s'applique qu'aux intérêts conventionnels à l'exclusion de la clause pénale qui a été admise par le juge-commissaire, il convient, au vu des pièces n° 2, 3, 10 et 21 de l'appelante, de condamner M. [B] à payer au Crédit agricole la somme de [120.000 euros (capital prêté) + 1.127,59 euros (intérêts contractuels échus jusqu'en mars 2018) + 3.767,87 euros (indemnité forfaitaire 7%) - 67.815,21 euros (règlements effectués)] = 57.080,25 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 48.451,06 euros à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020 et à compter de l'assignation du 20 octobre 2021 sur le surplus.
Les demandes de M. [B] de production d'un nouveau décompte et de réduction de la clause pénale sont rejetées.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D] [B] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer au Crédit agricole la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l'égard de M. [D] [B] à compter du 31 mars 2018 concernant l'acte de cautionnement du 1er mars 2017 en garantie du prêt n°10000411633 ;
Déboute M. [D] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [D] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 57.080,25 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 48.451,06 euros à compter du 16 janvier 2020 et à compter du 20 octobre 2021 sur le surplus, au titre de son engagement de caution souscrit le 1er mars 2017 en garantie du prêt n°10000411633 ;
Condamne M. [D] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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