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CA Amiens, 12 déc. 2024, RG 23/03079


Vérifier : CA Amiens, 12 déc. 2024, RG 23/03079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
23/03079
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
675bd633d733294b83db6b76

Texte de la décision

14,303 caractères

ARRET

N°

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

C/

S.A. [7]

CPAM COTE D'OPALE

Copies certifiées conformes

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

S.A. [7]

CPAM COTE D'OPALE

Me Mario CALIFANO

Me Hélène CAMIER

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Hélène CAMIER

CPAM COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024


N° RG 23/03079 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HB - N° registre 1ère instance : 21/00280

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

S.A. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me GABBAY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

La Société [7] est venue aux droits de la société [11] en 2008 dans le cadre du rachat par le groupe américain [8]. [11] est l'ancienne activité du groupe pétrolier [12] dans les peintures (marques Ripolin, Avi, Domalux, Seigneurie, Sigma).

M. [G] [R] a été embauché à compter du 10 décembre 1973 par la Société [10] devenue [9] en qualité d'ouvrier qualifié. Il a exercé ensuite la profession de chef d'équipe puis de technicien applicateur au sein de la société [5], devenue ensuite [11], aux droits de laquelle est venue la Société [7] en 2008, et ce, jusqu'au 30 septembre 2012.

Le diagnostic d'asbestose, en lien avec l'exposition à l'amiante, a été porté chez M. [R] le 2 octobre 2017, à l'âge de 63 ans.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la caisse ou la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 27 mars 2018, et lui a attribué une rente annuelle, correspondant à 5 % du salaire de référence, en considération de son taux d'incapacité permanente, fixé à 10 %.

M. [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et accepté l'offre d'indemnisation suivante :

- Préjudices extra-patrimoniaux :

Souffrances morales : 14 600 euros

Souffrances physiques : 500 euros

Préjudice d'agrément : 2 300 euros

TOTAL : 17 400 euros

Subrogé dans les droits de M. [R] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de démontrer que la maladie professionnelle de M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :

déclare le recours du FIVA recevable ;

dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [R] du 2 octobre 2017 ;

fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [R] et dit que la CPAM devra verser cette majoration à ce dernier et en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [7] ;

dit qu'en cas de décès de M. [R] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis à son conjoint survivant ;

dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de M. [R] en cas d'aggravation de l'état de ce dernier ;

condamne la société [7] à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [R] au titre des souffrances physiques endurées pour un montant de 500 euros ;

déboute le FIVA de ses demandes au titre de l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément ;

dit qu'en application des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Côte d'Opale fera l'avance au FIVA, créancier subrogé, des préjudices à indemniser ;

condamne la société [7] au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société [7] aux entiers dépens.

Monsieur [R] est décédé le 24 avril 2024.

Le FIVA a fait appel de cette décision. Celui-ci est limité à la question de la réparation des préjudices et donc au chef du jugement lui ayant fait grief, en ce que le tribunal l'a débouté de ses demandés au titre de l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit

infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre de l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément ;

Et, statuant à nouveau sur ce point,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit

Souffrances morales : 14 600 euros

Préjudice d'agrément : 2 300 euros

Total : 16 900 euros

rappeler que la CPAM de la Côte d'Opale devra verser cette somme au FIVA, soit un total de 17 400 euros (souffrances physiques, souffrances morales et préjudice d'agrément) créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,

réformer le jugement, en ce qu'il a dit que la CPAM devra verser la majoration de rente à M. [R] ;

Et, statuant à nouveau sur ce point,

dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de la Côte d'Opale à la succession de M. [R] ;

confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la Société [7] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions

débouter le FIVA de toutes ses demandes contraires

débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le FIVA à payer à la Société [7] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner le FIVA aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,

juger qu'en application des dispositions des articles L452-l et L452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse versera le montant de la majoration de rente aux ayant-droit et en récupérera le montant auprès de la Société [7],

En cas de prise en compte de l'accord :

constater que le FIVA a informé la Caisse d'un accord entre celui-ci et l'employeur, la Société [7].

condamner la Société [7] à payer aux ayant-droit l'ensemble des préjudices indemnisés.

En cas de non prise en compte de l'accord :

condamner la Société [7], en application de l'article L4523-1 du code de la sécurité sociale, à reverser à la caisse primaire d' assurance maladie de la Côte d'Opale l'ensemble des préjudices indemnisés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

1. Sur les souffrances morales (préjudice d'anxiété)

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conteste le refus par le tribunal de faire droit à sa demande liée aux souffrances morales. Selon le FIVA, les souffrances morales de M. [R], se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic. Le diagnostic d'asbestose engendre une souffrance morale importante, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une maladie irréversible et évolutive, qui entraîne des souffrances morales accompagnant les souffrances physiques (correspondant à la composante morale du pretium doloris) et où, d'autre part, elle est le marqueur d'une exposition massive à l'inhalation de poussières d'amiante et laisser redouter l'apparition ultérieure d'autres maladies, encore plus péjoratives. Cette souffrance morale est également entretenue par un fort sentiment d'injustice, cette personne ayant été exposée dans une entreprise dont les salariés sont très touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints, ou décédés, de pathologies graves. M. [R] témoigne de cette crainte en ces termes : « J'ai toujours à l'esprit cette épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête d'autant que mon dernier scanner met en évidence une aggravation de mon état ».

La cour rappelle que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par la substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés et que, pour obtenir de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité une indemnisation à ce titre, le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.

En l'espèce, M. [R] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 10 %. Le FIVA produit une attestation de M. [R] qui fait état d'une réelle souffrance psychologique compte tenu du diagnostic établi. L'annonce d'une « asbestose » et de « plaques pleurales » constitue un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante et son diagnostic engendre, par lui-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l'inquiétude d'une évolution défavorable La possible évolution négative d'une telle pathologie a créé chez l'intéressé une anxiété certaine qui doit être prise en compte. En l'espèce, il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 3000 euros et d'infirmer la décision déférée sur ce point.

2. Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est défini par la jurisprudence comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Selon la Cour de cassation, ce préjudice d'agrément inclut la limitation de la pratique antérieure, qui est donc, à ce titre, indemnisable. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurs à l'action du travail ou la maladie professionnelle à l'origine de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Le FIVA précise qu'en raison de la dyspnée générée par sa maladie, M. [R] doit nécessairement limiter ses activités de loisirs. Il témoigne : « Nous avons perdu notre cadre environnemental, promenades au bord de mer et la qualité de l'air iodé. Je ne peux plus m'adonner à mon loisir préféré : la pétanque. De plus, j'ai un jardin que j'ai bien du mal à entretenir sans compter les frais d'installation car le logement que nous occupions était équipé. »

La cour constate qu'en dehors de la seule attestation de M. [R] faisant état de restrictions pour la promenade et la pétanque, celui-ci ne produit aucun autre document permettant de définir avec précision le préjudice d'agrément en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

Enfin M. [R] étend décédé, il y a lieu de modifier à ce titre le dispositif du jugement déféré en faisant droit à la demande du FIVA relatif au versement de la majoration de la rente .

Sur l'article 700 et sur les dépens

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

la Société [7] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement

Et, statuant à nouveau ,

Condamne la société [7] à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [G] [R] à 3000 € la somme due au titre des souffrances morales ;

Dit que la majoration de rente sera directement versée par la CPAM de la Côte d'Opale à la succession de M. [R] ;

Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,

Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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