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TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/01429


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Date
13/12/2024
Numéro
24/01429
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
675c8450871cc4f2e636176d

Texte de la décision

5,836 caractères

Du 13 décembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01429 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMV6

[R] [K]

C/

[O] [M]

- Expéditions délivrées à Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX

- FE délivrée à Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX

Le 13/12/2024

Avocats : Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître BORGNA substituant Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [O] [M]
née le 16 Août 1991 à [Localité 7]
[Adresse 5] - bât. A -
Appt. 1404 -
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 11 janvier 2022, M. [R] [K] a donné à bail à Mme [O] [M] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 615 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M. [R] [K] a fait délivrer à Mme [O] [M] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.290,88 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 janvier 2024.

Par assignation en date du 19 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 juillet 2024, M. [R] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [O] [M].

Mme [O] [M] a quitté le logement courant septembre 2024.

A l’audience du 8 novembre 2024, M. [R] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 2.331,62 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;condamner Mme [O] [M] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [K] fait valoir que Mme [O] [M] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont il s’estime bien fondé à obtenir le règlement.

Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 615 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [O] [M] reste redevable, à la date du 30 septembre 2024, de la somme de 2.331,62 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [O] [M] à payer à M. [R] [K] la somme de 2.331,62 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [R] [K], il convient de condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONDAMNONS Mme [O] [M] à payer en deniers et quittances à M. [R] [K] la somme de 2.331,62 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Mme [O] [M] à payer à M. [R] [K] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [O] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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