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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/01504


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/01504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/01504
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
675bd640d733294b83db6c32

Texte de la décision

30,022 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/749

Rôle N° RG 24/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRAA

[N] [G]

[W] [G]

C/

Commune [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian GONTARD

Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00968.

APPELANTS

Monsieur [N] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001652 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 24 février 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1655 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le 02 mai 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Commune [Localité 6]

Prise en la personne de son Maire en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre par M. [N] [G], M. [W] [G] et Mme [T] [O] de parcelles de terre lui appartenant, la commune de [Localité 6] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner leur expulsion sous astreinte.

Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [O] n'ayant pas comparu) en date du 19 décembre 2023, ce magistrat a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [G] tirée du défaut de qualité à agir de la commune ;

- enjoint à MM. [G], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] situées [Adresse 7] à [Localité 6] appartenant à ladite commune dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs, de tous occupants de leur chef ainsi que des véhicules de toutes sortes et les matériels encombrant le terrain, avec le concours, si besoin, de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne assignée, passé le délai d'un mois après la date de signification de l'ordonnance, en désignant pour y procéder la SAS Provjuris, commissaires de justice associés installés à [Localité 11] ;

- débouté la commune de sa demande tendant à ce que la décision soit déclaré exécutoire sur minute ;

- condamné solidairement MM. [G] à verser à la commune une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il a estimé que, si la commune visait dans l'exposé de ses moyens de son assignation les parcelles BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 2], alors qu'elle visait celles cadastrées BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 2] dans son dispositif, la parcelle occupée par MM. [G] était celle cadastrée BZ [Cadastre 1], et non celle cadastrée BZ [Cadastre 2] dont elle n'était pas propriétaire. Il a donc rejeté la fin de non-recevoir soulevée en considérant que la commune apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] occupée par MM. [G]. Par ailleurs, il a considéré que l'expulsion sollicitée n'était pas une mesure disproportionnée au regard du droit pour MM. [G] d'avoir un domicile étant donné qu'ils occupent sans droit ni titre la parcelle depuis février 2023, que les conditions dans lesquelles ils occupent le terrain présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens et que MM. [G] ne justifient pas d'une situation personnelle et professionnelle qui serait supérieure au droit de propriété de la commune.

Suivant déclaration transmise au greffe le 7 février 2024, MM. [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

- déclarer l'action de la commune irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- de la débouter sur le fond de ses demandes ;

- de juger, à défaut, que leur expulsion ne sera effective qu'après un délai de cinq mois passé le commandement de quitter les lieux ;

- de leur accorder les plus larges délais à l'expulsion ;

- de débouter la commune du surplus de ses demandes ;

- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir, ils soutiennent que la commune ne démontre pas qu'ils occupent une parcelle de terre lui appartenant, la parcelle cadastrée BY [Cadastre 1] appartenant aux époux [V] et celle cadastrée BZ [Cadastre 2] aux consorts [H].

Sur le fond du référé, ils estiment que la commune ne peut se prévaloir de sa propre faute dès lors qu'il lui appartient, depuis la loi du 5 juillet 2000, de créer des aires d'accueil pour les gens du voyage.

Subsidiairement, ils indiquent que M. [G], père, est atteint de plusieurs pathologies invalidantes et est le seul à pouvoir tracter des caravanes comme étant détenteur du permis de conduire de type E, outre le fait qu'il est âgé de 74 ans et qu'il perçoit une faible pension, tandis que M. [G], fils, est âgé de 48 ans et vit avec sa femme et ses trois enfants sans pouvoir travailler. Ils demandent donc les plus larges délais pour quitter les lieux, et notamment cinq mois, en application des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils relèvent avoir déposé une demande de logement social et que les 14 emplacements créés par la commune sont insuffisants et utilisés par d'autres groupes familiaux.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la commune sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- déboute MM. [G] de leurs demandes ;

- les condamne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur son droit d'agir en justice, elle affirme être propriétaire de la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] occupée par les appelants et avoir visé, par erreur, dans son assignation celle cadastrée BZ [Cadastre 2] qui ne lui appartient pas, faisant observer que M. [N] [G] et Mme [O] ont été expulsés de la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 2] par ordonnance de référé du tribunal de proximité de Martigues en date du 2 août 2022. Elle insiste sur le fait que parcelles occupées par les appelants sont bien celles cadastrées BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 2], même si sa demande se limite à la première.

Sur le fond du référé, elle indique que l'occupation illicite des appelants est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, faute pour la commune de pouvoir collecter les eaux usées et les intéressés ne disposant d'aucun accès au réseau de distribution d'eau potable, au réseau d'assainissement, à des installations sanitaires et au dispositif de collecte des déchets, et entraîne des risques de troubles à la sécurité et la tranquillité publique, en raison de branchements électriques sauvages. Elle relève que le défaut de présence d'une aire d'accueil pour les gens du voyage ne donne aucun droit acquis à occuper irrégulièrement une parcelle communale, sauf à reconnaître un droit de ne pas respecter la propriété des personnes publiques.

Par ailleurs, elle s'oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux faisant observer que les appelants ne justifient pas de leurs problèmes de santé, que le médecin atteste de faits ne relevant pas de son domaine de compétence, que les parcelles ne sont viabilisées et sécurisées pour y permettre une installation, que seul M. [W] [G] justifie avoir déposé une demande de logement social et qu'ils peuvent s'installer dans une aire d'accueil aménagée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de bailleresse de l'intimée

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, si la commune de [Localité 6] s'est plainte, dans son acte introductif d'instance, de l'installation de gens du voyage, en ce compris MM. [G], sur des parcelles cadastrées, tantôt BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 2], tantôt BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 1], lui appartenant situés [Adresse 7], il convient de relever que la décision entreprise, dont elle sollicite la confirmation, ne concerne que la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1], la seule qu'elle a retenue dans ses observations formulées devant le premier juge lors de l'audience du 21 novembre 2023, tel que cela résulte de l'exposé du litige de l'ordonnance entreprise.

Or, il ressort de la carte d'identité de la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1] produite par la commune de [Localité 6] qu'elle en est propriétaire, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, les appelants ne discutant que la propriété des parcelles cadastrées BY [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 2] visées, par erreur, par la commune dans son assignation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [G] tirée du défaut de qualité à agir de la commune.

Sur l'occupation sans droit ni titre de MM. [G]

Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.

En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Ainsi, dès lors que, selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l'espèce, l'occupation de MM. [G] constatée par un commissaire de justice, dans son procès-verbal en date du 7 mars 2023, porte sur la parcelle BZ [Cadastre 1] sur laquelle se trouve un chemin d'accès qui donne notamment sur une plateforme où est stationné un premier rassemblement de véhicules et caravanes (...) immatriculées [Immatriculation 5], [Immatriculation 8], [Immatriculation 3]. L'officier ministériel constate que les caravanes sont désattelées à proximité du matériel de camping constitué de tables, chaises, cuisines mobiles, barbecues, étendages et qu'elles sont reliées par un réseau de fils électriques et d'alimentations d'eau. Il relève que MM. [G], père et fils, rencontrés sur place, ont indiqué qu'ils étaient arrivés le 10 février 2023, qu'ils n'avaient pas l'intention de partir 'immédiatement' et qu'ils sont raccordés au réseau électrique par une épissure sur un réseau aérien et à l'alimentation d'eau par une borne incendie.

MM. [G], qui reconnaissent s'être introduits sur la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 1], le 10 février 2023, sans aucune autorisation et être restés dans les lieux sans aucun titre d'occupation, se prévalent d'un droit au logement et d'un manquement de la commune à son obligation de créer des aires d'accueil pour les gens du voyage.

Il est admis que la mesure d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposant qu'il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.

Soutenant que l'expulsion aurait des conséquences sur leur santé et insertion, MM. [G] versent aux débats des certificats médicaux.

Le docteur [E] [P] atteste, dans un certificat non daté, que M. [N] [G], né le 24 février 1949, souffre de problème de santé qui affectent son autonomie et ses capacités physiques (myélome multiple sous chimiothérapie, diabète de type II, insuffisance cardiaque, obésité morbide et arthrose polyarticulaire). Il précise que ces problèmes impactent les capacités de conduire de M. [N] [G] ainsi que ses possibilités de quitter les aires de stationnement, sachant qu'il est le seul conducteur de la famille ayant le permis de conduire de type E.

Ainsi, nonobstant la mobilité réduite de M. [N] [G] en raison de ses problèmes de santé et de son âge, les pathologies dont il souffre ne l'empêche pas pour autant de se déplacer et de conduire.

Le docteur [S] atteste, dans un certificat en date du 22 février 2024, que M. [W] [G], né le 2 mai 1975, présente une pathologie cardiaque, digestive, pulmonaire et endocrinologique.

Or, dès lors que M. [W] [G] affirme que les pathologies dont il souffre ne lui permettent pas de travailler, il ne démontre pas son insertion dans la commune par le travail.

Par ailleurs, M. [W] [G] justifie avoir sollicité, le 25 mai 2023, un logement social. Si, aux termes ce cette demande, il déclare vivre avec Mme [C] [K], concubine, et leurs deux enfants, aucune pièce n'est produite afin de justifier de leur situation, et en particulier de la scolarisation et de l'assiduité de ses enfants, pas plus que d'un travail qu'exercerait sa compagne.

En revanche, les conditions dans lesquelles vivent MM. [G] révèlent des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique et à leur santé ainsi qu'à la sécurité des habitants de la commune. En effet, les photographies numérotées 1 à 12, annexées au procès-verbal de constat du 7 mars 2023, démontrent que plusieurs véhicules et caravanes sont garés sur la parcelle litigieuse, que des câbles jonchent le sol en raison de branchements sauvages et que MM. [G] ont indiqué, concernant l'électricité, s'être branchés sur le réseau aérien et, concernant l'alimentation en eau, être reliés à une borne d'incendie.

Ainsi, au regard de l'insalubrité des lieux, qui ne disposent pas d'installations sanitaires satisfaisantes, ni de dispositif de collecte des déchets, les risques pour la santé de MM. [G] et leur famille est manifeste. De même, les branchements sauvages, et notamment électriques, auxquels MM. [G] ont procédé, entraînent des risques manifestes pour leur sécurité et celle des habitants de la commune.

MM. [G] ne sont donc pas fondés à s'opposer à la mesure d'expulsion sollicitée à leur encontre au nom d'une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur domicile.

Enfin, outre le fait que la commune démontre qu'un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage existe dans les Bouches-du-Rhône pour 2021-2026, conformément à la loi du 5 juillet 2000, l'insuffisance des aires d'accueil permanentes et/ou de passage pour accueillir des personnes dites gens du voyage, selon les groupes familiaux auxquels ils appartiennent, ne confère aucun droit pour MM. [G] d'occuper une parcelle communale sans aucune autorisation au nom d'une prétendue obligation de la commune de les loger.

En effet, au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, MM. [G] ne peuvent valablement se prévaloir d'un droit de se maintenir sur une parcelle appartenant à la commune au nom d'un droit au logement.

En conséquence, la mesure d'expulsion sollicitée par la commune n'est pas disproportionnée, cette mesure étant la seule qui lui permettra de recouvrer son droit sur la parcelle dont elle est propriétaire occupée de manière illicite.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à MM. [G], ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer la parcelle litigieuse cadastrée BZ [Cadastre 1] et, à défaut de départ volontaire, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des véhicules de toutes sortes et des matériaux encombrant le terrain avec le concours, si besoin, de la force publique, en désignant pour y procéder la SAS Probjuris, commissaires de justice associés installés à [Localité 11].

Sur la demande de délais formée par MM. [G] portant sur l'expulsion

Si les articles L 412-1 et suivants du code des procédure civile d'exécution ont été modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 portant sur le rééquilibrage des rapports locatifs et le renforcement de la propriété immobilière, ils ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure initiée par acte d'huissier en date du 22 juin 2023, soit avant son entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

L'article L 412-1 du même code dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Celui-ci ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L'article L 412-2 dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L 412-3 énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-6 dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

En l'espèce, alors même que la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction, la commune de [Localité 6] n'allègue ni ne démontre une pénétration sur son terrain par voie de fait, étant relevé que les photographies annexées au procès-verbal de constat, en date du 7 mars 2023, ne révèlent pas l'existence de clôtures et/ou de portails d'accès qui auraient été dégradés.

Dans ces conditions, la voie de fait qui aurait été pratiquée par MM. [G] n'étant pas caractérisée, c'est à tort que le premier juge a réduit, à un mois, le délai légal de deux mois et a supprimé le sursis de la trêve hivernal prévus par les textes susvisés.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de MM. [G] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Il reste que MM. [G] sollicitent que leur expulsion ne soit effective qu'après un délai de cinq mois passé le commandement de quitter les lieux, outre les plus larges délais à l'expulsion. Ce faisant, ils demandent le bénéfice du délai de trois mois prévu à l'article L 412-2 du même code ainsi que des délais supplémentaires en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code.

Si MM. [G] insistent sur les pathologies dont ils souffrent, il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles ils occupent la parcelle litigieuse laissent craindre une aggravation de leur état de santé, au regard de l'insalubrité des lieux, et des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique, au vue des nombreux branchements sauvages non sécurisés. En outre, si M. [W] [G] démontre avoir déposé un demande de logement social, en mai 2023, ce qui n'est pas le cas de M. [N] [G], le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Bouches-du-Rhône pour 2021-2026 démontre que des aires d'accueil aménagées existent dans le département, sans que les appelants puissent opposer à la commune le fait qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes groupes familiaux que ceux qui y sont déjà installés. De plus, MM. [G] n'établissent pas leur insertion, par le travail ou l'école, dans la commune de [Localité 6]. Enfin, il convient de relever que ces derniers, qui occupent les lieux sans droit ni titre depuis mois le mois de février 2023, soit depuis près de deux ans, ne sont pas expulsables avant le 31 mars 2024.

En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la mesure d'expulsion présenterait des conséquences d'une exceptionnelle dureté justifiant d'accorder à MM. [G] le bénéfice du délai de trois mois prévu par l'article L 412-2 susvisé, de même que les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un terrain occupé indûment depuis le mois de février 2023.

MM. [G] ne sont donc pas fondés en leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 susvisés.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais supplémentaires sollicités par MM. [G] en application des dispositions des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

L'expulsion de MM. [G] sera donc ordonnée avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code.

En revanche, étant donné que l'expulsion de MM. [G] pourra se faire, au besoin, avec le concours de la force publique, l'astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne assignée sollicitée par la commune ne se justifie pas, de même que l'exécution de la décision sur minute.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de MM. [G] sous astreinte mais confirmée en ce qu'elle a débouté la commune de sa demande tendant à ce que la décision soit exécutoire sur minute.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En l'état de l'expulsion de MM. [G], occupants sans droit ni titre la parcelle litigieuse, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance, en disant qu'ils seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et à verser à la commune la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.

MM. [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, MM. [G] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a  ordonné l'expulsion, d'une part, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, d'autre part, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne assignée passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance ;

La confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'expulsion de M. [N] [G], de M. [W] [G] et de tous occupants de leur chef ainsi que des véhicules de toutes sortes et les matériels encombrant le terrain, avec le concours, si besoin, de la force publique, est ordonné avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code ;

Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande d'adjoindre une astreinte à la mesure d'expulsion ;

Condamne in solidum M. [N] [G] et M. [W] [G] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne in solidum M. [N] [G] et M. [W] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président

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