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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 20/02230


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 20/02230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
20/02230
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
675bd64ed733294b83db6ce8

Texte de la décision

28,948 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 20/02230 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS74

S.A.R.L. [7]

C/

[I] [L]

S.A.S. [10]

S.C.P. [8] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric DE BAETS

Me Paul GUEDJ

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00705.

APPELANTE

et intimée dans le RG 20/04611

S.A.R.L. [7] venant aux droits de la SAS [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

plaidant

INTIMEES

Madame [I] [L], et appelante dans le RG 20/04611

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [8] [L] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5], et appelante dans le RG 20/04611

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société [10], une société par action simplifiée enregistrée comme marchand de biens immobilier, a pour activité la réalisation de façon habituelle d'achats de biens immobiliers en vue de leur revente avec ou sans travaux d'amélioration.

Pour l'exercice 2016 du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la société [6] était l'expert-comptable de la société [10], selon lettre de mission du 16 avril 2015.

En 2014 et en 2016, conformément à son objet social, la société [10] a réalisé une opération immobilière d'achat et de revente d'un bien immobilier

Cette opération immobilière de vente et revente a été réalisée par l'intermédiaire de Maître [I] [L], notaire associé à [Localité 11], membre de la SCP [8] [L].

Concernant l'achat du bien immobilier, par acte notarié reçu par Maître [I] [L] le 8 décembre 2014, la société [10] faisait l'acquisition d'une maison située [Adresse 1] ainsi que d'une parcelle de terre inconstructible à [Localité 11], moyennant le prix de 866.000 euros.

Ensuite concernant la revente dudit bien immobilier, par acte du 12 juillet 2016 reçu par le même notaire, la société [10] a revendu la maison, moyennant le prix de 1.675.000 euros.

Pour la revente de son bien immobilier, la société [10], disposait d'une option pour le régime fiscal applicable au bénéfice réalisé, la taxation sur la valeur ajoutée ou l'imposition sur son bénéfice.

Elle exerçait l'option et choisissait le régime fiscal de la taxation sur la valeur ajoutée dont la base d'imposition est constituée par la marge telle que définie à l'article 268 du code général des impôts, pour un montant figurant à l'acte à hauteur de 157.397 euros, somme dont elle s'est acquittée auprès du trésor en juillet 2016.

En 2017, alors qu'il établissait le bilan de l'exercice 2016 de la société [10], l'expert-comptable informait sa cliente que l'option fiscale qu'elle avait choisi, soit la taxation sur la valeur ajoutée, n'était pas la plus avantageuse.

Soutenant que cette imposition avait été bien plus coûteuse qu'une imposition sur le bénéfice, la société [10] a fait assigner Me [I] [L], la SCP [8] [I] [L], ainsi que la société [6], par acte d'huissier en date du 29 janvier 2018 aux fins de les voir solidairement condamner à l'indemniser de son préjudice subi en raison de leurs manquements dans le cadre de leur obligation de conseil et d'information.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé en ces termes :

-dit que Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L] et la SARI. [6] ont manqué à leur devoir de conseil,

-dit que du fait des manquements de Maître [I] [L], la SCP [8] Mme [I] [L] et la société [6], la société [10] a subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable estimée à 90 %,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I][L] et la société [6] à payer à la société [10] la somme totale de 73.904,40 euros,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L] et la société [6] à payer at la SAS [10] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L] et la SARI. [6] aux entiers dépens de l'instance,

-dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.

Pour retenir un manquement de Maître [I] [L] à son devoir de conseil, envers la société [10],le tribunal indiquait que la notaire n'avait pas informé cette dernière des conséquences de son choix en matière de régime de TVA. Le tribunal ajoutait qu'un notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant n'avoir été saisi que pour authentifier les conventions arrêtées entre les parties et qu'il doit fournir à son client l'ensemble des informations découlant de son devoir de conseil, libre à ce dernier d'en faire ou non-usage.

Pour retenir un manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil, le tribunal mentionnait que dans la mesure où la lettre de mission de la société [6] lui confiait le calcul de la TVA sur marge, il lui incombait, au titre de son devoir de conseil, d'alerter son client sur l'existence d'un autre régime d'imposition plus favorable.

Pour condamner Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la SARL [6] à régler une certaine indemnité à la société [10], le tribunal mentionnait que ce préjudice ne pouvait s'apprécier que comme une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Il ajoutait que la probabilité que la société choisisse

un tel régime étant particulièrement sérieuse, la perte de chance subie par la demanderesse serait

évaluée à 90% du préjudice financier né du différentiel d'imposition.

Le 12 février 2020, la société [6] a formé un appel partiel.

Sa déclaration d'appel était ainsi rédigée : ' l'appel tend à l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle a :

-dit que Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la SARL [6] ont manqué à leur devoir de conseil,

-dit que du fait des manquements de Maître [I] [L], de la SCP [8] [I] [L] ,de la SARL [6] a subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable estimée à 90%,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la SARL [6] à payer à la SAS [10] la somme totale de 73 904.40 euros,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la SARL [6] à payer à la SAS [10] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance.

Le 7 mai 2020, Mme [I] [L] a formé également un appel.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée :'l'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a :

-dit que Maître [I] [L], SCP [8] [I] [L] et la SARL [6] ont manqué à leur devoir de conseil,

-dit que du fait des manquements de Maître [I] [L], SCP [8] [I] [L] et SARL [6], la SAS [10] a subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, estimée à 90% ,

-condamne in solidum Maître [I] [L], SCP [8] [I] [L] la SARL [6] à payer à la SAS [10] la somme totale de 73.904,40 euros,

-condamne in solidum Maître [I] [L], SCP [8] [I] [L] ,la SARL [6] à payer à la SAS [10] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-condamne in solidum Maître [I] [L], SCP [8] [I] [L] , la SARL [6] aux entiers dépens de l'instance.'

Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 26 octobre 2020.

La procédure de l'instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 1er octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, la société [6] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

vu les dispositions des articles 1103 et suivants,1231-1 et suivants du code civil,

-débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [6],

en conséquence,

-condamner la société [10] ou toute partie succombante à lui une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société [10] demande à la cour de :

vu les articles 1103 et 1240, 1231-1 et suivants du code civil,

-dire que la société [6], la SCP [8] [L] et Maître [L] ont manqué à leur obligation de conseil en la laissant opter pour le régime de la TVA sur marge alors que cette dernière était plus coûteuse,

en conséquence,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-débouter la société [6], la SCP [8] [L] et Maître [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

y ajoutant,

-condamner in solidum la société [6], la SCP [8] [L] et Maître [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [I] [L] demande à la cour de :

vu l'article 1240 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile

-réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit que Maître [I] [L] et la SCP [8] [I] [L] avaient manqué à leur devoir de conseil,

- dit que du fait des manquements de Maître [I] [L] et de la SCP [8] [I] [L] la SAS [10] avait subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable estimé à 90 %,

- condamné in solidum Maître [I] [L] et la SCP [8] [I] [L] à payer à la SAS [10] la somme totale de 73 904,40 euros,

- condamné in solidum Maître [I] [L] et la SCP [8] [I] [L] à payer à la SAS [10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Maître [I] [L] et la SCP [8] [I] [L] aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, juger qu'en disant que du fait des manquements de Maître [I] [L] et de la SCP [8] [I] [L] la SAS [10] avait subi une perte de chance de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable estimé à 90 %, le tribunal a statué extra petita,

-juger que Me [L] n'a commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué

par la société [10],

-juger que la société [10] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [L],

-débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Me [L] et de la SCP [8] [I] [L],

-condamner la société [10] ou tout succombant, à payer à Me [L] et à la SCP [8] [I] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

1-sur les fautes reprochées

Selon l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

sur la faute du notaire

Il est de principe que le notaire se doit de prévoir les conséquences fiscales des actes qu'il rédige et d'en informer ses clients. Le devoir d'information porte non seulement sur les conséquences immédiates mais aussi sur les implications fiscales futures de l'acte qu'il reçoit.

Toujours concernant le devoir d'information du notaire, ce dernier est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours.

De plus, le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client.

Enfin, les informations ou avis donnés par des tiers ne sauraient dispenser le notaire de son devoir de conseil qui n'a pas un caractère relatif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors de la revente de son bien immobilier le 12 juillet 2016, conformément à son activité de réalisation de façon habituelle d'achats de biens immobiliers en vue de leur revente avec ou sans travaux d'amélioration, la société [10] disposait d'un choix concernant le régime fiscal applicable au bénéfice réalisé. En effet, l'intéressée avait le droit d'opter soit pour la taxation à la TVA sur la marge, soit pour l'imposition sur le bénéfice.

Concernant l'existence de cette option fiscale lors de l'opération immobilière, l'acte authentifié de revente du 12 juillet 2016 mentionne au demeurant, au bas de la page 9, ladite option en ces termes : 'vouloir opter pour une taxation à la taxe sur la valeur ajoutée dont la base d'imposition est constituée par la marge telle que définie à l'article 268 du code général des impôts'.

Or, Mme [I] [L], notaire a accepté d'authentifier le 12 juillet 2016, l'acte de revente par la société [10] de son bien immobilier, en la laissant opter pour le régime fiscal de la taxation à la TVA sur la marge et non pour celui de l'imposition sur le bénéfice.

De plus, il n'est pas contesté que ce choix fiscal s'est avéré être un mauvais choix en ce que le montant payé par la société [10] était finalement plus important que le montant qu'elle aurait dû payer si elle avait opté pour l'autre régime fiscal auquel elle pouvait prétendre, à savoir celui de l'imposition sur le bénéfice.

Concernant le fait que le régime fiscal de la taxation à la TVA s'est avéré plus coûteux que le régime de l'imposition sur le bénéfice, la société [10] affirme en effet, sans être contredite, qu'elle a dû assumer un différentiel d'impôts de 82 116 euros. Toujours sur ce point, il résulte d'un courrier émanant de l'expert-comptable lui-même, daté du 21 juillet 2017, que c'est ce dernier qui a d'ailleurs alerté sa cliente sur le fait que le choix de ce régime fiscal n'avait eu aucun intérêt pour elle. En effet, ce courrier mentionne ceci : 'je lui conseille alors de voir avec Me [L] car pour moi cette décision lui a fait perdre de l'argent et ne présente aucun intérêt'.

Or, il convient de rappeler que lors de l'opération immobilière de revente du 12 juillet 2016, qu'il a authentifiée, le notaire était normalement tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prêtait son concours.

En exécution de son devoir d'information, Mme [I] [L] aurait donc dû informer et éclairer la société [10] sur le fait qu'elle disposait d'une option concernant l'impôt applicable au bénéfice et sur les conséquences immédiates et implications fiscales futures des deux choix d'impôts possibles.

Or, s'agissant de l'exécution de ce devoir d'information dû à la société [10], Mme [I] [L] ne démontre rien. Elle ne verse aucun document prouvant qu'elle avait bien informé la société [10] d'une part de l'existence d'une option fiscale sur le bénéfice réalisé lors de la revente et d'autre part des conséquences fiscales de chacun des deux régimes fiscaux possibles dans le cadre de l'option.

Pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité professionnelle, le notaire estime que l'expert-comptable lui-même l'aurait avisé de ce que l'option du régime fiscal de la TVA sur marge était opportune en vertu des éléments comptables en sa possession.

Toutefois, l'argument selon laquelle le notaire se serait adressé à un tiers sachant n'est pas de nature à le dispenser de sa propre responsabilité professionnelle. En effet, même si la venderesse disposait d'un expert-comptable, le notaire restait tenu d'un devoir d'information sur les incidences fiscales de l'acte litigieux. L'obligation d'information de la notaire s'additionnait seulement à l'éventuel devoir d'information de l'expert-comptable et ces deux devoirs se cumulaient mais ne s'éliminaient pas entre-eux.

De même, le notaire ne peut non plus chercher à s'exonérer de responsabilité en soutenant que la société [10] aurait confié à sa holding le soin choisir le régime fiscal applicable la vente. En effet, le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par la compétence de son client.

Enfin, le notaire ne peut non plus tenter de se dédouaner de toute responsabilité au motif que les impôts payés par la société [10] ne sauraient constituer un préjudice indemnisable, s'agissant d'une imposition prévue par la loi. Ce motif n'est pas pertinent dans la mesure où si le préjudice indemnisable n'est effectivement pas constitué par l'impôt payé par la société [10] (s'agissant d'une somme légalement due), le préjudice indemnisable existe tout de même et correspond au différentiel entre le montant de l'impôt payé et le montant d'imposition inférieur qui aurait été dû par la société [10] si elle avait opté pour le bon choix fiscal.

Mme [I] [L] et la SCP [8] [I] [L] ont bien commis une faute de nature contractuelle à l'égard de la société [10].

Sur la faute de l'expert- comptable

Il est admis que l'expert-comptable doit attirer l'attention de son client sur les conséquences fiscales de certaines décisions.

Le devoir de conseil de l'expert-comptable et la responsabilité qui en découle sont limités à la mission qui lui est confiée. Ce devoir de conseil s'applique dans les limites de la mission de l'expert comptable et sa responsabilité ne saurait être recherchée pour manquement à son devoir de conseil, si le domaine concerné échappe au périmètre de son intervention tel que fixé par la lettre de mission

L'obligation de conseil de l'expert-comptable ne s'efface pas devant des clients professionnels de l'activité exercée.

Le devoir de conseil accompagne par ailleurs toutes les missions de l'expert-comptable, qu'elles soient strictement comptables ou qu'elles fassent partie des autres missions dévolues.

Enfin, les compétences personnelles du client ne déchargent pas l'expert-comptable de cette obligation.

En l'espèce, concernant tout d'abord les missions contractuelles qui étaient confiées à l'expert-comptable par la société [10], elles découlent de la lettre de mission du 16 avril 2015. Selon l'annexe 2 de ladite lettre de mission, la société [6] avait ainsi pour mission, en particulier, de procéder aux déclarations de TVA. La société [6] indique aussi elle-même qu'elle était encore chargée des déclarations fiscales de la société [10], de façon plus générale.

D'ores et déjà, la cour observe qu'il entrait bien dans le champ des missions contractuelles de la société [6] de procéder aux déclarations de TVA et plus généralement aux déclarations fiscales. Compte tenu des missions confiées à l'expert-comptable, le devoir de conseil de ce dernier l'obligeait donc à attirer l'attention de sa cliente sur les conséquences fiscales de ses décisions.

En l'espèce, l'expert-comptable dont la responsabilité est recherchée n'est pas intervenu directement à l'acte litigieux du 12 juillet 2016 à l'issue duquel un mauvais choix fiscal a été effectué par le vendeur. La revente du 12 juillet 2016 a en effet été instrumentée par Mme [I] [L], notaire à [Localité 11], dont la cour a précédemment retenue la responsabilité contractuelle.

Sur les circonstances de l'intervention de l'expert-comptable quant à l'option fiscale et sur les informations qui ont été portées à sa connaissance, la notaire produit d'abord un premier courriel, adressé à la société [6] (et non à la société [6]) le 6 juin 2016 par lequel, il informe l'expert-comptable que sa cliente va réaliser une revente immobilière et l'interroge sur le régime fiscal applicable à cette vente. Cependant, ce courriel ne saurait s'analyser en une preuve des sollicitations du notaire auprès de l'expert-comptable, n'ayant pas été adressé à la bonne adresse

Toujours concernant la preuve de l'étendue des informations qui avaient été communiquées à l'expert-comptable, le notaire verse en revanche aux débats un autre courrier envoyé à l'expert comptable le 23 juin 2016, qui a été envoyé à la bonne adresse mail et que ce dernier reconnaît d'ailleurs avoir bien reçu.

Or, dans ce courriel, une certaine Mme [H] [J], indique qu'elle a été relancée par Me [I] [L] pour la vente ' de la bergerie du SCI [10], qu'il lui reste à recevoir l'attestation concernant la TVA sur marge générée par cette vente, qu'il conviendrait de l'envoyer tout cela par email au notaire.

Au regard du contenu de ce courriel, qui concernait sa cliente, à l'égard de laquelle il était débiteur d'un devoir de conseil sur les conséquences fiscales des opérations envisagées, il appartenait à l'expert-comptable de se renseigner davantage sur la nature de l'opération envisagée et en particulier sur l'imposition . Or, la société [6] ne démontre pas avoir effectué une démarche active en ce sens.

Surtout, toujours concernant la preuve des informations données à l'expert-comptable sur l'opération immobilière de revente envisagée par sa cliente, la notaire produit une autre pièce intéressante, l'attestation que lui a adressé la société [6] elle-même le 23 juin 2016, laquelle est rédigée en ces termes :' Je soussigné, [F] [N], expert-comptable de la société [10], indique par la présente : que la TVA sur marge générée par la vente du bien sise [Adresse 1] à [Localité 11] pour un prix de 1 675 000 euros représenterait une somme de 157 396,56 euros en l'état des documents qui m'ont été fournis. Fait à [Localité 9] le 23 juin 2016 pour servir ce que de droit. »

Il ressort de ce document que la société [6] avait donc compris que la société [10]-qui était sa cliente- allait réaliser la vente d'un de ses biens immobiliers. Au-delà de la connaissance d'une opération immobilière, l'expert-comptable ne pouvait manquer d'ignorer que cette opération de revente pouvait des incidences fiscales et pouvait impliquer un choix fiscal.

Or, la société [6] n'établit pas avoir été active dans la recherche de renseignements sur le contexte juridique et fiscal encadrant l'opération immobilière projetée par sa cliente. L'expert-comptable, en sa qualité de professionnel tenu d'un devoir d'information et de conseil, devait proposer à sa cliente l'ensemble des solutions les plus adéquates à la situation personnelle de cette dernière.

Toutefois, la société [6] n'établit pas ni qu'elle se serait rapprochée du notaire pour en savoir plus, ni qu'elle aurait avisé sa cliente de l'existence de possibles choix fiscaux avec des conséquences pécuniaires différentes.

Par ailleurs, le devoir d'information que devait le notaire à a vendeuse, n'exonérait pas l'expert-comptable de son propre devoir d'information à l'égard de cette dernière, dés lors qu'il était informé de l'existence d'une opération immobilière à venir avec des incidences fiscales.

La société [6] a donc bien également commis une faute contractuelle.

sur le préjudice

Il est constant que le préjudice ne saurait être égal à une imposition que le plaignant devait payer. En outre, le préjudice, né du manquement à l'obligation d'information, s'analyse en une perte de chance.

En l'espèce, comme la cour l'a déjà précédemment énoncé, il n'est pas contesté que si la société [10] avait opté pour le régime fiscal de l'imposition sur le bénéfice, elle aurait payé un montant d'impôt moins important que celui qu'elle a effectivement payé après avoir adopté le régime fiscal de la taxation sur la valeur ajoutée.

Concernant le différentiel entre les deux catégories d'impôts, la société [10] prétend, sans que cela ne suscite aucune contestation des professionnels engageant leur responsabilité, que si elle n'avait pas opté pour l'option fiscale de la TVA sur marge, elle aurait dû payer un impôt sur les sociétés de 41.058 euros au lieu d'une TVA de 123.174 euros, soit un différentiel de 82.116 euros.

Par ailleurs, le préjudice subi par la société [10] résulte d'une perte de chance de ne pas avoir été mise en mesure de réaliser un choix entre les deux régimes fiscaux auxquels elle pouvait prétendre concernant le bénéfice réalisé à l'issue de l'opération immobilière du 12 juillet 2016.

Dès lors que l'option fiscale en faveur de l'imposition sur le bénéfice était bien plus avantageuse financièrement que l'option en faveur de la TVA, compte tenu du fait que nul n'indique qu'il existait des inconvénients quelconques à choisir l'option la plus avantageuse, qu'enfin, la société [10] réalise habituellement de telles opérations immobilières de vente et de revente, c'est à juste titre que le tribunal a pu estimer que cette perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime fiscal plus favorable devait être évaluée à 90 %.

Concernant le montant du préjudice né de la perte de chance, subi par la société [10], il s'élève à donc à 90 % de la somme de 82.116 euros (différentiel d'impôts), soit à 73 904, 40 euros.

Pour s'opposer au paiement des dommages-intérêts, le notaire soutient que le jugement a statué extra petita en faisant application de la notion de perte de chance, alors même que, en première instance, la société venderesse avait évalué son préjudice à un montant ferme sans invoquer une telle notion.

Toutefois, d'une part, il n'est pas demandé l'annulation du jugement pour non-respect du contradictoire et d'autre, part, la société vendeuse était libre de changer ses moyens à hauteur d'appel. En d'autres termes, la société [10] est désormais en droit de fonder sa demande de dommages-intérêts sur la perte de chance, même si elle n'avait pas évoqué cette notion en première instance.

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il condamne in solidum Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6] à payer in solidum à la société [10] la somme totale de 73.904,40 euros.

sur les frais de justice

Le jugement étant confirmé concernant le principal et les appelants étant déboutés de toutes leurs demandes, il est confirmé également du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6] supporteront la charge de leurs propres dépens à hauteur d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6], qui sont déboutés de leurs demandes, sont condamnés à payer in solidum à la société [10] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:

-confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

-dit que Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6] supporteront la charge de leurs dépens et de leurs frais exposés,

-condamne Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6] à payer in solidum à la société [10] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Maître [I] [L], la SCP [8] [I] [L], la société [6] aux entiers dépens exposés par la société [10].

Le Greffier, La Présidente,

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