CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02531
Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
PH
N°2024/ 408
Rôle N° RG 24/02531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMURY
Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE CORSE C.C .I.T
C/
A.S.L. ASPASIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 45 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi U 22-22.438 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 06 avril 2022 par la Chambre Civile Section 2 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 21/548, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 06 juillet 2017, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 15/01607 .
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE CORSE C.C .I.T, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
A.S.L. ASPASIE dont le siège social [Localité 1]
assignation portant signification de la déclaration de saisine le 20.03.2024 à étude
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3] (ci-après la CCIT) est propriétaire de parcelles de terres bâties et non bâties au sein du [Adresse 5] à [Localité 4] dont elle a confié la gestion à l'association syndicale libre Aspasie (ci-après l'ASL Aspasie).
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2015, l'ASL Aspasie a fait assigner la CCIT devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de solliciter sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement de la somme de 12 805,15 euros correspondant aux charges de copropriété et autres appels de fonds relatifs aux travaux approuvés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bastia s'est déclaré compétent matériellement et a :
- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 12 805,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- débouté l'ASL Aspasie de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CCIT aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appel interjeté par la CCIT, la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 23 octobre 2019 :
- confirmé le jugement entrepris et y ajoutant,
- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 5 765,45 euros au titre des charges du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la CCIT à verser à l'ASL Aspasie, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CCIT aux dépens d'appel.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé ce premier arrêt de la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qu'elle s'est déclarée compétente matériellement et a débouté l'ASL Aspasie de sa demande de dommages et intérêts, aux motifs que la cour n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'exécution par la CCIT des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales de l'ASL Aspasie.
Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 6 avril 2022,
- confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouté la CCIT de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'ASL Aspasie de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 5 765,45 euros au titre des frais et charges dus pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CCIT au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a au visa de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2022,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamné l'ASL Aspasie aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'ASL Aspasie à payer à chambre de commerce et de l'industrie de Corse, la somme de 3 000 euros.
La cassation est ainsi motivée :
« 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition spéciale l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans.
5. En outre la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.
6. Pour faire droit à la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt relève qu'en l'absence de contestation des décisions ayant autorisé le recouvrement et la répartition des frais et charges, les résolutions des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 sont définitives et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCIT s'est toujours régulièrement acquittée de ses charges.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une exception de nullité de ces résolutions, présentée pour la première fois par la CCIT dans des conclusions du 2 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes précités ».
La CCIT a saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 27 février 2024.
Le président de la cour a en application de l'article 905 auquel renvoie l'article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, la CCIT demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance du 6 juillet 2017,
Vu la déclaration d'appel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Corse,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 octobre 2019 et l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 avril 2022 et l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024,
Vu les pièces produites au débat,
- confirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu'il a jugé que le statut de la copropriété est inapplicable au lotissement de la zone industrielle de Purettone qui relève de la réglementation applicable aux lotissements telle que prévue dans le cahier des charges et dans les statuts de l'ASL Aspasie,
- l'infirmer sur la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale au paiement de la somme de 12 805,15 euros majorée des intérêts légaux à compter de la signification du jugement et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'exception de nullité opposée par la CCIT est recevable et fondée à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales des 17 septembre 2014 et du 11 août 2015,
- juger que les assemblées générales de l'ASL Aspasie des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 n'ont pas valablement statué et sont affectées de nullité pour violation de la réglementation applicable au cahier des charges du lotissement et aux statuts de l'ASL Aspasie,
- juger que les comptes n'ont pas été valablement approuvés et que les dispositions du cahier des charges et des statuts de l'ASL Aspasie n'ont pas été respectées,
- en annuler les résolutions 4 et 5 des délibérations des assemblées des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 qui ont approuvé la répartition des frais et charges et qui ont validé les comptes,
- débouter l'ASL Aspasie de l'intégralité de ses demandes à son encontre en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent,
- condamner l'ASL Aspasie au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La CCIT soutient en substance :
- que l'obligation au titre des deux procès-verbaux d'assemblée générale n'a été l'objet d'aucun commencement d'exécution,
- il est indifférent qu'elle se soit acquittée de sommes antérieures à l'année 2014, car le commencement d'exécution doit s'apprécier au regard de l'acte argué de nullité,
- que l'ASL ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
- l'ASL fonde sa demande sur une assemblée générale du 17 septembre 2014 qui évoque une copropriété,
- ces documents ne sont pas conformes à la réglementation du lotissement, ni à son cahier des charges,
- les comptes ont été approuvés sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965,
- le tribunal ne pouvait pas juger que les comptes ont été valablement approuvés.
La déclaration de saisine et ces conclusions ont été signifiées à l'ASL Aspasie respectivement :
- selon acte d'huissier du 20 mars 2024 en l'étude du commissaire de justice,
- selon acte d'huissier du 18 avril 2024 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice ayant été refusé.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
L'arrêt sera contradictoire, comme l'arrêt de la cour d'appel de Bastia cassé, rendu sans que l'ASL Aspasie ait constitué avocat, toutes les parties ayant constitué avocat devant la cour d'appel de Bastia statuant sur premier renvoi après cassation.
Par soit transmis adressé par le greffe sur le RPVA le 9 octobre 2024, le conseil de la CCIT a été invité à produire en cours de délibéré les procès-verbaux d'assemblées générales dont il est sollicité l'annulation et toute autre pièce qu'il estimerait utile à l'appui de cette demande, visée dans le bordereau des conclusions précédemment déposées par l'intimée devant la cour d'appel de Bastia, avant le premier arrêt de cassation.
Les pièces adverses n° 1 à 9, ainsi que n° 18 ont été communiquées via le RPVA le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'article 634 du code de procédure civile énonce que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la CCIT comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
En l'absence de conclusions déposées par l'ASL Aspasie, régulièrement citée, il convient de se référer aux moyens développés devant la cour d'appel de Bastia avant la première cassation, soit les conclusions notifiées du 23 mai 2018 par lesquelles l'ASL Aspasie demandait à la cour, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des statuts de l'ASL et du cahier des charges, outre des pièces produites de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 6 juillet 2017 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la CCIT à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner la CCIT à lui payer la somme de 5 765,45 euros correspondant aux charges de copropriété et autres appels de fonds relatifs aux travaux approuvés dont elle est redevable pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la CCIT à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CCIT aux entiers dépens d'appel.
A cet égard, il est relevé que la demande de dommages et intérêts de l'ASL Aspasie a déjà été définitivement rejetée par la cour d'appel de Bastia le 23 octobre 2019, par une disposition non cassée par la Cour de cassation.
Sur les demandes de l'ASL Aspasie fondée sur les assemblées générales du 17 septembre 2014 et 11 août 2015 et l'exception tirée de la nullité des résolutions n° 4 et 5 de ces assemblées générales
L'ASL Aspasie poursuit le recouvrement de ce qu'elle dénomme « charges de copropriété » pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin 2018, tandis qu'il est opposé la nullité de résolutions des assemblées générales ayant irrégulièrement approuvé les comptes, fondement de la demande en paiement.
Il ressort des pièces de la procédure qu'en l'espèce, le délai de contestation des assemblées générales du 17 septembre 2014 et du 11 août 2015, soit le délai de cinq ans à compter de la notification des procès-verbaux desdites assemblées générales, n'était pas expiré à la date des conclusions de la CCIT du 2 octobre 2018, contenant la demande d'annulation de résolutions de ces assemblées générales.
Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si les appels de charges ou contributions, émis en exécution de ces assemblées, ont été exécutés ou pas.
La demande de nullité des résolutions n° 4 et 5 des assemblées générales du 17 septembre 2014 et du 11 août 2015, est donc recevable.
Sur le fond, il est soutenu que le statut de la copropriété est applicable puisque le parc d'activité de [Localité 6] est un ensemble immobilier qui outre les terrains des aménagements et des services communs, comporte des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs, correspondant ainsi à la définition de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et que l'ASL Aspasie a donné mandat à la SARL Defimmo d'exercer la mission de syndic dans le cadre de cette même loi et du décret correspondant du 17 mars 1967, ce qui marquerait la preuve de la soumission au statut de la copropriété, malgré l'existence de statuts.
En outre, il est argué que le cahier des charges et les statuts comportent l'obligation de régler les charges pour la gestion et l'entretien du lotissement et que les décisions des assemblées générales auxquelles la CCIT a été convoquée, lui sont opposables.
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ».
En l'espèce, les statuts versés aux débats, énoncent que l'ASL Aspasie est régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l'ont modifiée, la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et les statuts, lesquels définissent l'objet de l'ASL Aspasie, soit la gestion, l'administration, la police et l'entretien de voirie des espaces libres, des aires de jeux, des parkings, des parcs et espaces libres, des réseaux de toute nature et généralement de tous ouvrages d'équipement d'intérêt commun appartenant aux syndicataires ou à l'association elle-même.
Ces statuts précisent que les ressources de l'ASL Aspasie sont constituées par les cotisations des membres, réparties entre les membres proportionnellement à la superficie de chaque lot et comprennent un tableau de répartition des voix : millièmes du PA (parc d'activité), adopté par l'assemblée constitutive du 30 juin 1992, sur un total de voix de 1489. La CCIT est mentionnée comme étant propriétaire des lots suivants :
- lot n° 8 de 3191 m², nombre de voix 31,
- lot n° 38 de 1983 m², 19 voix,
- lot n° 46 de 4107 m², 41 voix,
- lot n° 47 de 6521 m², 65 voix,
Soit un total de 156 voix sur 1489.
Il est fait état d'une modification des statuts par l'assemblée générale du 29 mai 2013 aux conditions de quorum et de majorité prévus aux articles 9 et 11, précisant notamment que les membres de l'assemblée générale possèdent d'autant de voix qu'ils possèdent d'ares de terrain, ce qui se comprend pour toutes les décisions prises en assemblée générale.
Il en ressort nécessairement que l'ASL Aspasie n'est pas soumise au statut de la copropriété, mais à ses statuts tels qu'expressément visés, notamment quant aux conditions de quorum et de majorité.
Le fait qu'un contrat ait été signé par l'ASL Aspasie avec un syndic ne saurait avoir pour effet de modifier les règles applicables à l'ASL Aspasie.
Aux termes des articles 9 et 11 des statuts de l'ASL Aspasie, « L'Assemblée Générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des syndicataires présentes ou représentés, est supérieur à la moitié des voix de l'ensemble des syndicataires.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée doit être tenue du huitième au trentième jour après la première.
La deuxième Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des voix des syndicataires présents ou représentés, mais seulement sur les questions portées à l'ordre du jour de la première ».
« Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou d'entreprendre des ouvrages qui n'ont pas le caractère des travaux d'entretien, la décision doit être prise à la majorité de 2/3 des voix exprimées ».
Parmi les pièces de l'ASL Aspasie communiquées par la CCIT, tous les documents sont mentionnés au nom de « Copropriété : ASL Aspasie » et notamment les procès-verbaux d'assemblée générale contestés.
Au cours de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, 27 copropriétaires étaient présents sur 65, porteurs de 929/1717 voix. La CCIT était présente, porteuse de 138 voix.
La résolution n° 4, concerne un point sur les dettes et les créances et n'a pas fait l'objet d'un vote.
La résolution n° 5 concerne le budget prévisionnel et a été adoptée à 929/929, c'est-à-dire avec l'accord de tous les présents y compris la CCIT, à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, n'a pas d'objet.
Quant à la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, elle doit être accueillie dès lors qu'il est mentionné que cette résolution a été adoptée non par référence aux règles de majorité prévues dans les statuts, mais par application de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'incidence de cette irrégularité sur le vote, le fait que la CCIT y ait voté favorablement, ne constituant pas une cause d'irrecevabilité comme en matière de copropriété, dont les règles ne sont pas extensibles aux associations syndicales libres régies par leurs seuls statuts.
S'agissant de l'assemblée générale du 11 août 2015, 6 copropriétaires étaient présents sur 65, porteurs de 174/1717 voix. La CCIT est mentionnée comme absente.
La résolution n° 4, concernant l'approbation des comptes de l'exercice précédent, soit de l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, a été adoptée à 174/174, à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La résolution n° 5 concernant le quitus au syndic arrêté à l'exercice précédent, soit l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, a été adoptée à 174/174, à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d'annulation des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 11 août 2015, doit être accueillie dès lors qu'il est mentionné que ces résolutions ont été adoptées non par référence aux règles de majorité prévues dans les statuts, mais par application de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'incidence de cette irrégularité sur le vote. En outre, il est relevé que les règles de quorum n'ont pas été respectées.
Il convient donc de déclarer nulles les résolutions n° 5 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014 et les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 11 août 2015.
Il ressort des relevés de compte de la CCIT sur lesquels l'ASL Aspasie appuie sa demande, qu'au 30 juin 2014, le solde de compte de la CCIT était créditeur après affectation des charges réelles de l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, étant vérifié que les comptes dudit exercice ont été approuvés par la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, non contestée.
Du fait des annulations ci-dessus visées, les appels de charges pour l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ne sont pas justifiés. Quant à ceux correspondant aux exercices postérieurs, l'ASL Aspasie qui n'a pas conclu postérieurement aux arrêts de cassation, n'a communiqué à la cour, aucune pièce de nature à étayer ses prétentions et notamment le procès-verbal d'assemblée générale votant l'approbation des comptes. Or, les relevés de compte transmis par son adversaire sont insuffisants à établir le bien-fondé des appels de charges ou contributions de l'ASL Aspasie.
L'ASL Aspasie sera donc déboutée de ses demandes au titre des charges pour les exercices du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, telle que complétée en cause d'appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 12 805,15 euros correspondant au montant réclamé au 21 juillet 2016.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l'article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi de cassation, l'ASL Aspasie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux des arrêts cassés, et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la CCIT.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 6 juillet 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 23 octobre 2019,
Vu l'arrêt de cassation partielle du 3 juin 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 avril 2022,
Vu l'arrêt de cassation totale du 25 janvier 2024, de ce dernier arrêt,
Déclare recevable la demande de nullité des résolutions n° 4 et 5 des assemblées générales du 17 septembre 2014 et du 11 août 2015 ;
Déclare nulles les résolutions n° 5 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014 et les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 11 août 2015 ;
Infirme le jugement appelé en ce qu'il a :
- condamné la chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3] à payer à l'association syndicale libre Aspasie la somme de 12 805,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- condamné la chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3] à payer à l'association syndicale libre Aspasie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute l'association syndicale libre Aspasie de ses demandes au titre des charges pour les exercices du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, telle que complétée en cause d'appel ;
Condamne l'association syndicale libre Aspasie aux entiers dépens ;
Condamne l'association syndicale libre Aspasie à verser à la chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.