CA Bordeaux, 12 déc. 2024, RG 24/01824
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01824 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXKW
[J] [C]
[V] [C]
c/
S.A.S. MATERI'HOME BTP
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02627) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024
APPELANTS :
[J] [C]
née le 26 Septembre 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
[V] [C]
né le 16 Janvier 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MATERI'HOME BTP
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 avril 2024 à laquelle il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande d'expertise formée par les époux [C] à l'encontre de Mme [R], architecte, la SA AXA France, assureur de celle ci, la SAS HOMEKIT, la SA MATERI'HOME BTP et la SMABTP, assureur de ces deux dernières sociétés, au titre des désordres affectant les travaux de rénovation/surélévation réalisés sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], propriété des époux [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande et désigné M.[L] [U] pour procéder à l'expertise aux frais avancés des demandeurs.
Sur demande reconventionnelle de la société MATERI'HOME BTP, les époux [C] ont été condamnés in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 12.470,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les autres demandes d'autorisation de faire réaliser les travaux et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
M.et Mme [C] ont formé appel le 15 avril 2024 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 15 octobre 2024 demandant à la cour de:
Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle les a condamnés in solidum à verser à la société MATERI'HOME BTP la somme provisionnelle de 12.470, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et rejeté toutes autres demandes;
Statuant à nouveau
Rejeter l'ensemble des demandes de la société MATERI'HOME BTP tendant à ce que M.et Mme [C] soient condamnés à lui verser une provision à quelque titre que ce soit
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de de la société MATERI'HOME BTP
Condamner la société MATERI'HOME BTP à verser à M.à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3.000 euros pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MATERI'HOME demande à la cour, par conclusions du 14 juin 2024 de:
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 ;
Débouter Mme et M.[C] de l'ensemble de leurs demandes, plus amples et contraires
Condamner in solidum Mme et M. [C] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et ceux de signification de l'ordonnance de référé et de signification de l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024, la première présidente de la cour d'appel a rejeté la demande de radiation de l'appel et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de suspension de l'exécution provisoire..
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [C] limitent leur appel à leur condamnation provisionnelle que le juge des référés a prononcée à hauteur de 12.470,72 € au titre des travaux de plâtrerie réceptionnés le 14 mars 2023 et justifiés par une facture de 13.218,72 € TTC, sous déduction d'une reprise fixée à 680 € HT dans le procès verbal de réception.
Les appelants, se fondant sur un rapport technique privé réalisé à leur demande, invoquent les malfaçons affectant les travaux confiés à l'intimée, la contestation de la levée des réserves du lot plâtrerie, l'établissement des procès verbaux de réception en leur absence, par le maître d'oeuvre sans mandat de leur part et la confusion entretenue entre les deux sociétés intervenantes dirigées par la même personne pour invoquer des contestations sérieuses s'opposant au paiement de toute provision.
Pour demander confirmation de l'ordonnance entreprise, la société intimée fait valoir que chacune des deux sociétés s'est vue confier les lots distincts, dans sa spécialité, qu'elle a exécuté les lots plâtrerie et création de réseaux conformément aux devis, que les malfaçons invoquées par les appelants ne concernent pas ses lots, que le rapport technique produit n'est pas contradictoire et que la réception des travaux a été faite par l'architecte maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission complète d'assistance du maître d'ouvrage et en tout cas, dans le cadre d'un mandat apparent.
Selon les pièces produites par les parties, la société MATERI'HOME BTP s'est vue confier les lots maçonnerie, plâtrerie et plomberie par marché de travaux du 3 mai 2022 tandis que la société HOMEKIT a obtenu les lots ossature bois, charpente, étanchéïté, terrasse par marché du 3 février 2022.
Ces marchés ont été signés des époux [C], maîtres d'ouvrage qui ont missionné Mme [R], Architecte, par contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et de suivi de réalisation du projet signé le 29 septembre 2021.
Ce contrat précise que l'architecte assiste le maître d'ouvrage lors de la visite ou des visites préparatoires à la réception des travaux et lors de la réception des travaux et rédige le procès-verbal.
La société intimée se fonde sur la réception de son lot plâtrerie intervenue le 14 mars 2023 avec une seule réserve relative à une reprise évaluée à 680 € pour estimer que la condamnation provisionnelle des époux [C] au paiement de la facture des travaux de plâtrerie, diminuée du montant de la reprise, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où l'entreprise a pu légitimement croire que le maître d'oeuvre disposait d'un mandat apparent et alors que les époux [C] n'ont émis aucune critique sur la réception de ces travaux depuis plus d'un an.
Le procès verbal de réception du 14 mars 2023 relatif au lot plâtrerie, établi par erreur au nom de la société HOMEKIT alors que ce lot concerne la société MATERI'HOME dont le dirigeant a signé le document en y apposant le tampon de cette société, a été rédigé par l'architecte maître d'oeuvre, en l'absence des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas été convoqués aux opérations.
Il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel d'une décision de référé, de dire si le document du 14 mars 2023 peut valoir réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil avec ou sans mandat apparent ou si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite des époux [C], ce qui ressort de la seule compétence du juge du fond.
Il suffit seulement de constater qu'en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux admise par les parties, la contestation des époux [C] quant à la conformité des travaux litigieux apparaît assez sérieuse pour justifier le rejet de toute condamnation provisionnelle d'autant qu'à la suite de la première réunion d'expertise tenue le 27 août 2024, un devis de reprise a été établi notamment pour la dépose et la reprise des plâtreries pour un montant de 13.100 €, supérieur au solde du marché réclamé par la société intimée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande en paiement provisionnel de la société MATERI'HOME rejetée.
Celle ci supportera les dépens d'appel et versera aux appelants une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. et Mme [C] à verser à la société MATERI'HOME BTP la somme provisionnelle de 12.470, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Statuant à nouveau de ce chef;
Rejette la demande de provision;
Condamne la société MATERI'HOME à verser aux époux [C] ensemble une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MATERI'HOME aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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