Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/00355


Vérifier : CA Caen, 12 déc. 2024, RG 23/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/00355
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
675bd42f3a3bb64a0f39709c

Texte de la décision

11,508 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00355

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 30 Novembre 2022

RG n° 2022 01341

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [Y] [N] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 7 juillet 2017 a été créée la SARL Technimen, dont M. [Z] [I] est le gérant et unique associé.

Le 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société Technimen un crédit de trésorerie d'un montant de 10.000 euros, pour une durée de douze mois.

Le même jour, M. [I] et Mme [Y] [I] se sont chacun portés caution solidaire de la société Technimen à hauteur de la somme de 13.000 euros.

Suivant jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Technimen, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2020.

La banque a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société Technimen.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2020, la banque a mis en demeure les consorts [I] en leur qualité de cautions de payer les sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Caen, sur assignations délivrées par la banque le 28 février 2022, a :

- débouté la banque de ses demandes formées à l'encontre de Mme [I],

- condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 12.414,69 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter de la signification de son jugement,

-dit que M. [I] pourra s'acquitter de sa dette moyennant le versement de 23 échéances mensuelles de 500 euros et une 24ème échéance pour solde de tout compte, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de son jugement et les suivantes au même quantième de mois,

- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- dit que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en vigueur,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal,

- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 92,91 euros TTC.

Par déclaration du 13 février 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour procéder à la vérification d'écriture de l'acte de cautionnement du 15 novembre 2018 sollicitée par Mme [I].

M. [I] a payé l'intégralité des sommes dues à la banque.

Par dernières conclusions du 1er juillet 2024, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et, à toutes fins, de son action, de dire l'appel sans objet du fait de l'extinction de la créance, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 du 27 juin 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes formées à son encontre, condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 12.414,69 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter de la signification du jugement, de débouter la banque de toutes ses prétentions à son encontre, la prétendue créance étant éteinte, et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°4 du 10 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes formées à son encontre, condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 12.414,69 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux légal à compter de la signification du jugement, de débouter la banque de toutes ses prétentions à son encontre, la prétendue créance étant éteinte, et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 11 septembre 2024.

Par conclusions du 11 septembre 2024, la banque demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 10 septembre 2024 par Mme [I] au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée du 10 septembre 2024

Il ressort des pièces de la procédure que l'intimée a déposé des conclusions n°4 le 10 septembre 2024 à 13 h 55, alors que les dernières conclusions de l'appelante avaient été déposées le 1er juillet 2024, que la clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2024 à 9h00 et que l'avis de fixation précisant la date de la clôture avait été adressé aux parties le 7 décembre 2023, de sorte que la banque n'a pas été en mesure de répondre en temps utile aux prétentions et moyens nouveaux invoqués, en violation du principe de la contradiction prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Les conclusions n°4 déposées le 10 septembre 2024 par Mme [I] seront donc déclarées irrecevables.

2. Sur le désistement de l'appelante

L'appelante se désiste de son appel et de son action à l'encontre de Mme [I], indiquant que sa créance est éteinte en raison du paiement intégral effectué par M. [I] en cours d'instance d'appel.

Cependant, en application de l'article 401 du code de procédure civile, ce désistement de l'action en paiement dirigée par la banque contre Mme [I] en qualité de caution doit être accepté dès lors que l'intimée avait formé antérieurement à ce désistement une demande indemnitaire incidente à l'encontre de la banque, par conclusions du 27 juin 2024.

Or le désistement de l'appelante n'a pas été accepté par l'intimée au dispositif de ses dernières conclusions.

Le désistement de l'appelante sera donc déclaré non parfait et la demande incidente examinée.

3. Sur les demandes principales et incidentes

En premier lieu, l'examen de l'acte de caution invoqué par la banque à l'encontre de Mme [I] et des pièces de comparaison produites par cette dernière permet de considérer que l'écriture et la signature figurant sur cet acte ne sont pas de la main de Mme [I], ces constatations étant corroborées par l'attestation établie le 2 janvier 2022 par M. [I] reconnaissant avoir renseigné et signé cet engagement de caution en imitant la signature de son épouse.

À ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé des chefs soumis à la cour.

En second lieu, Mme [I] fait grief à la banque, d'une part, d'avoir autorisé M. [I] à établir hors établissement l'acte de cautionnement litigieux et lui avoir ainsi permis, en violation de son devoir de vigilance et de prudence, d'établir un faux à son nom, la contraignant à assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, d'autre part, d'avoir maintenu son recours malgré le paiement de sa créance.

Il résulte des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, qu'en vertu de son devoir de vigilance, le banquier est tenu à la détection des anomalies et irrégularités matérielles ou intellectuelles, manifestes ou apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant.

N'engage pas sa responsabilité la banque qui n'exige pas qu'un acte de cautionnement soit rédigé et signé dans son établissement, ne détecte pas l'imitation de l'écriture et de la signature de la personne désignée comme caution dans cet acte, lesquelles ne constituent pas des anomalies apparentes, et se borne à prendre acte de l'engagement de caution consenti à son profit.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Mme [I] n'établit pas un tel abus, le paiement intégral de la créance de la banque n'étant intervenu qu'en cours d'instance d'appel.

La demande indemnitaire formée par l'intimée sera donc rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La banque, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions n°4 déposées le 10 septembre 2024 par Mme [Y] [I] ;

Déclare non parfait le désistement d'appel et d'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;

Confirme le jugement entrepris des chefs soumis à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [Y] [I] ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.