CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/00591
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2024
N° 2024/559
Rôle N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JT
S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. SD DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Laurent DUVAL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SD DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le premier président statuant en référé sur la demande de la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] à l'égard de la SARL SD DISTRIBUTION a rendu la décision dont une partie du dispositif est le suivant:
'-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;
-AUTORISONS la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de [Localité 5] à verser sur un compte CARPA le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, déduction faite des sommes déjà réglées, et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision;
-ECARTONS le surplus des demandes au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire;'
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, la SARL SD DISTRIBUTION a sollicité d'interpréter cette phrase dans le sens suivant:
'AUTORISONS la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] à verser sur le compte séquestre ouvert à la CARPA de [Localité 3] le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, déduction faite des sommes déjà réglées et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision'
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l'audience , la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] demande de débouter la SARL SD DISTRIBUTION de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes auxquelles elle se réfère à l'audience, la SARL SD DISTRIBUTION réitère sa demande initiale.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile prévoit:
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées
Il résulte de la décision qu'il a été fait droit à la proposition très subsidiaire de la SARL SD DISTRIBUTION de remise des fonds incombant à la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] bloqués sur un compte séquestre CARPA (page 30 de ses conclusions ) à laquelle la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] ne s'est pas opposée ( page 9/12 de ses conclusions) , tout en sollicitant le un paiement en 6 fois des sommes dues ( page 10/12).
Elle a été prononcée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile qui prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La consignation, outre l'effet libératoire pour le débiteur, a pour effet d'obliger le tiers qui reçoit les fonds à les conserver dans l'attente de l'identification du titulaire d'un droit sur ces sommes.
Il ne résulte pas clairement de l'avis de virement produit en pièce 3 par la SARL SD DISTRIBUTION que le sous-compte CARPA de l'affaire sur lequel ont été versés les fonds est un compte séquestre alors que ceci avait été demandé.
Si l'interprétation ne peut donner lieu à un ajout de la CARPA concernée qui n'avait pas été précisée, la décision sera interprétée effectivement dans le sens où le compte sur lequel sont déposés les fonds doit être un compte séquestre.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public et aucune considération d'équité ne justifie l'octroi à la SCA LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 6] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
INTERPRÉTONS l'ordonnance du 1er juillet 2024 ( RG 24/118, minute 24/267 en ce sens qu'il faut ajouter dans le dispositif en page 5 in fine et 6 le mot 'séquestre'
'AUTORISONS la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de [Localité 5] à verser sur un compte séquestre CARPA le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, déduction faite des sommes déjà réglées, et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision'
DISONS que les dépens resteront à la charge du trésor public
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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