CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/00439
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2024
N° 2024/547
Rôle N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQXR
[U], [I] [N]
C/
[K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juillet 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [U], [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Morgane GOACOLOU-BOREL avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Vadim HAGER avocat au barreau de COLMAR
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [N] et Monsieur [K] [D] ont été unis par un pacte civil de solidarité du 6 juin 2018 au 25 septembre 2023.Ils ont vécu ensemble, jusqu'au départ de Monsieur [N] au mois de mai 2023, dans une maison située au [Adresse 3], qui appartenait en propre à Monsieur [N] et qui a été vendue par celui-ci le 28 novembre 2023 moyennant un prix de 731 050 euros.
Par acte du 27 octobre 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de le voir condamner à titre provisionnel à lui payer les sommes de 115 000 euros et de 135 000 euros au titre respectivement d'une première reconnaissance de dette du 9 avril 2021 et d'une seconde du 9 juin 2023, outre les intérêts au taux légal y afférents.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés a :
- condamné Monsieur [N] à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [D] la somme de 115 000 euros au titre de l'acte du 9 avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 11 juillet 2024, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 juillet 2024, il a fait assigner Monsieur [D] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Au soutien de sa demande, qu'il fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée tenant d'une part, à la non conformité de l'acte du 9 avril 2021 aux prescriptions édictées par les article 1359 et 1375 du code civil et d'autre part, à l'absence de preuve du versement par Monsieur [D] des fonds dont il sollicite le paiement, alors que ce dernier avait été autorisé par le premier juge à la produire au cours du délibéré et qu'il produit en revanche de son côté ses relevés bancaires démontrant l'absence de perception de ces fonds.
Il expose par ailleurs qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance, soit de conséquences manifestement excessives le concernant, en raison du comportement interrogateur antérieurement adopté par Monsieur [D] concernant la maison, ayant donné lieu à un procès-verbal de constat établi par Maître [E], commissaire de justice, le 14 septembre 2023, de la réintroduction de celui-ci dans les lieux au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2023, et de son caractère dépensier.
En réponse, Monsieur [D] conclut au rejet de demande de Monsieur [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur [N] n'a formulé aucune observation en première instance concernant l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé et que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à sa demande.
Il conteste le risque de conséquences manifestement excessives allégué par celui-ci et fait valoir que les relevés bancaires produits par Monsieur [N] démontrent qu'il a été en mesure d'effectuer des versements de fonds réguliers alors que par ailleurs aucune pièce de la procédure ne laisse supposer qu'il pourrait se trouver dans une situation d'insolvabilité. Il ajoute que le montant du prix de vente de la maison démontre que Monsieur [N] dispose des facultés de paiement pour faire face à l'exécution de l'ordonnance de référé.
En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du 5 juin 2024, il indique que le premier juge a fait une juste application de la règle de droit en rappelant que la charge de la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dettes ou de sa fausseté, reposait exclusivement sur Monsieur [N] et qu'il appartenait ainsi à ce dernier de prouver qu'il n'avait perçu aucun versement de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la
décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [D] soulève l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [N], faute pour celui-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui.
L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de
non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes.
En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, eu égard au prix de 731 050 euros perçu par Monsieur [N] à l'occasion de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] le 28 novembre 2023, il doit être conclu que celui-ci, qui ne justifie pas de difficultés financières particulières, dispose des facultés de paiement pour faire face à la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Par ailleurs, il ne démontre pas, par le seul comportement 'interrogateur' imputé à Monsieur [D] et qui se rapporte à des faits de nature différente, l'existence d'un risque de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [N], partie perdante, sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
- Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan le 5 juin 2024, formée par Monsieur [U] [N] ;
- Condamnons Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamnons aux dépens de la présente instance ;
La greffière Le président
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