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TJ Bordeaux, 13 déc. 2024, RG 24/01648


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Date
13/12/2024
Numéro
24/01648
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
675c8454871cc4f2e63617e8

Texte de la décision

5,153 caractères

Du 13 décembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01648 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZE

S.A. VILOGIA

C/

[Z] [B]

- Expéditions délivrées à la SELARL RACINE BORDEAUX

- FE délivrée à la SELARL RACINE BORDEAUX

Le 13/12/2024

Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Marie BORGNA substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [B]
[Adresse 5] -
Bât. B - Appt. 52 - 3ème étage -

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 2 septembre 2013, la société VILOGIA a donné à bail à Mme [Z] [B] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 433,16 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2022, la société VILOGIA a fait délivrer à Mme [Z] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.420 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 octobre 2022.

Par assignation en date du 22 août 2024, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] [B] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 2.128,50 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [Z] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 8 novembre 2024, la société VILOGIA, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.

Mme [Z] [B] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Mme [Z] [B] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la société VILOGIA de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement soldé postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la société VILOGIA pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [Z] [B] ;

CONDAMNONS Mme [Z] [B] à verser à la société VILOGIA la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [B] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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