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CA Bordeaux, 11 déc. 2024, RG 24/00279


Vérifier : CA Bordeaux, 11 déc. 2024, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/00279
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
675bd4323a3bb64a0f3970b2

Texte de la décision

8,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBW7

ORDONNANCE

Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00

Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [L] [D], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [G] [W] alias [K] [N], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [W] alias [K] [N], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 mai 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 11h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] alias [K] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [W] alias [K] [N], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 décembre 2024 à 11h57,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [G] [W] alias [K] [N], ainsi que les observations de Madame [L] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [W] alias [K] [N] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2024 à 11h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [G] [W] alias [K] [N], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

A sa levée d'écrou le 9 novembre 2024, M. [N] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, confirmée par la cour le 15 novembre 2024, une première prolongation a été autorisée pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires, motifs de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité de M. [G] [W] alias [K] [N] qui est toujours en cours d'identification par les autorités tunisiennes et algériennes .

Par ordonnance rendue le 8 décembre 2024 à 11 h 57, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a  :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à  M. [N],

- déclaré la requête en prolongation recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 9 décembre 2024 à 11 h 57, le conseil de M. [N] a fait appel de l'ordonnance du 8 décembre 2024.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en liberté de M. [N] sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, aux motifs qu'il n'existe aucune perspective de retour de l'intéressé dans son pays d'origine l'Algérie et qu'aucune reconduite dans ce pays n'est actuellement effective.

A l'audience, M. [N] maintient ses demandes soulignant qu'il n'y a pas de perspective de retour en Algérie alors que toutes les précédentes tentatives de reconduite ont échoué.

La représentante de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise dans la mesure où l'intéressé n'a aucun document de voyage ni de document d'identité et alors que les démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires algérienne, marocaine mais également tunisienne. Le consulat d'Algérie s'est déplacé au centre de rétention le 28 novembre 2024 pour un entretien avec M. [N] et a été relancé par la préfecture le 6 décembre. Par ailleurs, il est relevé que M. [N] ne justifie d'aucune garantie de représentation et qu'il représente une menace pour l'ordre public compte tenu de ses fréquents passages à l'acte ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales et incarcérations.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur le fond

Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyen de transport

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

C'est à juste titre que le juge a considéré que le maintien en rétention de M. [N] est le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En effet, M. [N] n'a aucun document de voyage ni d'identité, ne bénéficie d'aucune adresse stable et s'oppose à la mesure. Par ailleurs, il apparaît qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence et a été condamné à huit reprises.

Il convient par ailleurs de constater que la préfecture a procédé aux démarches nécessaires auprès des autorités consulaires et de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci. Il ne peut ainsi lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement. Ainsi, le motif selon lequel l'administration serait dans l'impossibilité de faire mettre en 'uvre le départ de M. [N] est inopérant.

Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [N] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Dans la mesure où il a manifesté son opposition à son retour vers son pays d'origine, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.

Dès lors, la décision de prolongation sera confirmée.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

Accordons à M. [G] [W] alias [K] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Ghalima BLAL-ZENASNI,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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