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TJ Lyon, 13 déc. 2024, RG 24/02683


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Date
13/12/2024
Numéro
24/02683
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
675c866a871cc4f2e6362cc9

Texte de la décision

4,204 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02683 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYV7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [T] [V]
comparante en personne
Monsieur [Z] [V]
non comparant, ni représenté
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [M] [V]
né le 10 Décembre 2019
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [V]
[Adresse 4]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/09/2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 28/02/2024 prise à l'égard de son fils [M] qui a notamment attribué :

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 28/02/2024 au 31/08/2025,

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [V] [R] et son fils [M] ont comparu. Monsieur [V] [Z] est absent.

- [M] est né le 10/12/2019. Il aura bientôt 5 ans.

- Madame [V] explique que [M] est accueilli en grande section toute la journée. Ça se passe bien mais il a besoin d'aide. Il y a quelqu'un normalement avec lui mais elle n'en est pas sûre. La maîtresse dit qu'il a besoin de plus d'heures en individuel. Elle perçoit l'AEEH qui a été attribuée jusqu'au 31/08/2025. Elle demande une aide individualisée. Il est absent de l'école le jeudi matin pour les soins. Elle a arrêté de travailler et elle peut donc aller le chercher pour le déjeuner. Sur question du président, elle précise qu'on ne lui a pas proposé une autre orientation pour [M].

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [O] [X], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [R] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [R] et Monsieur [V] [Z] pour leur fils [M] ;

- ACCORDE un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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