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CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2024, RG 24/00513


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Date
12/12/2024
Numéro
24/00513
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
675bd639d733294b83db6bd0

Texte de la décision

4,253 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 12 Décembre 2024

N° 2024/552

Rôle N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWV3

[B] [Y]

C/

S.D.C. LES EGLANTINES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Anne-Cécile NAUDIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Septembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.D.C. LES EGLANTINES agissant par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER., demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille, saisi des demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 6]' à l'encontre de Madame [B] [Y], a notamment :

- Constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code de procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- Mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] pour :

* 10 055,77 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement,

* les frais de la procédure de saisie,

- Ordonné la vente forcée des biens immobiliers consistant en un appartement de type F5 dit logement n°68 au 2ème étage à droite dans l'immeuble A Bloc A4 (lot n°136) et une cave portant le n°68 au sous-sol du bloc A4 (lot n°128), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré [Adresse 9], section [Cadastre 3] B n°[Cadastre 1];

et fixé consécutivement les modalités de la procédure.

Par déclaration du 3 juillet 2024, Madame [Y] a interjeté appel des dispositions de ce jugement et a , par acte du 18 septembre 2024 fait assigner le Syndicat des copropriétaires à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner un sursis à l'exécution de celui-ci.

A l'audience du 14 novembre 2024, Madame [Y] a indiqué, par la voix de son conseil, se désister de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaire, représenté par son conseil, a accepté ce désistement.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, le conseil de Madame [Y] s'est désisté oralement de sa demande à l'audience et celui du syndicat des copropriétaires a accepté ce désistement qui est donc parfait.

Il sera en conséquence constaté.

En application de l'article 398 du code de procédure civile, Madame [Y] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de Madame [B] [Y],

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame [B] [Y]

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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