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CA Amiens, 12 déc. 2024, RG 23/03225


Vérifier : CA Amiens, 12 déc. 2024, RG 23/03225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/03225
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
675bd632d733294b83db6b72

Texte de la décision

15,890 caractères

ARRET

N°

[R]

[U] EP; [R]

C/

S.A. FINANCO

copie exécutoire

le 12 décembre 2024

à

Me Wacquet

Me Defrennes

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03225 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2P5

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00256)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [S] [U] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la SA Financo a consenti à M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] un prêt d'un montant de 33 500 euros, remboursable en 132 mensualités de 334,36 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 4,84% l'an, afin de financer la fourniture et la pose de menuiseries, cache-moineaux et volets roulants.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Financo a mis en demeure M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] de régulariser les impayés par lettre recommandée présentée le 17 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022, la SA Financo a fait assigner M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :

- à titre principal : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38 240,76 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2022,

- subsidiairement :

- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 33 500 euros, déduction faite des règlements intervenus, et de celle de 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,

-très subsidiairement : leur condamnation solidaire à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, ainsi que la reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,

- en tout état de cause : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour fais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2023, rectifié suivant décision du 31mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] à payer à la SA Financo la somme de 33 500 euros en remboursement du solde du crédit affecté consenti le 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2022

-dit que la SA Financo était déchue du droit aux intérêts conventionnels,

-exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

-débouté la SA Financo de sa demande de capitalisation des intérêts,

-condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] à payer à la SA Financo la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 18 juillet 2023, M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2024, M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour :

-à titre principal : de condamner la SA Financo à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde,

-à titre subsidiaire : de prononcer la nullité de la déchéance du terme, condamner la banque à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et ordonner la communication d'un tableau d'amortissement actualisé,

-à titre plus subsidiaire : de débouter la banque de sa demande de résolution judiciaire et la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-à titre encore plus subsidiaire : de leur accorder des délais de paiement,

-en tout état de cause : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu les intérêts conventionnels et la capitalisation des intérêts et de condamner la banque à leur payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds le 25 mai 2021 sans s'assurer que l'ensemble des menuiseries étaient posées et livrées et que dès lors la SA Financo doit être privée de son droit à restitution.

Ils font valoir qu'ils n'ont été destinataires d'aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Ils soutiennent que la résolution judiciaire n'est pas non plus encourue, en l'absence de mise en demeure préalable.

Ils précisent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont subi de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution du contrat régularisé avec la société Les experts de la fenêtre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, la SA Financo conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 33.500 euros au titre de la restitution des sommes versées en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.

En tout état de cause, elle réclame le paiement solidaire de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle invoque la défaillance des débiteurs et soutient qu'elle a débloqué les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds signée par les époux [R].

Elle soutient que les époux [R] ne démontrent pas avoir été confrontés à un risque d'endettement excessif lors demande d'octroi de crédit et que la fiche de dialogue annexée à l'offre de crédit ne mentionne aucune charge de remboursement de crédit en cours.
Elle fait valoir que l'absence de remboursement des échéances implique nécessairement la résolution du contrat de crédit pour manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la SA Financo au titre du prêt consenti le 5 mars 2021

Le contrat de prêt litigieux a été accordé par la SA Financo aux époux [R] dans le cadre d'un contrat de crédit affecté à une prestation de service.

Il est constant qu'il n'appartient pas au banquier de s'assurer de la conformité de l'installation au bon de commande mais de s'assurer seulement de la réalité de la livraison et de son caractère complet.

En l'espèce, la SA Financo produit un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de financement » datée du 25 mai 2021 et signé par M. [R] rédigé comme suit :

Je soussignée [R] [D] certifie en mon nom et en celui de mon coemprunteur éventuel, avoir pris possession du bien désigné dans l'offre de contrat d'un montant de 33.500 euros que j'ai signé le 05/03/2021, que le bien est conforme aux références portées sur l'offre de contrat, sur le bon de commande et/ou facture.

En conséquence, je donne mandat au prêteur de régler le vendeur à réception de ce bordereau dûment signé de ma main ».

Au vu du procès-verbal de livraison précitée, la cour estime que M. [R] en signant ce document a déterminé sur le principe le prêteur à se libérer des fonds le 27 mai 2021 en faveur du vendeur exerçant sous le nom commercial Les Experts de la Fenêtre.

Il n'est pas contesté que les époux [R] n'ont procédé au remboursement d'aucune mensualité du prêt accordé par la SA Financo.

Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'absence d'une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la SA Financo de justifier d'une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.

La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction, une interpellation suffisante et précise.

Ainsi, le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.

En l'espèce, la SA Financo produit l'envoi à chacun des époux [R] d'une notification de la déchéance du crédit en date du 10 mai 2022 par plis recommandés du 13 mai 2022 avec avis de réception signés le 17 mai 2022. Force est de constater que la SA Financo ne justifie pas d'une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme restée sans effet. Dès lors, la déchéance du terme invoquée par la SA Financo est inopposable à ses coobligés solidaires, à savoir les époux [R]. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue au bénéfice de la banque.

Toutefois, la cour, relevant que les époux [R] n'ont payé aucune échéance du prêt, décide que cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles leur incombant et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de ces derniers. Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement les époux [R] à payer à la SA Financo la somme de 33 500 euros au titre du solde du crédit affecté consenti le 5 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 10 novembre 2022.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que la condamnation au paiement solidaire repose sur la résolution du contrat de prêt.

Sur la demande en paiement formée par les époux [R] à titre de dommages et intérêts

Comme cela a été ci-dessus motivé, M. [R] ayant signé le bon de livraison, il ne peut plus agir en responsabilité à l'encontre de la banque s'agissant de la régularité de la prestation réalisée par le vendeur.

S'agissant d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, il y a lieu de relever que la SA Financo verse la fiche de dialogue signée par M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] le 5 mars 2021 dont il ressort que retraités, M. a déclaré des revenus à hauteur de 2.650 euros par mois, Mme à hauteur de 870 euros, aucune charge au titre d'un loyer ou d'un prêt quelconque.

Les mensualités du prêt étant fixées à 387,82 euros par mois et le couple bénéficiant de ressources pour un montant total de 3520 euros, la cour souligne qu'aucun endettement excessif n'est caractérisé et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SA Sofinco.

Par conséquent, il convient de débouter les époux [R] de leur demande en responsabilité et en paiement formée à l'encontre de la banque.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, les époux [R] établissent qu'ils sont en litige avec la Sarl Les experts de la fenêtre qui leur a vendu l'installation objet du financement, des désordres ayant été constatés par huissier le 25 août 2021 et le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens par ordonnance du 9 mars 2022 ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

M. [R] justifie avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral suivant certificat médical délivré par le docteur [T], neurologue, le 8 février 2023 et avoir été hospitalisé du 15 janvier au 15 février 2023.

Au vu de ces éléments, la cour estime que les époux [R] sont de bonne foi et qu'au vu des capacités financières de la SA Financo, il convient d'accorder aux appelants un report de paiement de la créance due à l'établissement financier d'une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [R] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 2 février 2023, rectifié suivant décision du 31mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, sauf à préciser que la condamnation procède de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 5 mars 2021 aux torts de M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R].

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Financo.

Accorde à M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] un report de paiement de la créance due à la SA Financo d'une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] aux dépens d'appel et autorise la Scp Lusson et Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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