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CA Bordeaux, 12 déc. 2024, RG 24/01926


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01926
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
675bd4333a3bb64a0f3970ca

Texte de la décision

6,900 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01926 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXUV

[S] [D]

c/

[U], [F] [K]

[Y] [K]

[P], [H], [F] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 06 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 23/00238) suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024

APPELANT :

[S] [D]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[U], [F] [K]

née le 19 Novembre 1942 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Y] [K]

né le 25 Mai 1964 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[P], [H], [F] [K]

née le 03 Juin 1971 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Patrick DUPERIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Assistés de Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET LA PROCÉDURE

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 mars 2024 à laquelle il est référé pour l'exposé du litige, statuant sur les demandes formées par les consorts [K] à l'encontre de [S] [D] au titre du bail d'habitation liant les parties, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a:

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le

contrat de location du 14 octobre 2022 et visée dans le commandement de payer

délivré le 7 juin 2023 pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance

locative sont réunies à la date du 8 août 2023.

- Ordonné à M.[S] [D] de libérer le logement situé [Adresse 4].

- Ordonné à défaut l'expulsion immédiate de M.[S] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

- Condamné M.[S] [D] à payer à Mme [U] [K], usufruitière, la somme provisionnelle de 6.919,12 € en principal au titre de l'arrièré locatif constaté au mois de janvier 2024

- Condamné M.[S] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués, constatée par la remise des clés.

- Fixé provisoirement le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme

de 626,98 euros,

- Condamné M.[S] [D] à payer à Mme [U] [K], usufruitière, à Mme [P] [K] et à M.[Y] [K], nu-propriétaires, la somme totale de 500 € au titre des dispositions de l'artlcle 700 du code de procédure civile,

- Condamné M.[D] aux dépens en ce compris Ies coûts du commandement de payer et de l'assignation,

M.[D] a formé appel le 22 avril 2024 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 10 juin 2024 demandant à la cour de:

- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2024

Et statuant à nouveau :

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- Dire n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence :

- Déclarer Mme [U] [K], née [O], M.[Y] [K], Mme [P] [K] irrecevables en leurs action devant le Juge des référés ;

- Les débouter de leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond

- Les condamner à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [K] demandent à la cour, par dernières conclusions du 2 octobre 2024 de:

Juger mal fondé M.[D] en son appel

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Juger y avoir lieu à actualiser le montant de la dette locative,

Par conséquent,

Condamner M.[S] [D] à payer à Mme [U] [O] veuve [K], usufruitière, la somme provisionnelle de 12.895,68 euros arrêtée au 19 octobre 2024, avec intéréts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans Iedit commandement, et avec intéréts au taux légal a compter de chaque echéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer,somme à parfaire au jour de la décision à venir.

Y ajoutant

Condamner M.[S] [D] à payer à Mme [U] [O] veuve [K], usufruitière, une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.

Condamner M.[S] [D] aux entiers dépens, tant de première instance (qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2023 et le coût de l'assignation du 18 octobre 2023) que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au pro't de Maitre Lisiane FENIE-BARADAT.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code.

L'ordonnance entreprise a été signifiée à l'appelant le 12 avril 2024 et les premières conclusions des intimés portant appel incident ont été signifiées le 4 juillet 2024.

En application des dispositions de l'article 550 du même code, l'appel incident formé hors des délais pour agir à titre principal est donc également irrecevable.

Il sera néanmoins fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente, à hauteur de 1.000€

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel principal irrecevable;

Déclare l'appel incident irrecevable;

Condamne l'appelant aux dépens et à verser aux intimés ensemble une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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