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CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2024, RG 24/00868


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Date
12/12/2024
Numéro
24/00868
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
675bd641d733294b83db6c44

Texte de la décision

3,974 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/ 640

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOYP

S.A.S. [Adresse 3]

C/

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me TULOUP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 19 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03050.

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

(déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 15 février 2024), demeurant [Adresse 1]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 23 janvier 2024 la SAS [Adresse 3] a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Direction départementale des Territoires et de la Mer et l'a condamnée aux dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis notifié à l'appelante le 7 février 2024.

Par exploit du 15 février 2024 elle a signifié son acte d'appel à la Direction départementale des Territoires et de la Mer, mais s'est abstenue de conclure dans le mois de l'avis de fixation à bref délai.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressé le 8 mars 2024 qu'elle n'a pas contesté, acquiesçant à la sanction encourue.

La direction départementale des Territoires et de la Mer citée à personne se déclarant habilitée n'a pas constitué avocat. En conséquence et conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Il est constant que cette obligation procédurale n'a pas été accomplie par la société [Adresse 3] qui n'a transmis aucune écriture dans le délai légal ;

Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE

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