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CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2024, RG 24/00566


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Date
12/12/2024
Numéro
24/00566
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
675bd639d733294b83db6bcc

Texte de la décision

3,621 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 12 Décembre 2024

N° 2024/555

Rôle N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4EC

S.A.R.L. [Adresse 3]

C/

Organisme URSSAF

S.C.P. SCP [S] [D] ET A LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eve MAURINO

madame [G] [E]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Octobre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDERESSES

Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]

représentée par madame [G] [E] munie d'un pouvoir.

S.C.P. SCP [S] [D] ET A LAGEAT, demeurant [Adresse 2]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Manosque a notamment :

- Constaté l'état de cessation des paiements de la SARL [Adresse 3],

- Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci,

- Désigné les organes de la procédure collective,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2023, date du commandement aux fins de saisie-vente infructueux,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 4 septembre 2024, la SARL LA MAISON DU BON PAIN a interjeté appel des dispositions de ce jugement et a , par actes des 11 et 21 octobre 2024 fait assigner la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l'URSSAF à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

A l'audience du 14 novembre 2024, la Sarl [Adresse 3] a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de ses demandes.

La SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l'URSSAF ont accepté le désistement.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, La Sarl LA MAISON DU BON PAIN s'est désistée oralement de sa demande à l'audience et la SCP [L] [D] & LAGEAT ainsi que l'URSSAF ont accepté ce désistement qui est donc parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 398 du code de procédure civile, la Sarl [Adresse 3] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de la Sarl LA MAISON DU BON PAIN,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Sarl [Adresse 3]

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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