CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 634
Rôle N° RG 24/02267 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTWV
[B] [X]
C/
SERVICE DU DOMAINE
S.A. [14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle LABBE
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02770.
APPELANTE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005177 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
SERVICE DU DOMAINE SERVICE DU DOMAINE
pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [U]
siège SIS [Adresse 4]
Signification DA le 19 mars 2024 à personne habilitée
Signification 905-2 le 6 mai 2024 à personne habilitée,
défaillant
S.A. [14],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
venant aux droits de la Société [15] (elle-même aux droits du [13]) par suite de la fusion intervenue le 1er juin 2005 et réalisée par l'absorption de la Société [15] par le [14].
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
A la suite d'une action en licitation partage engagée par le trésorier de [Localité 8] contre M. [P] [U] et Mme [B] [X] propriétaires indivis d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 11] (Var) pour obtenir le recouvrement d'une dette fiscale de 169 862,90 euros à l'encontre de M. [U], l'immeuble indivis a été adjugé le 29 mai 2009 pour le prix de 151 000 euros et le jugement d'adjudication a été publié le 8 avril 2010.
[P] [U] est décédé le [Date décès 3] 2010 et par ordonnance sur requête du trésorier de [Localité 8], rendue le 30 novembre 2015 le service des domaines a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante.
Le notaire en charge du partage après licitation n'ayant pu procéder à la répartition amiable du prix en raison du défaut de réponse du trésor public a procédé le 6 septembre 2018 à la consignation du prix de l'adjudication auprès la Caisse des dépôts et consignations.
Aucun projet de distribution n'a été régularisé.
Dans ces conditions la SA [14] a, par exploits du 28 et 29 mars 2022, fait assigner Mme [X], le service des domaines ès-qualités, le trésor public recette principale de [Localité 9], la trésorerie de [Localité 17], l'Urssaf du Var, la trésorerie de [Localité 8] ainsi que la [10], devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- se voir attribuer la somme de 70 078,95 euros sous réserve d'actualisation ;
- ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de se libérer de ladite somme à son profit ;
- statuer ce que de droit sur les réclamations des autres parties ;
- liquider le montant des dépens et dire que la somme retenue sera passée en frais privilégiés de distribution et régler en priorité à toutes les autres sur l'indivision.
L'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution de la juridiction par application de l'article 82-1 du code de procédure civile.
Mme [X] s'est opposée aux demandes du [14] et à titre subsidiaire a conclu au rejet des intérêts réclamés. Elle a sollicité que lui soit attribuée la somme de 97 200,17 euros.
Le service des domaines ès-qualités, a indiqué que sur la somme de 159 000 euros la moitié revenait à la succession de M. [U], le [14] bénéficiant du versement de l'assurance décès contractée par M. [U].
Les autres parties assignées n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 juin 2023 le juge de l'exécution a :
' attribué à la société [14] la somme totale de 53619,43 euros arrêtée à la date du 22 mars 2022 ;
' dit que la Caisse des dépôts et consignation, séquestre, se libérera de ladite somme au profit du [14] sur justification du caractère définitif dudit jugement ;
' dit que la somme restant à distribuer soit 106084,04 euros, après prélèvement, par priorité à toute autre, sur l'indivision, des frais privilégiés de distribution, en ce compris les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP Duhamel Associés avocats au Barreau de Draguignan, il en sera attribué la moitié à Mme [X] et l'autre moitié au service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [U] ;
' dit que la Caisse des dépôts et consignation, séquestre, se libérera de ladite somme au profit de Mme [X] et du service des domaines, ès-qualités, sur justification du caractère définitif dudit jugement ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de procédure et seront distraits au profit de la SCP Duhamel Associés.
Ce jugement a été notifié par le greffe suivant lettres recommandées dont Mme [X] a accusé réception le 21 juillet 2023. Le même jour elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 8 février 2024 et elle a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 février 2024 en intimant [14] et le service des domaines.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
- la recevoir en ses écritures ;
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la distribution du prix de la licitation de l'immeuble au profit du créancier :
- alors que le quantum de sa créance est contestable en principal et en intérêts ;
- qu'il n'a pas diligenté des démarches en vue d'un partage amiable de l'indivision alors qu'il est un créancier de l'indivision et non un créancier personnel d'un indivisaire ;
- qu'il ne présente pas un projet de distribution, projet de distribution qui n'a jamais été circularisé ente les parties et encore moins homologué par le juge ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a attribué à [14] la somme totale de 53619,43 euros arrêtée à la date du 22 mars 2022 et en ce qu'il a dit que la Caisse des dépôts et Consignation, séquestre, se libérera de ladite somme au profit de cette banque sur justification du caractère définitif dudit jugement ;
- infirmer le jugement quant à la répartition entre les indivisaires elle-même et le curateur de feu le coindivisaire, en se prévalant d'une demande subsidiaire si par extraordinaire la distribution du prix peut en l'état de la procédure être ordonnée ;
Par conséquent,
infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la somme restant à distribuer soit 106084,04 euros, après prélèvement, par priorité à toute autre, sur l'indivision, des frais privilégiés de distribution, en ce compris les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SCP Duhamel Associés,il en sera attribué la moitié au [14] et l'autre moitié au service des domaines ès qualités et en ce qu'il a dit que la Caisse des dépôts et consignation, séquestre, se libérera de ladite somme au profit de Mme [X] et du service des domaines ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de procédure et seront distraits au profit de la SCP Duhamel Associés ;
- débouter le [14] de sa demande de distribution du prix de sa créance en capital ;
- le débouter du chef des intérêts réclamés ;
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'examiner la demande de Mme [X], indivisaire, en provisions ;
- attribuer à Mme [X] la somme de 97200,14 euros ;
- ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de se libérer de la somme de 97200,14 euros au profit de Mme [X] ;
En tout état de cause,
- débouter [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- «débouter» [14] aux entiers dépens.
En réponse à l'irrecevabilité de son appel tirée du défaut d'intimation des autres créanciers soulevée par [14], l'appelante indique que ceux-ci, uniquement créanciers de M. [U] et non de l'indivision, sont restés silencieux en première instance, n'étant inscrits que pour une quote-part de la propriété de M. [U]. Elle précise que c'est la créance du [14] qui est contestée en raison de son silence relatif à l'absence de garantie de l'assurance.
Mme [X] conteste en effet le montant de la somme réclamée en principal par cet établissement financier qui ne tient pas compte de l'assurance décès [12] du prêt sur la tête de M. [U] qui prévoit une garantie de 50% de l'emprunt. Elle indique que dès le 24 novembre 2010 la banque a sollicité le bénéfice de cette assurance, mais prétend n'avoir perçu aucune indemnité de la part de la société d'assurance. Or bénéficiaire de cette garantie la banque ne peut se retourner directement contre le co-emprunteur sans avoir réclamé le bénéfice de la garantie ni justifié des causes d'exclusion de la garantie. Mme [X] précise qu'interrogée, la société d'assurance a indiqué avoir réclamé des informations au [14] le 14 juin 2024 puis à nouveau le 2 septembre 2024,sans obtenir de réponse et qu'il doit être tenu compte de ce silence.
Elle approuve le premier juge d'avoir retenu la prescription des intérêts réclamés au delà du délai de cinq ans, mais elle estime qu'il est injuste de lui faire supporter une charge d'intérêts alors que les opérations de partage et de distribution n'ont pas été faites depuis l'année 2010. Elle ajoute que le [14] aurait pu demander au juge de l'exécution , après la publication du titre de vente, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance, s'étant abstenu de cette démarche, la banque n'est pas légitime à demander des intérêts.
Elle invoque également l'inaction des experts judiciaires et du notaire qui n'a pas procédé au partage ni au projet de distribution du prix de l'adjudication.
Elle souligne par ailleurs qu'en cas de demande de distribution judiciaire du prix, le [14] doit pouvoir établir un projet de distribution et expliquer les difficultés de procédure ayant abouti à l'absence d'homologation d'un projet de distribution, condition sine qua non pour que le juge puisse établir de façon certaine l'état des répartitions et ordonner la distribution des fonds. Or le projet présenté par la banque en première instance n'en est pas un. Il présente des espaces vides sur les répartitions. Le conseil de la trésorerie de [Localité 8], s'en était d'ailleurs ému.
A titre subsidiaire l'appelante demande l'allocation d'une somme de 97 200,14 euros correspondant à son apport personnel avec l'aide de ses parents, justifié par les pièces qu'elle communique.
Par écritures en réponse notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, le [14] demande à la cour de :
En la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en l'état de l'absence des créanciers inscrits, parties à la première instance,
- le juger en conséquence irrecevable,
Au fond,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en actualisant toutefois le montant de la créance du [14] qui, au 22 avril 2024, s'élève à 58 042,13 euros, sans préjudice des intérêts conventionnels à 5,30 % l'an sur 40 054,71 euros postérieurs à cette date,
- attribuer au [14] (venant aux droits du [13]), créancier de premier rang, inscrit sur l'indivision, la somme de 58 042,13 euros, sous réserve d'actualisation,
- ordonner à la Caisse des dépôts et consignations, séquestre de la somme de 159 703,47 euros (sous réserve des intérêts postérieurs au 6 septembre 2018) de se libérer de la somme de 58 042,13 euros, sous réserve d'actualisation, au profit du [14],
- statuer ce que de droit sur les réclamations des autres parties sur la distribution du solde et son éventuel maintien entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que, comme pour les dépens de première instance, les dépens d'appel seront compris dans les frais privilégiés de distribution et seront distraits au profit de la SCP Duhamel Associés avocats au Barreau de Draguignan.
A cet effet l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel dès lors que toutes les parties à la première instance, créanciers inscrits, n'ont pas été intimées.
Sur le fond, la banque , venant aux droits du [13], expose être créancière de M. [U] et Mme [X] en vertu d'un acte notarié de prêt d'un montant de 135 679,63 euros, en date du 12 novembre 1996, pour le financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11] garanti par une hypothèque conventionnelle prise le 18 novembre 1996.
Elle indique que selon décompte arrêté au 22 mars 2022 sa créance s'élève à la somme de 70 078,95 euros, et n'ayant perçu aucune indemnité de la part de la société d'assurance il n'y a pas lieu de réduire ce montant.
Elle s'étonne qu'un médecin atteste en 2017 du décès de M. [U] survenu en 2010. Elle indique que l'absence de couverture par l'assurance n'est pas de son fait et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences. La société d' assurance n'a reçu aucune demande d'un ayant-droit ni du notaire et il y a eu manquement à la formalité déclarative prévue à l'acte de prêt.
L'intimé souligne l'inaction de Mme [X] qui n'a entrepris aucune démarche pour la distribution, et explique n'avoir pu réclamer une provision en l'absence d'accord de toutes les parties.
La banque précise que Mme [X] demeure toujours dans l'immeuble de [Localité 11] puisqu'elle est l'associée de la SCI [16], adjudicataire du bien vendu le 29 mai 2009.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de provision présentée par l'appelante, alors que la présente procédure tend à la distribution du prix qui a été consigné, après règlement de sa créance due par l'indivision.
Elle s'approprie la motivation du premier juge qui a rejeté les contestations de Mme [X] et du service des domaines et elle ne conteste pas la prescription d'un certain nombre d'années d'intérêts. Elle note toutefois que les intérêts conventionnels ont continué à courir et que sa créance s'élève désormais à la somme de 58 042,13 euros comptes arrêtés au 22 avril 2024.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé du service des domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de [P] [U] n'a pas constitué avocat se prévalant des dispositions de l'article 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques ,et il s'en rapporte à justice par lettre du 24 mai 2024 en précisant que le paiement du passif ne peut l'être qu'à concurrence de l'actif de cette succession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [14] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que toutes les parties à la première instance n'ont pas été intimées ;
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
L'indivisibilité du litige au sens de ce texte se caractérise par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires (2° Civ., 5 janvier 2017 n° 15-28.356, 3° Civ., 11 mai 2022 n° 21-15.217, 2° Civ.,17 novembre 2022 n° 20-19.782) ;
Tel est le cas en matière de distribution judiciaire du prix d'un immeuble vendu sur licitation, en présence de plusieurs créanciers comme en l'espèce ;
Ce lien d'indivisibilité oblige l'appelante à les intimer tous même si l'appel est limité à la contestation de la seule créance du [14] et même si les autres créanciers s'étaient abstenus de comparaître en première instance ;
Alors que le [14] a soulevé l'omission d'intimation de toutes les parties à la première instance, Mme [X] n'a pas régularisé la procédure par une seconde déclaration à l'encontre du même jugement, alors qu'elle pouvait le faire en application de l'article 552 du code de procédure civile.
Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [X] partie perdante supportera les dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [B] [X] irrecevable ;
DÉBOUTÉ la SA [14] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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