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TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/01280


Vérifier : TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/01280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2024
Numéro
24/01280
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
675c8453871cc4f2e63617bc

Texte de la décision

6,854 caractères

Du 13 décembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGV

[P] [B] [H]

C/

[L] [F]

- Expéditions délivrées à
Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR
[L] [F]

- FE délivrée à Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR

Le 13/12/2024

Avocats : Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [B] [H]
né le 01 Août 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [F]
né le 03 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 16 novembre 2020, M. [P] [H] a donné à bail à M. [L] [F] un logement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 700 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du DDDD, M. [P] [H] a fait délivrer à M. [L] [F] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.367,05 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2024.

Par assignation en date du 13 juin 2024, M. [P] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [F].

M. [L] [F] a quitté le logement loué courant juin 2024.

A l’audience du 8 novembre 2024, M. [P] [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 2.812,55 € au titre des loyers et charges échus au 8 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [L] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [H] fait valoir que M. [L] [F] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont il est bien fondé à obtenir le complet règlement.

M. [L] [F], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par M. [P] [H]. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 300 €.

M. [P] [H] ne s’oppose pas à cette demande.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 700 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [L] [F] reste redevable, à la date du 8 novembre 2024, de la somme de 2.812,55 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [L] [F] à payer à M. [P] [H] la somme de 2.812,55 € au titre des arriérés dus au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;

Attendu que M. [L] [F] s’est engagé à régler sa dette par le biais de versements mensuels de 300 € et que M. [P] [H] ne s’y oppose pas ;

Attendu qu’il convient de permettre à M. [L] [F] d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance et convenues entre les parties ;

Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [P] [H], il convient de condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [L] [F] à payer en deniers et quittances à M. [P] [H] la somme de 2.812,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 8 novembre 2024 ;

AUTORISONS M. [L] [F] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 300 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;

DISONS que pendant le cours de ces délais, les procédures d’exécution sont suspendues ;

DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré à son échéance le solde dû sera immédiatement exigible ;

CONDAMNONS M. [L] [F] à payer à M. [P] [H] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [L] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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