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CA Besancon, 10 déc. 2024, RG 23/00432


Vérifier : CA Besancon, 10 déc. 2024, RG 23/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/00432
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
675bd4383a3bb64a0f39712e

Texte de la décision

20,463 caractères

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETT6

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 19 janvier 2023

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANTE

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES

FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 24 Septembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [K] a été engagée le 6 janvier 2009 par la société MONTDIS, qui exploitait un centre commercial sous l'enseigne LECLERC à [Localité 4], en qualité de vendeuse traditionnelle.

Son contrat de travail a pris fin le 16 juillet 2014 par l'effet d'un licenciement.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par requête du 15 janvier 2018, Mme [G] [K], à l'instar de nombreux autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail en se prévalant notamment de l'application d'une charte dite "LECLERC" pour le calcul de l'intéressement et de la participation.

Par jugement du 19 janvier 2023, ce conseil a :

- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services (ci-après Fédération CGT) recevable en son intervention volontaire aux côtés de la salariée en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDlS

- déclaré l'action de Mme [G] [K] irrecevable pour cause de prescription

- déclaré l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services irrecevable dans l'instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l'instance principale

- condamné Mme [G] [K] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [G] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 1er décembre 2023, demande à la cour de :

- 'déclare' l'action de Madame [K] [G] irrecevable pour cause de prescription

- 'condamne' Madame [K] [G] aux dépens de l'instance"

Et, statuant à nouveau :

A titre principal

- constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :

* 3 699 euros à titre de rappel de salaires, outre 369,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

A titre subsidiaire

- constater l'existence d'une stipulation pour autrui à son profit

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser les sommes suivantes :

* 3 699 euros à titre de rappel de salaires, outre 369,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

A titre infiniment subsidiaire

- dire que la violation de la charte "LECLERC" par l'employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation

En conséquence,

- condamner la société MONTDIS à lui verser :

* 11 166 euros à titre de dommages-intérêts délictuels

* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi

En tout état de cause

- débouter la société MONTDIS de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société MONTDIS à lui payer la somme de 2 000 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaires pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés

- condamner la société MONTDIS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés

- condamner la société MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du "jugement" à intervenir

- condamner la société MONTDIS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par derniers écrits du 27 juillet 2023, la société MONTDIS demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [G] [K] "et de la CGT" non fondé

- A titre principal, confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré Mme [G] [K] et le syndicat CGT prescrits en leur action

En tout état de cause

- débouter Mme [G] [K] et le syndicat CGT de leurs entières demandes

- condamner Mme [G] [K] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

- condamner le syndicat CGT au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens

Suivant écrits du 21 juillet 2023, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable dans l'instance opposant la salariée à la société MONTDIS pour cause de prescription de l'instance principale

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés

- constaté que la société MONTDIS a violé son engagement unilatéral

- condamner en conséquence la société MONTDIS à lui verser dans le cadre du présent dossier la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente

- condamner la société MONTDIS à lui payer dans le cadre du présent dossier la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la même aux entiers dépens

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

Lors de l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris formulée expressément par l'appelante au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile et invité les conseils des parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.

En réponse à ce moyen, le conseil de l'appelante considère qu'en invitant la cour, dans le dispositif de ses écritures, à "statuer à nouveau" il lui a implicitement demandé l'infirmation du jugement querellé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le moyen relevé d'office

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'application combinée desdits articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision qui lui est soumise.

Si cette règle de procédure, résultant d'une interprétation faite par un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, s'applique depuis cet arrêt aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date, tel est le cas de la déclaration d'appel formée le 10 mars 2023 par Mme [G] [K].

Dans ces conditions, et dès lors que les conclusions déposées par l'appelante dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, dont la formulation est identique à celle de ses derniers écrits précédemment repris, ne comportent en leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit l'action de la salariée irrecevable comme étant prescrite, le seul emploi des termes "statuant à nouveau" n'étant pas de nature à régulariser une telle irrégularité.

Cependant, dans la mesure où la Fédération CGT a formé appel incident, critiquant la décision querellée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription, il y a lieu de l'examiner ci-après.

II- Sur la recevabilité de l'action de l'organisation syndicale

Pour s'opposer à la fin de non recevoir retenue à son encontre par les premiers juges, motif pris de ce que l'intervention de la Fédération CGT serait accessoire et que l'irrecevabilité de l'action de la salariée ne pourrait qu'entraîner l'irrecevabilité de celle de l'intervenante volontaire, l'organisation syndicale tente de soutenir, à hauteur d'appel, que l'action de la salariée n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, et subséquemment que son action était recevable.

Cependant, la cour, qui n'est saisie par la salariée d'aucune critique du jugement déféré en ce qu'il a dit cette dernière prescrite en son action, est tenue de s'en tenir à ce postulat et de confirmer le jugement de ce chef.

Néanmoins, en vertu des dispositions combinées des articles 329 et 330 du code de procédure civile, si l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie elle est en revanche principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Or, la Fédération CGT a élevé une prétention propre puisqu'elle a formalisé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction prud'homale, son intervention est principale et non accessoire et l'extinction de l'instance à l'égard de la salariée ne saurait entraîner celle de l'intervenante.

Il suit de là que si l'intervenante ne peut valablement critiquer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée prescrite en défendant la recevabilité de l'action de la salariée, il y a lieu de retenir que son action principale n'est pas prescrite dès lors qu'au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', et compte tenu du fait qu'elle n'a pu avoir connaissance de son droit d'agir qu'à compter de l'engagement par la salariée de son action devant le conseil de prud'hommes, soit en l'occurrence le 15 janvier 2018, elle n'était pas prescrite lorsqu'elle a agi devant cette juridiction par dépôt de conclusions le 9 décembre 2020.

Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé sur ce point et l'appelante incidente déclarée recevable en son action.

III- Sur le bien fondé de la demande de dommages-intérêts

La Fédération CGT soutient que la société MONTDIS, en qualité d'exploitant d'une enseigne LECLERC, a méconnu à l'égard de ses salariés et en particulier Mme [G] [K], son engagement unilatéral au titre de la Charte dite 'LECLERC' de distribuer 25% de son résultat avant impôt, et s'estime ainsi légitime à solliciter la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente.

Elle considère que cette charte prévoit expressément que les usages et les règles prévus en son sein s'imposent aux adhérents mais aussi dans le cadre des liens de travail et de solidarité collectifs au sein du mouvement et qu'elle constitue donc une obligation contraignante pour l'employeur dans la mesure où son objet est déterminé avec précision dans son quantum et ses modalités.

Elle fait en outre valoir que l'engagement unilatéral n'est soumis à aucune condition de forme pour créer des droits à l'égard des salariés et que la force obligatoire de cette charte, élément indivisible du contrat d'enseigne, procède de l'adhésion des adhérents au mouvement.

Elle ajoute que l'Autorité de la concurrence reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit d'une obligation qui peut être sanctionnée par le retrait du droit d'exploiter l'enseigne LECLERC.

La société MONTDIS fait pour sa part valoir, dans ses développements subsidiaires sur le fond, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2020 ayant statué en ce sens, que n'étant pas signataire, en sa qualité d'employeur, de la Charte 'LECLERC', à la différence de l'"adhérent", personne physique n'ayant pas la qualité d'employeur, les dispositions de ce document n'avaient pas vocation à régir les relations entre les parties au contrat de travail ni à s'imposer à elle.

Il ressort des productions que le Mouvement E. LECLERC regroupe au sein d'une association de personnes physiques régie par la loi de 1901, l'ACDLEC, des chefs d'entreprise indépendants qui reçoivent de celle-ci l'agrément et l'attribution du "panonceau" (enseigne E. LECLERC), et qu'à côté de ces adhérents, depuis une réforme statutaire de 2001, l'association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales, qui exploitent des points de vente sous enseigne E. LECLERC et concourent à l'objet de l'association à travers des modalités propres, qui ne sont pas décrites dans cette charte.

Cette association loi 1901 a donc vocation à concéder l'utilisation de l'enseigne aux "adhérents" et à définir dans le cadre de la Charte 'LECLERC' les grandes orientations du mouvement en matière commerciale et sociale.

Il résulte plus précisément du paragraphe intitulé "La politique sociale" de ladite charte, que :

- "La politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt.

- Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % à 80 % au minimum du total.

- Sous cette réserve, l'affectation entre les différentes formes, y compris les gratifications, est laissée à l'appréciation de l'adhérent.

(-...)

- A titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l'adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l'entreprise.

- Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée, sauf demande de dérogation motivée faite par le président de région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne."

Si, comme le rappelle à juste titre la Fédération CGT, l'engagement unilatéral de l'employeur de donner, de faire ou de ne pas faire, reposant sur une volonté claire, ferme et non équivoque, est créateur d'obligations, encore faut-il que l'engagement unilatéral dont elle se prévaut émane de l'employeur lui-même.

Or, en l'espèce, il n'est pas contestable que les époux [O], ont adhéré à l'association ACDLEC afin de pouvoir bénéficier de l'enseigne E. LECLERC (panonceau) et se sont engagés à créer une société, la future SAS MONTDIS, afin d'exploiter une grande surface sous cette enseigne, sous réserve de leur agrément.

Cependant, conformément aux termes de la charte, seul l'adhérent s'engage à l'obligation de distribution susvisée, lequel est en l'occurrence une personne physique, entité juridique distincte et indépendante de l'entreprise qu'elle s'est engagée à créer, en l'occurrence la SAS MONTDIS.

Or, il n'est pas démontré ni même allégué que la société MONTDIS serait elle-même adhérente de cette association, même si tel est le cas de ses dirigeants qui ne sont pas exploitants en leur nom propre, ni qu'elle aurait signé la charte.

Il n'est pas davantage établi que la société MONTDIS aurait par un autre biais pris elle-même en tant qu'employeur un tel engagement à l'égard de ses salariés.

La Fédération CGT ne peut davantage soutenir qu'en s'engageant par leur adhésion à l'association ACDLEC, les dirigeants de la société MONTDIS se seraient nécessairement engagés pour le compte de cette dernière, alors qu'aucun élément ne corrobore cette allégation.

L'argument de l'organisation syndicale consistant à se référer à une décision de l'autorité de la concurrence, qui n'a effectivement aucune force contraignante en l'espèce, pour soutenir que cette obligation de redistribution de 25% du résultat avant impôt est obligatoire et peut être sanctionnée par le retrait du droit d'exploiter l'enseigne LECLERC est inopérant dans la mesure où précisément la privation du panonceau sanctionnerait l'adhérent, qui seul en est titulaire selon le schéma précédemment rappelé et qui ne pourrait alors plus exploiter son magasin sous l'enseigne LECLERC, et non la société MONTDIS.

Il résulte des développements qui précèdent que la société MONTDIS, en sa qualité d'employeur, n'était débitrice d'aucun engagement unilatéral à l'égard de ses salariés en vertu de la charte invoquée.

Par voie de conséquence, la demande indemnitaire de l'organisation syndicale étant fondée sur l'inobservation par l'employeur de cet engagement unilatéral, en réalité inexistant, elle ne peut qu'être rejetée, la société MONTDIS n'ayant pu causer à ce titre un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente la Fédération CGT.

IV- Sur les demandes accessoires

L'issue du litige et les faits de la cause commandent de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, étant observé que le jugement déféré ayant omis de statuer sur les indemnités de procédure sollicitées il y a lieu de remédier d'office à cette omission.

La salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des dépens exposés par la Fédération CGT, qui resteront à la charge de celle-ci.

Le jugement querellé sera donc partiellement infirmé de ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme [G] [K] irrecevable comme étant prescrite.

Statuant à nouveau, réparant d'office l'omission de statuer et y ajoutant,

Déclare l'action de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable.

Déboute la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute Mme [G] [K], la SAS MONTDIS et la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux exposés par la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, qui resteront à la charge de celle-ci.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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